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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 1er avr. 2025, n° 2025019350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/16/60*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
R.G. : 2025019350 P.C. : P202501265
SELAFA MJA en la personne de
Signification : M. [N] [O]
Me [S] [B]
Copies : – Parquet
* TPG
Jugement prononcé le 01/04/2025 Par sa mise à disposition au greffe
Chambre 2-2
SAS NEUFTEX – Sigle: TOTO [Adresse 1]
Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire
* M.[K] [O], représentant légal, absent représenté par Me Laurent Azoulai, avocat (R0176), présent ;
* SELAFA MJA en la personne de Me [S] [B], [Adresse 2], commissaire à l’exécution du plan, présente ;
* Mme [Q] [D], représentante du personnel, présente ;
M. [K] [O], représentant CTFI actionnaire, présent ;
* Mme [P] [U], représentante du personnel, présente
* AGS CGEA DE L’ILE DE FRANCE OUEST représentée par Me Karine Burguet, avocate (G039), présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 20 janvier 2016, le tribunal a arrêté un plan de continuation en faveur de ladite société.
La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [S] [B], commissaire à l’exécution du plan a déposé une requête en date du 5 mars 2025 exposant l’inexécution du plan par NEUFTEX et faisant état de la création de nouveau passif. Elle sollicite en conséquence la résolution du plan de continuation et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le débiteur et les AGS ont été convoqués par LRAR à l’audience de chambre du conseil du 24 mars 2025 pour être entendus et faire toutes observations sur l’application des dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
A l’issue de l’audience en chambre du conseil du 24 mars 2025, le président a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé qu’un jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 er avril 2025 en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOYENS
Il ressort de la requête déposée par le commissaire à l’exécution du plan et des explications formulées à l’audience que :
la société a réalisé un chiffre d’affaires de 20.175.843 € sur l’exercice 2023 avec un résultat déficitaire de 2.066.280 € et un chiffre d’affaires de 12.458.325 € au titre du premier semestre 2024 avec un résultat légèrement bénéficiaire de 55.027 €.
* la neuvième échéance du plan d’un montant de 2.701.582 € (dont 1.721.739 € au titre des comptes courants d’actionnaires) est impayée depuis le 20 janvier 2025,
* un nouveau passif fiscal et social a été constitué par NEUFTEX, pour un montant total de 2.493.304 € arrêté au 30 novembre 2024 et aucun moratoire n’a été obtenue par la société à
l’effet de reporter l’exigibilité desdites sommes,
* un processus de cession a été initié dans le cadre d’un mandat ad’hoc confié à Maître [H] [A], administrateur judiciaire et des manifestation d’intérêt ont été reçues,
* compte tenu de la nature de l’activité de la société, le maintien provisoire de l’activité apparaît indispensable à la réussite de ce processus de cession.
Le commissaire à l’exécution du plan maintient sa requête en résolution du plan et sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec maintien de l’activité. La société, s’associe à la demande du commissaire à l’exécution du plan. S’agissant du maintien de l’activité, elle indique que ce dernier est nécessaire afin de pouvoir mettre en œuvre un processus de cession compte tenu de son activité de commerce de détail. En tout état de cause, ce maintien permettrait également l’arrêt ordonné des activités de NEUFTEX qui emploie près de 200 salariés et exploite 40 boutiques sur l’ensemble du territoire. Elle suggère que Maître [H] [A] soit désignée en qualité d’administrateur judiciaire pour mener à bien le processus de cession déjà engagé sous son égide.
La société présente un prévisionnel de trésorerie sur la période de deux mois de maintien d’activité qu’elle sollicite, lequel établit que l’ensemble des charges courantes pourront être couvertes par le chiffre d’affaires courant généré sur la période.
Les représentantes du personnel témoignent que, malgré les efforts de la direction, la situation devient du plus en plus compliquée avec des problèmes de réassort de marchandises et des retards de plusieurs jours dans le paiement des salaires. Elles indiquent qu’elle avaient été informées que le tribunal devait statuer sur la résolution du plan mais n’avaient pas été informées que cette résolution se traduirait par la liquidation automatique de l’entreprise. A la demande du tribunal, et après avoir considéré la question, elles indiquent que la liquidation leur parait la seule issue possible au regard de l’ensemble des difficultés rencontrées par NEUFTEX.
Le conseil des AGS indique qu’il n’existe pas d’autre choix que la liquidation et exprime un avis favorable sur cette dernière tout en indiquant ne disposer d’aucune visibilité concernant la poursuite d’exploitation envisagée.
Le juge commissaire indique suivre la situation de NEUFTEX depuis de nombreuses années et considère que les actionnaires ont fait le maximum pour essayer de sauver l’entreprise. Il retient que l’état de cessation des paiements est avéré et que le redressement est manifestement impossible. Il se déclare favorable au prononcé de la liquidation judiciaire avec poursuite d’activité pour une durée de deux mois.
M. Hadrien Aramini, substitut du procureur de la République, requiert en faveur de la résolution du plan et de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, sans opposition sur la poursuite provisoire de l’activité et la désignation de Maître [H] [A] en qualité d’administrateur judiciaire.
SUR CE
Attendu que tant le défaut de paiement des dividendes du plan que l’état de cessation des paiements de NEUFTEX sont caractérisés ; Que ces défauts de paiement ne sont pas susceptibles d’être couverts à brève échéance par la génération de trésorerie de l’entreprise. Attendu que la société s’associe à la demande du commissaire à l’exécution du plan ; Que les salariés considèrent également qu’il n’existe pas d’autre alternative à la liquidation ; Que les AGS, le juge commissaire et le ministère public se prononcent en faveur de la résolution du plan et de l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Le tribunal prononcera la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société NEUFTEX.
Attendu que l’article L641-10 du code de commerce dispose : « Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal ».
Attendu qu’un processus de cession a été initié et que des manifestations d’intérêt ont été reçues ; que s’agissant d’une activité de commerce de détail, le maintien de l’activité est nécessaire pour permettre une cession dans les meilleures conditions possibles ; que les prévisions de trésorerie établissent que le financement du maintien d’activité sera assuré pendant une période de deux mois grâce au chiffre d’affaires courant de l’entreprise ; que la désignation, conformément aux termes du cinquième alinéa de l’article L 641-10 du code de commerce, d’un administrateur judiciaire apparaît également nécessaire pour assurer la continuité du processus de cession initié et administrer l’entreprise pendant la durée du maintien d’activité.
Le tribunal ordonnera le maintien provisoire de l’activité dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L 626-27 et L 641-10 du code de commerce,
Le Tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Le juge commissaire entendu en son rapport,
Décide, conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de la :
SAS NEUFTEX – Sigle: TOTO
Met fin à la mission de commissaire à l’exécution du plan de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [S] [B],
Décide l’ouverture de la liquidation judiciaire, avec maintien de l’activité jusqu’au 31 mai 2025 à minuit, de la :
SAS NEUFTEX – Sigle: TOTO
[Adresse 1]
Enseigne : TOTO
Activité : commerce de tissus d’ameublement et d’habillement, linge de maison, mercerie et bonneterie
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 612053207
Etablissement(s) – RCS Cannes – RCS Bobigny – RCS Nice – RCS Troyes – RCS Bourges – RCS Brest – RCS Toulouse – RCS Bordeaux – RCS Montpellier – RCS Rennes – RCS Tours – RCS Grenoble – RCS Reims – RCS Metz – RCS Sarreguemines – RCS Dunkerque – RCS Lille-Métropole – RCS Arras – RCS Pau – RCS Tarbes – RCS Perpignan – RCS Strasbourg – RCS Colmar – RCS Mulhouse – RCS Lyon – RCS Chambéry – RCS Rouen – RCS Versailles – RCS Epinal – RCS Nanterre
Désigne M. Pascal Gagna, juge-commissaire.
Désigne SELAFA MJA en la personne de Me [S] [B], [Adresse 2], mandataire-judiciaire liquidateur.
Désigne la SELARL Allemand – Nguyen Hong, [Adresse 3], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Met fin à la mission de commissaire à l’exécution du plan de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [S] [B].
Désigne la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Maître [H] [A], administrateur judiciaire, pour la durée de la période de maintien de l’activité.
Fixe la date de cessation des paiements au 20 janvier 2025, date de l’échéance impayée du plan.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances les créanciers soumis au plan étant dispensé de déclarer leurs créances et sûretés.
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l’article L 643-9 du Code de Commerce.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens du présent jugement liquidés ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 24 mars 2025, où siégeaient Monsieur Joseph Wehbi, Monsieur Arnaud de Pesquidoux et Madame Christine Mariette. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Monsieur Joseph Wehbi, président du délibéré et Madame Jocelyne Miré, greffier.
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