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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 7 mai 2026, n° 2026R00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00161
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 7 mai 2026
N° de RG : 2026R00161
N° MINUTE : 2026R00238
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL ECO NEGOCE [Adresse 1] Représentant légal : M. Aviel COHEN, Président, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me David HAYOUN [Adresse 3] et par Me STEVE OUTMEZGUINE [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SARL [Y] [W] [Adresse 4] Représentant légal : M. [P] [W], Gérant, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier ;
DEBATS
Audience publique du 14 avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 mai 2026 La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2026R00161
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 27 mars 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
RESUMÉ DES FAITS
Dans le cadre de son activité, ECO NEGOCE accompagne les professionnels notamment dans le domaine de la rénovation énergétique par la fourniture de matériels et équipements thermiques. Elle a livré à [Y] [W], de nombreux matériels et équipements. ECO NEGOCE a produit une facture impayée pour un montant de 5 388,00 euros, payable à 30 jours, conformément à ses Conditions Générales de Vente (CGV).
Cette somme est restée impayée, malgré une mise en demeure du 16 février 2026.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L.441-6 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats
* DIRE la société ECO NEGOCE recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société [Y] [W] à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 5 388,00 euros au titre de la facture FV25-06-00153 du 5 juin 2025 échue le 5 juillet 2025et demeurant impayée ;
* CONDAMNER la société [Y] [W] à payer à la société ECO NEGOCE, à compter du 6 juillet 2025, soit le lendemain de la date d’échéance contractuelle de la facture impayée, des intérêts de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce et de l’article 4.3 des conditions générales de vente ;
* CONDAMNER la société [Y] [W] à payer à la société ECO NEGOCE des frais forfaitaires de recouvrement de 15 % du montant de la facture impayée, soit la somme de 808,20 euros, en application des dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce et de l’article 4.3 des conditions générales de vente ;
* DEBOUTER la société [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société [Y] [W] à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [Y] [W] à supporter les entiers dépens.
La société [Y] [W] ne se présente, ni ne constitue avocat.
L’affaire inscrite au registre général sous le numéro 2026 R 00161 a été appelée à l’audience
du 14 avril 2026.
A la barre, le conseil du demandeur confirme ses demandes telles qu’exposées dans son assignation.
La cause a été mise en délibéré, et les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 7 mai 2026.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Les motifs énoncés dans l’assignation et les explications fournies à la barre établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
ECO NEGOCE produit à l’appui de ses dires le bon de retrait et la facture ; le montant dû de 5 388,00 € est justifié.
Les factures mentionnent le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les fais prévus à l’article L 441-10 (antérieurement L 441-6) du Code de commerce ;
Les intérêts seront calculés à compter du lendemain de la date d’échéance telle que figurant sur les factures.
La mise en recouvrement contentieux au taux forfaitaire de 15 % est assimilable à une pénalité.
Suivant les dispositions de l’article 1231-5 su code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
La demande de majoration de 15 % présente un caractère manifestement excessif eu égard au intérêts réclamés par ailleurs, et sera ramenée à 5 % de la créance.
Nous ordonnerons à la société [Y] [W] de payer à titre provisionnel la somme de 5 388,00 € à la société ECO NEGOCE, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 juillet 2025, soit le lendemain de la date d’échéance contractuelle de la facture impayée, assortie d’une majoration de 5 % de la somme due en principal, et débouterons ECO NEGOCE du surplus de sa demande.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
[Y] [W] a contraint ECO NEGOCE à engager une procédure pour obtenir le paiement de sa créance.
Nous ordonnerons le paiement à titre provisionnel par [Y] [W] à ECO NEGOCE de la somme de 2 500 € et débouterons ECO NEGOCE du surplus de sa demande.
SUR LES DÉPENS
Nous ordonnerons à la société [Y] [W] de supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés
* ORDONNONS à la société [Y] [W] de payer à titre provisionnel la somme de 5 388,00 € à la société ECO NEGOCE, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 juillet 2025, assortie d’une majoration de 5 % de la somme due en principal ;
* ORDONNONS à la société [Y] [W] de verser à titre provisionnel la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
* DEBOUTONS les parties de toute autre demande incompatible avec la présente ordonnance ;
* CONDAMNONS la société [Y] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
LIQUIDON s les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 e uros TTC (dont 6,12 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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