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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 23 avr. 2026, n° 2026R00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00119
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 avril 2026
N° de RG : 2026R00119
N° MINUTE : 2026R00188
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* EURL ATLAS NEGOCE (ESSAFA) [Adresse 1] Représentant légal : M. [Y] [H] [R], Gérant, [Adresse 2]
comparant par Me [E] [D] CHOULI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [I] [Q] [Adresse 4] Représentant légal : M. Yusufali ARAS,Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 2 avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision par défaut et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 avril 2026
La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 3 mars 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
L’EURL ATLAS NEGOCE (ESSAFA) assigne la SAS [I] [Q] à comparaître à l’audience publique des référés du 2 avril 2026.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce ; Vu les jurisprudences susvisées Vu les pièces susmentionnées ;
* DÉCLARER recevable et bien fondée la Société ATLAS NEGOCE en ses demandes et prétentions ;
EN CONSÉQUENCE :
* CONDAMNER la société [I] [Q] à régler, à titre provisionnel, la somme de 888,22 euros à la société ATLAS NEGOCE majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 17 février 2026;
* CONDAMNER la Société [I] [Q] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER la Société [I] [Q] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société [I] [Q] aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 23 avril 2026.
MOTIFS
SUR [I] DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes, à savoir factures, bons de livraison, lettre de mise en demeure, établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter du 17 février 2026.
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE
Nous ferons droit à la demande d’une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce,
Nous ordonnerons donc à la SAS [I] [Q] d’acquitter la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS [I] [Q] de payer à l’EURL ATLAS NEGOCE (ESSAFA) les sommes de :
* 888,22 € montant de la provision que nous accordons, majoré des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 17 février 2026;
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS [I] [Q];
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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