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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 21 févr. 2025, n° 2024002493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024002493 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002493
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025
* DEMANDEUR : Société OUEST CONSEILS BREST (SARL) –
[Adresse 1] Inscrite sous le numéro 342 047 552 au R.C.S. de Brest
* Représentée par : Maître ZANITTI Thomas, Avocat plaidant avocat au barreau de Brest
DEFENDEUR : Société ACTION AUTO CONTROLE [X] – AACM (SARL) [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 852 910 835 au R.C.S. de Brest Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
Greffier d’audience et lors du prononcé : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCEDURE :
Par lettres de mission signées en date du 22 juillet 2019, la société ACTION AUTO CONTROLE [X] a confié à la société OUEST CONSEILS BREST une mission de constitution de la société ACTION AUTO CONTROLE [X] et une mission de secrétariat juridique annuel.
De nouveau, par lettre de mission signée en date du 28 avril 2020, la société ACTION AUTO CONTROLE [X] a confié à la société OUEST CONSEILS BREST une mission de présentation des comptes annuels.
La société OUEST CONSEILS BREST a émis 4 factures entre le 31 août 2019 et le 21 décembre 2020 pour un montant global de 4.992€ TTC, qui n’ont pas été réglées par la société ACTION AUTO CONTROLE [X].
Après plusieurs relances amiables, la société OUEST CONSEILS BREST a mis en demeure la société ACTION AUTO CONTROLE [X] d’avoir à lui régler les factures impayées, en vain.
Le 14 mai 2024 la société OUEST CONSEILS BREST a sollicité du tribunal de commerce de Brest, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les fonds appartenant à la société ACTION AUTO CONTROLE [X] et qui seraient détenus par des tiers, et, notamment, des établissements bancaires.
Par ordonnance en date du 28 mai 2024, le tribunal de commerce a fait droit à cette demande et a autorisé la société OUEST CONSEILS BREST à faire procéder à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société ACTION AUTO CONTROLE [X].
Le 14 août 2024, Maitre [L], commissaire de justice s’est rendu au siège de la société ACTION AUTO CONTRÔLE [X] aux fins de lui délivrer l’assignation par devant le tribunal de commerce de Brest à devoir comparaitre à l’audience du 06 septembre 2024. La société étant fermée, l’assignation est remise en étude.
Après deux renvois, l’affaire est fixée pour plaider le 22 novembre 2024.
La société ACTION AUTO CONTROLE [X] est non comparante le jour de l’audience de plaidoirie.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE OUEST CONSEILS BREST
La société OUEST CONSEILS BREST soutient que la société ACTION AUTO CONTROLE [X] lui est redevable de la somme de 4.992€ TTC € au titre de plusieurs factures impayées et qu’elle a subi un préjudice moral à la suite de ce refus de paiement.
Ainsi il est demandé au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code Civil, Vu les articles L.441-10 du Code du commerce, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile Vu les pièces produites au soutien de la demande,
* Constater que la société OUEST CONSEILS BREST est titulaire d’une créance d’un montant de 4.992,00 € T.T.C à l’égard de la société ACTION AUTO CONTROLE [X]
* Constater que la société OUEST CONSEILS BREST a subi un préjudice moral d’un montant de 1.500,00 € en raison du refus de la société ACTION AUTO CONTROLE [X] de procéder au règlement de ses factures ;
* Constater que la société OUEST CONSEILS BREST est donc fondée à solliciter la condamnation de la société TRANSPORTS-M à la prise en charge de ses frais réels de recouvrement à hauteur de 3.000 € T.T.C.
En conséquence,
* Condamner la société ACTION AUTO CONTROLE [X] au paiement de la somme de 4.992,00 € T.T.C., majorée des intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture impayée et d’une indemnité forfaitaire de retard d’un montant de 40,00 €;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la société ACTION AUTO CONTROLE [X] à verser à la société OUEST CONSEILS BREST la somme de 1.500,00 € en raison du préjudice moral subi ;
En tout état de cause
* Condamner la société ACTION AUTO CONTROLE [X] à verser à la société OUEST CONSEILS BREST la somme de 3.000,00 € T.T.C. au titre des frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société ACTION AUTO CONTROLE [X] au paiement des entiers dépens de la présente instance.
DISCUSSION :
Sur le contradictoire :
Le 14 aout 2024, Maitre [L], commissaire de justice s’est rendu au siège de la société ACTION AUTO CONTRÔLE [X] aux fins de lui délivrer l’assignation par devant le tribunal de commerce de Brest à devoir comparaitre à l’audience du 06 septembre 2024, à la demande de la société OUEST CONSEILS BREST.
Maitre [L] précise que le nom de la société ACTION AUTO CONTRÔLE [X] est inscrit sur la porte et sur la boite aux lettres mais que la société est fermée, un avis de passage est déposé dans la boite aux lettres.
La signification est réputée faite à domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
L’affaire a ensuite été renvoyée au 11 octobre 2024 puis le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 22 novembre 2024.
Le 22 novembre 2024, jour de l’audience de plaidoirie, après avoir été avisée par le greffe de la date d’audience, la société ACTION AUTO CONTROLE [X] n’a pas comparu.
L’affaire étant jugée en premier ressort, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la somme de 4.992€ TTC
La société OUEST CONSEILS BREST sollicite du tribunal le paiement de 4 factures pour un montant total de 4992.00€ TTC
Le tribunal constate que Monsieur [X] a paraphé, signé et daté l’ensemble des lettres de missions de la société OUEST CONSEILS BREST, et que dès lors il en a accepté l’intégralité des conditions.
La société OUEST CONSEILS BREST soutient avoir exécuté les prestations commandées par Monsieur [X] sans qu’il ne soit porté à la connaissance du tribunal un avis contraire de Monsieur [X].
Par ailleurs, la société OUEST CONSEILS BREST a mis en demeure Monsieur [X], par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 avril 2024, d’avoir à lui payer la somme de 4992.00€ TTC sans qu’aucun paiement n’intervienne.
En conséquence, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal juge que la demande en paiement est régulière, recevable et bien fondée et fera droit à la demande en paiement de la somme de 4.992,00€ TTC
Sur la demande en paiement de la somme de 1.500,00€ TTC au titre du préjudice moral
La société OUEST CONSEILS BREST sollicite du tribunal la condamnation de la société ACTION AUTO CONTROLE [X] au paiement de la somme de 1.500,00€ TTC au motif que le non-paiement des factures lui a causé un préjudice moral.
Cependant, le tribunal constate que la société OUEST CONSEILS BREST n’apporte pas la preuve du préjudice moral qu’elle a subi suite au non-paiement des factures.
En conséquence, le tribunal déboutera la société OUEST CONSEILS BREST en sa demande
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les intérêts
La société OUEST CONSEILS BREST demande que la société ACTION AUTO CONTROLE [X] soit condamnée à lui verser la somme de 40.00€ sur le fondement de l’article L.441-6 du Code de Commerce, outres des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal en vigueur à compter de la date d’échéance de la facture en souffrance
Les factures, objet du litige, portent la mention : « Tout paiement différé entraine l’application d’une pénalité de 3 fois le taux d’intérêt égal ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ »
Le tribunal a statué sur la condamnation en paiement par la société ACTION AUTO CONTROLE [X] de la somme de 4.992€ TTC
En conséquence, le tribunal condamnera la société ACTION AUTO CONTROLE [X] à payer à la société OUEST CONSEILS BREST la somme de 40.00€ sur le fondement de l’article L441-6 du code de commerce, outres des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal en vigueur à compter de la date d’échéance d’émission de la facture, le 21 février 2021, ainsi que la capitalisation des intérêts.
Sur le recouvrement des frais réels
La société OUEST CONSEILS BREST sollicite du tribunal la condamnation de la société ACTION AUTO CONTOLE [X] au paiement de ses frais réels de recouvrement soit 2500€ HT (3000€ TTC) sur le fondement de l’article L441-10 du Code de commerce qui stipule :
« Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est
fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »
Le tribunal constate que la société OUEST CONSEILS BREST ne justifie pas de coûts de prestations de recouvrement distinctes de sa prestation d’avocat de défense des intérêts de son client lors de son instance devant le tribunal de commerce.
Dès lors, la société OUEST CONSEILS BREST ne peut prétendre à ce titre justifier de l’article L441-10 pour réclamer le paiement de ses honoraires que la loi prévoit d’indemniser par l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera la société OUEST CONSEILS BREST en sa demande.
Sur les dépens et la demande au titre des frais non compris dans les dépens :
La société ACTION AUTO CONTROLE [X], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
La société OUEST CONSEILS BREST sollicite le paiement de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »
En conséquence le tribunal dira que, la société ACTION AUTO CONTROLE [X] condamnée aux dépens, devra payer à la société OUEST CONSEILS BREST la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date annoncée à l’issue des débats, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Condamne la société ACTION AUTO CONTROLE [X] au paiement à la société OUEST CONSEILS BREST de la somme de 4.992,00 € T.T.C., majorée des intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture impayée et d’une indemnité forfaitaire de retard d’un montant de 40,00 €.
* Ordonne la capitalisation des intérêts.
* Déboute la société OUEST CONSEILS BREST en sa demande de condamnation de la société ACTION AUTO CONTROLE [X] au paiement de la somme de 1.500,00 € en raison du préjudice moral subi.
* Déboute la société OUEST CONSEILS BREST en sa demande de condamnation de la société AUTO CONTROLE [X] à la prise en charge de ses frais réels de recouvrement à hauteur de 3.000 € T.T.C.
* Condamne la société AUTO CONTROLE [X] au paiement à la société OUEST CONSEILS BREST de la somme de 3 000.00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamne la société ACTION AUTO CONTROLE [X] au paiement des entiers dépens de la présente instance.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 64.96 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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