Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 16 avr. 2026, n° 2025R00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 avril 2026
N° de RG : 2025R00577
N° MINUTE : 2026R00172
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
PARTIES À L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SRL [Adresse 1] SOCIÉTÉ DE DROIT ITALIEN sise [Adresse 2], Italie, comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 3][Localité 1]) et par Me Stéphane RUFF [Adresse 4]
DÉFENDEUR(S) :
* SASU MG Holding, [Adresse 5] Représentant légal : M. [B] GUENNOUNI ASSIMI, Président, [Adresse 6] comparant par Me Julien FERTOUC [Adresse 7] (G437)
FORMATION
Président : M. Henri RABOURDIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 avril 2026 La Minute est signée par M. Henri RABOURDIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2025R00577
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisies par assignation en date du 21 novembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La société de droit italien [Adresse 8], sise [Adresse 2] (Italie), identifiée au registre de Bologne sous le n°04138041209, créée en juillet 2023, au capital de 10 001 €, l’objet social est de regrouper les fonds collectés auprès de plusieurs centaines d’investisseurs en vue d’une opération immobilière sur Paris.
Cette société est détenue par la SASU MG HOLDING à hauteur de 99,9 % et 0,01 % par Madame [G] [E] qui en est l’Administrateur Unique.
Celle assigne, la MG HOLDING SASU, RCS Bobigny n° 823872445, créée le 22 novembre 2016 au capital de 1 007 932 €, sise [Adresse 9], domicile certifié, à comparaître à l’audience publique de ce Tribunal du 9 décembre 2025. La cause a fait l’objet de plusieurs renvois, et ce, jusqu’à l’audience du 17 mars 2026, présidée par Monsieur [B] [D].
Le capital social de MG HOLDING a été constitué initialement par un apport en numéraire d’une valeur globale de deux mille (2 000) euros et par la pleine propriété d’un apport en nature détenu par Monsieur [B] [D] d’une valeur totale d’un million cinq mille neuf cent trente-deux (1 005 932) euros, composé par la pleine et entière propriété de quatre cent vingt (420) warrants qu’il détenait, émis par Fair-Partners, pour une valeur totale d’un million cinq mille neuf cent trente-deux euros (1 005 932 €).
L’organigramme des sociétés intervenant dans cette opération est le suivant :
Source : pièce n°2 SRL [Adresse 1] SOCIÉTÉ DE DROIT ITALIEN « Document d’information réglementaire synthétique sur le financement participatif du projet [Adresse 1] »
L’assignation tend à voir :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 2231 du Code civil,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé de :
CONDAMNER la société MG HOLDING à payer à titre provisionnel à la société [Adresse 10] la somme de 1 799 125,00 € en principal du chef de sa garantie à première demande.
CONDAMNER la société MG HOLDING à payer à titre provisionnel à la société [Adresse 10] la somme de 131 929,33 € au titre des pénalités et frais attachés à la garantie à première demande.
CONDAMNER la société MG HOLDING à payer à titre provisionnel à la société [Adresse 10] la somme de 15 000,00 € au titre des frais de justice exposés sur le fondement de l’article 700 CPC.
CONDAMNER la société MG HOLDING aux entiers dépens.
À l’audience du 17 mars 2026, le conseil de la demanderesse régularise ses conclusions par lesquelles, il entend voir :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 2231 du Code civil,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé de :
CONDAMNER la société MG HOLDING à payer à titre provisionnel à la société [Adresse 10] la somme de 1 744 983,66 € en principal, pénalités et frais du chef de sa garantie à première demande.
DÉBOUTER la société MG HOLDING de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société MG HOLDING à payer à titre provisionnel a la société [Adresse 10] la somme de 15 000,00 € au titre des frais de justice exposés sur le fondement de l’article 700 CPC.
CONDAMNER la société MG HOLDING aux entiers dépens.
À cette même audience, le conseil de la défenderesse régularise des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Vu l’article 873 du Code de procédure civil, Vu les articles 1103, 1104 et 2321 du Code civil, Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
Demander à la Juridiction de Céans de bien vouloir DÉBOUTER [Adresse 11] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
* JUGER n’y avoir lieu à référé ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER [Adresse 11] au règlement d’une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, au profit de la Société MG HOLDING.
À la barre, les conseils des deux parties exposent les moyens et demandes contenus dans leurs conclusions et maintiennent leurs demandes.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 2 avril 2026, date reportée au 16 avril 2026.
MOTIFS
Le conseil de la demanderesse, la SRL [Adresse 1] de droit Italien, expose à la barre ses moyens et demandes par son acte introductif d’instance ;
MG HOLDING (RCS [Localité 2] 823 872 445), dont l’objet social est « la location de terrains et autres biens immobiliers », est la société faîtière d’un groupe de sociétés réalisant des opérations de promotion et de réhabilitation immobilière en France, et pour dirigeant Monsieur [B] [D]
MG HOLDING a pour filiales :
* La SASU MARCA INVEST I (RCS [Localité 2] 910 756 626), ayant pour objet social est « Activités de marchand de biens immobiliers, » avec pour dirigeant Monsieur [B] [D],
* La société de droit italien [Adresse 8], sise [Adresse 2] (Italie), identifiée au registre de Bologne sous le n°04138041209, créée en juillet 2023, au capital de 10 001 €, l’objet social est de regrouper les fonds collectés auprès de plusieurs centaines d’investisseurs en vue d’une opération immobilière sur Paris, et pour dirigeante Madame [G] [E].
MARCA INVEST I a pour filiale, soit la sous-filiale de MG HOLDING :
* la SASU MARCA INVEST, (RCS [Localité 2] 841 322 662), a pour l’objet social également l'« Activités des marchands de biens immobiliers » avec pour dirigeant Monsieur [B] [D].
Trois de ces sociétés sont sises [Adresse 12], elles sont dirigées toutes les trois par Monsieur [B] [D].
Ce groupe de sociétés a mis en œuvre une opération immobilière portant sur un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], qui visait à acquérir l’intégralité de l’immeuble puis de le rénover et le restructurer, puis de louer ou le cas échéant de vendre les studios ainsi créés.
MG HOLDING a dû faire face à un besoin de liquidités pour financer cette opération. Elle s’est, alors, tournée vers une plateforme de « crowdfunding immobilier », d’origine italienne.
Un contrat de co-participation dans l’opération immobilière développée par la sous-filiale MARCA INVEST a été signé le 1 er août 2023, modifié par avenant en date du 11 septembre 2023.
Ces liquidités ont alors été collectées par la société de droit italien SRL [Adresse 1] qui est une société véhicule constituée à cette fin et regroupant 520 investisseurs particuliers, qui ont apporté in fine 1 439 300 €.
Par acte du 12 octobre 2023, la SASU MG HOLDING s’est engagée irrévocablement et inconditionnellement à payer à première demande, à la SRL [Adresse 1], un montant maximum de 1,5 million d’euros, augmenté de la rémunération prévue par le Contrat à hauteur de 12 % bruts par an soit un montant, dans la limite, en principal et intérêt d’un million neuf cent quarante mille deux cent quatre-vingt-onze et soixante-huit centimes, (1 940 291,68 €).
Également elle s’est engagée :
* à effectuer ce paiement à première demande, sans pouvoir soulever de contestation pour quelque motif que ce soit.
* En conséquence
* à payer tout ou partie de la somme mentionnée ci-dessous sur votre première demande écrite, spécifiant que la SASU MARCA INVEST n’a pas rempli ses obligations contractuelles à son égard.
MG HOLDING s’appuie sur l’article 2321 du Code Civil qui dispose que « la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant l’obligation garantie. Sauf convention contraire cette sûreté ne suit pas l’obligation de garantie ».
L’article 6 du contrat prévoit que la SRL [Adresse 1] a droit « au remboursement des sommes versées dans un délai de cinq jours suivant l’approbation ou vérification du rapport final », ce montant n’a jamais été reçu et le remboursement jamais effectué.
L’article 2.7 du contrat prévoit que dans l’hypothèse où l’opération immobilière se prolongerait au-delà des vingt mois prévu, MARCA INVEST s’engage à verser à la SRL de droit italien [Adresse 1], des pénalités pour chaque jour de retard dans la restitution du capital et du bénéfice dû.
Au regard de l’importance du financement la société MG HOLDING, par contrat du 12 octobre 2023, a fourni « une garantie à première demande » au profit de la SRL [Adresse 1] d’un montant de 1 940 291,68 €.
L’article 6 du contrat prévoit le remboursement des sommes versées à MARCA INVEST (RCS [Localité 2] 841 322 662) dans un délai maximum de cinq jours ouvrés suivant l’approbation ou la vérification du rapport final.
Le 12 septembre 2025, la SRL [Adresse 1] revendique, calcul à l’appui la somme de 1 946 054,33 €.
MG HOLDING n’a pas contesté ni le principe, ni le quantum de la garantie à première demande et a transmis une proposition transactionnelle prévoyant le versement d’une somme de 1 300 000 € selon des modalités de 10 % à la signature de l’accord, avec un échéancier de 24 mois pour le solde.
La SRL [Adresse 1] considère cette proposition comme incompatible et contraire aux intérêts des 520 contributeurs.
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Le document du 12 octobre constatant la garantie à première demande prévoit dans sa page 3/3 que la signature doit être précédée de la mention manuscrite : « bon pour garantie à première demande de la somme d’un million neuf cent quarante mille deux cent quatre-vingt-onze et soixante-huit centimes, hors commissions, frais et accessoires ».
Or la pièce n°3 produite par la société de droit italien SRL [Adresse 1], porte uniquement la signature manuscrite du Président de MG HOLDING SASU, la mention demandée n’est pas formulée par écrit par Monsieur [B] [D] [T],
En conséquence, la SRL [Adresse 1] sera déboutée du chef de sa revendication de garantie à première demande et autres demandes.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
Attendu les circonstances de l’affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Attendu que la demanderesse échoue dans sa demande, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société [Adresse 10] en ses demandes ;
Déboutons la société MG HOLDING en ses demandes ;
Disons qu’il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société de droit italien [Adresse 13] ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA) ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
- Mer ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Entreprise de location ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Faute de gestion ·
- Ouverture ·
- Mandataire ·
- Sanction ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Produit ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Filtre ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Conditionnement
- International ·
- Datacenter ·
- Dysfonctionnement ·
- Test ·
- Dire ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Avis ·
- Observation
- Tuyauterie ·
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Soudure ·
- Code de commerce ·
- Installation ·
- Juge-commissaire ·
- Maintenance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Distraction des dépens ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Contrat de crédit
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Création ·
- Commerce
- Entreprises en difficulté ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Noms et adresses ·
- Isolation thermique ·
- Observation ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Mandataire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Réquisition ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Application
- Caraïbes ·
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Caution ·
- Personnes ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.