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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 12 mai 2026, n° 2025R00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
12/05/2026 RÉFÉRÉ DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025R342
ENTRE :
* La SARL [U] DU PILAT Numéro SIREN : 441780426 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [E] [Y] Case n° 68 – [Adresse 2] [Localité 1] Maître [O] [P] [Adresse 3]
ET
* La SA SOCIETE INDUSTRIELLE [B] Numéro SIREN : 349069047 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [G] [I] – SCP BONIFACE & ASSOCIES [Adresse 5] Maître [W] [L] – [Adresse 6] [Adresse 7]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27 août 2020, la société [U] DU PILAT a commandé des levures auprès de la société MALTERIE DU CHATEAU.
En mai 2021, un problème de surcarbonatation a été détecté sur un lot de bière « Girasole ».
Début août 2021, un client a signalé l’explosion d’une bouteille de bière « [Adresse 8] ».
Des tests ont révélé des pressions anormalement élevées dans les lots concernés.
La société [U] DU PILAT a procédé à des rappels de lots auprès de ses clients.
Des analyses ont révélé la présence de levure Diastaticus dans plusieurs lots.
Le 3 août 2021, la société [U] DU PILAT a contacté la société INDUSTRIELLE [B] pour signaler le problème.
Le 7 octobre 2021, une réunion d’expertise amiable a eu lieu sans la présence de la société MALTERIE DU CHATEAU.
Le 12 octobre 2021, l’expert de la société [U] DU PILAT a sollicité des pièces complémentaires.
Le 13 mai 2022, la société [U] DU PILAT a transmis un argumentaire technique et des justificatifs.
Le 14 juin 2022, un constat d’huissier a été réalisé pour inventorier les bouteilles affectées.
Le 17 octobre 2025, l’expert de la société [U] DU PILAT a indiqué rassembler les pièces pour le dossier.
Le 7 novembre 2025, l’expert de la société INDUSTRIELLE [B] a indiqué la clôture du dossier pour prescription.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la société [U] DU PILAT a assigné en référé la société INDUSTRIELLE [B] pour désignation d’un expert judiciaire, par devant Madame la Présidente du tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Dans ses conclusions en réponse n°2 la société [U] DU PILAT demande à Madame la Présidente du Tribunal de Commerce statuant en référé de
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats, et notamment le rapport d’expertise du mois d’octobre 2021 et le constat d’huissier du 14 juin 2022 ;
Vu les articles 1240, 1241 et 2224 du code civil ;
* ORDONNER une mesure d’information consistant en une expertise judiciaire ;
* DÉSIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de commettre, avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux ;
* Prendre connaissance de l’ensemble des pièces communiquées par les parties, notamment des lots de levures incriminés, des échantillons de bières concernées, des protocoles de fabrication, des résultats d’analyses internes et externes, ainsi que de tout document technique ou commercial relatif à la livraison, au stockage et à l’utilisation des levures;
* Procéder à toutes investigations utiles, y compris des analyses microbiologiques, chimiques et organoleptiques, sur les levures et les bières produites à partir de cellesci, afin de déterminer si les levures étaient défectueuses au regard des normes en vigueur et des spécifications contractuelles ;
* Décrire précisément la nature des désordres allégués (par exemple. Acidification anormale, développement de levures sauvages, défaut de fermentation, altération du goût ou de la qualité de la bière), en s’appuyant sur les résultats d’analyses et les constats matériels;
* Rechercher et indiquer, en toute impartialité, les causes techniques des désordres constatés, en distinguant, le cas échéant, les causes imputables à la qualité des levures, à leur transport, à leur stockage, à leur utilisation ou à d’autres facteurs (matériel de brassage, conditions d’hygiène, température, etc.);
* Préciser si les levures mises en cause présentaient, lors de leur livraison ou de leur utilisation, des défauts de nature à compromettre la qualité de la bière produite, et si ces défauts étaient décelables lors de la réception ou de l’utilisation des lots concernés;
* Évaluer, le cas échéant, l’étendue des préjudices subis du fait de la défectuosité des levures (perte de production, destruction de lots, atteinte à la réputation, etc.), en tenant compte des éléments comptables et des justificatifs fournis par les parties ;
* Le cas échéant, entendre les sachants et se faire communiquer toutes pièces utiles ;
* Donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
* Préconiser des remèdes et chiffrer tous chefs de préjudices ;
* De façon générale, donner tous les éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues, et si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
* CONDAMNER la Société Industrielle [B] à verser à la société LA [U] DU PILAT la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du constat d’huissier.
Dans ses conclusions en défense n°2 la société INDUSTRIELLE [B] demande à Madame la Présidente du Tribunal de Commerce statuant en référé de
Vu l’article 145, 1641, 699, et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence susvisée,
À titre principal,
* JUGER que la société [U] DU PILAT ne justifie pas d’intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile au regard de la prescription manifeste de toute action sur le fondement de la garantie des vices cachés, unique fondement de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale ;
* DÉBOUTER la société [U] DU PILAT de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
* DÉBOUTER la société [U] DU PILAT de sa demande tendant à voir confié le chef de mission suivant à l’Expert :
* « dire s’ils [les désordres] proviennent d’une erreur de conception, de vices de matériaux, de malfaçons dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou de toute autre cause »;
* AJOUTER les chefs de mission suivants à l’Expert qui viendrait à être désigné :
* Constater les désordres ;
* Décrire le processus mis en œuvre par la société [U] DU PILAT, ses plans d’hygiène et ses contrôles qualité en vigueur à l’époque des faits ;
* Se faire remettre la traçabilité complète des produits litigieux (produits finis ainsi que chaque composant et chaque équipement, contenant etc.) ;
* Faire procéder à toutes analyses nécessaires à la détermination des cause(s) et origine(s) des désordres allégués par [U] DU PILAT, et ce via un laboratoire accrédité;
En tout état de cause,
* DÉBOUTER la société [U] DU PILAT de ses demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [U] DU PILAT à verser à la société INDUSTREIELLE [B] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu l’assignation en référé provision devant madame la présidente du tribunal du commerce de Saint-Étienne du 28 novembre 2025, à la requête de la société [U] DU PILAT ;
Vu les conclusions de la société, [U] DU PILAT reçues au greffe du tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 3 mars 2026,
Vu les conclusions en réponse de la société INDUSTRIELLE [B], reçues au greffe du tribunal de commerce de Saint-Étienne le 3 mars 2026,
Vu l’audience des plaidoiries du 3 mars 2026,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment l’article 872 du code de procédure civile, qui dispose que : « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune constatation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Vu, notamment l’article 873 du code procédure civile qui dispose que : « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même si s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Vu notamment l’article 145 du Code civil,
1- Sur l’existence de contestations sérieuses
Le juge des référés ne tranche pas le fond du litige et ne peut intervenir que dans les cas prévu par l’article 873 du code de procédure civile, notamment pour :
* faire cesser un trouble manifestement illicite,
* prévenir un dommage imminent,
* ordonner des mesures conservatoires ou de remises en état,
* accorder une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Dès qu’il existe une contestation sérieuse, le juge des référés doit se déclarer incompétent ;
Selon les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner des mesures provisoires dès qu’il y a :
* urgence ou,
* troubles manifestement illicites ou,
* dommage imminent,
À condition de ne pas trancher une contestation sérieuse au fond ;
La société [U] DU PILAT considère qu’elle est bien fondée à agir sur le fondement des dispositions, l’article 145 du code de procédure civile et qu’elle justifie d’un intérêt légitime à solliciter la désignation d’un expert judiciaire, ayant pour mission notamment d’examiner la levure incriminée, compte tenu du préjudice qu’elle subit ;
La société INDUSTRIELLE [B] soutient que la société [U] DU PILAT ne peut agir que sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés et qu’une telle action est désormais prescrite, ayant dû être engagée dans les deux ans suivant la découverte du vice le 3 août 2021 correspondant à la date de réclamation formulée par la société [U] DU PILAT, de sorte que le délai de prescription expirait le 3 août 2023 ;
En l’espèce, la société [U] DU PILAT a assigné la société INDUSTRIELLE [B] par acte du 28 novembre 2025, soit plus de quatre ans après la découverte du vice ;
Toutefois, la société [U] DU PILAT conteste le fait qu’elle ne pourrait agir que sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés et indique dans ses conclusions : « il appartiendra au juge du fond, le cas échéant, de se prononcer sur le régime de la responsabilité et les règles de prescription applicables au recours de la requérante et rien ne permet de considérer que toute action au fond à l’encontre la société INDUSTRIELLE [B] serait aujourd’hui prescrite » ;
Le Tribunal prend donc acte de ce qu’il existe des contestations sérieuses quant au délai de la prescription de l’action engagée par la société [U] DU PILAT ;
Par ailleurs, selon les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner des mesures provisoires lorsqu’il y a urgence, ce qui manifestement n’est pas le cas en l’espèce où, comme indiqué, la société [U] DU PILAT a assigné par acte du 28 novembre 2025, soit plus de quatre ans après la découverte du vice allégué, la société INDUSTRIELLE [B] ;
Le juge du référé étant le juge de l’évidence, en l’espèce et eu égard aux contestations sérieuses notamment quant à la prescription de l’action et à l’urgence non caractérisée, les demandes de la société [U] DU PILAT seront déclarées irrecevables en référé ;
Les parties seront invitées à mieux se pourvoir ;
2- Sur les demandes accessoires
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes ;
La société [U] DU PILAT sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ;
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Constatons l’existence de contestations sérieuses et l’absence d’urgence, de sorte que les demandes de la société [U] DU PILAT sont irrecevables en référé ;
Invitons les parties à mieux se pourvoir ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [U] DU PILAT aux entiers dépens, dont frais de greffe taxés et liquidé à 57,72 € ;
Déboutons les parties, du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Monsieur Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 12/05/2026, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Patrick THIVILLIER
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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