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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 avr. 2026, n° 2025J11478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11478 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11478 – 2611100009/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/04/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CCF – venant aux droits de la banque des Caraïbes
[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Lyne MATHURIN-BELIA, avocat au barreau de Martinique, substitué par Maître Lisa JÉRÔME, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEURS :
LPC3 (SAS) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
[Localité 2] (SELAS) en la personne de Maître [U] [X] pris en qualité de liquidateur de la SAS LEEPTON AND CO – LPC3
[Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
Madame [A] [S] [Adresse 4], Non comparante
Monsieur [D] [R] [Adresse 4],
Non Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Monsieur Paul-Henri JOS, MadameConsulaires : Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 10/02/2026.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/04/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat en date du 22 février 2022, la SA BANQUE DES CARAIBES, anciennement SGBA, aux droits de laquelle vient la SA CCF, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 315 769 257, a consenti à la SAS LEEPTON AND CO (LPC 3), immatriculée sous le numéro au RCS de [Localité 4] le numéro 902 576 818, un prêt n°941301 d’un montant de 30.000,00 € au taux d’intérêt annuel de 3,90% hors frais et assurance, remboursable en 60 mensualités, ayant pour objet le financement de l’aménagement et l’équipement d’un nouveau point de vente, dans le [Adresse 5] à sur la commune de [Localité 4].
Par deux actes sous-seing privés du même jour, se sont engagés comme cautions personnelles et solidaires de la société LEEPTON AND CO, en faveur la SA BANQUE DES CARAIBES, d’une part Madame [A] [S] dans la limite de la somme de 13.650,00 €, et d’autre part Monsieur [D] [R] dans la limite de 5.850,00 €, ces sommes étant entendues dans les deux cas en principal, intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnités et soultes de toutes natures.
A compter du mois de septembre 2023, la société LEEPTON AND CO a cessé de régler les échéances du prêt.
Par courrier recommandé daté du 31 octobre 2024, distribué le 02 décembre suivant, la société débitrice principale a été mise en demeure d’avoir à régulariser les impayés du prêt n°941301, d’un montant de 2.153,50 €, sans délai, sous peine de voir résolu le contrat de prêt avec exigibilité de l’intégralité de la créance.
Par deux courriers recommandés datés du même jour, expédié le 05 novembre suivant à Monsieur [D] [R] et distribué le 07 novembre suivant à Madame [A] [S], la même mise en demeure a été notifiée aux deux cautions.
Suivant décompte en date du 10 janvier 2025, il restait dû la somme de 24.557,72 €
Vu l’assignation introductive d’instance signifiée selon remise faite au domicile de son destinataire, entre les mains de Madame [Z] [S], amie de la famille ainsi déclarée qui a accepté d’en recevoir la copie, par exploit de commissaire de justice le 07 février 2025 à la requête de la SA CCF, venant aux droits de la BANQUE DES CARAIBES anciennement SGBA, à l’encontre de la SAS LEEPTON AND CO – LPC3, de Madame [A] [S] et de Monsieur [D] [R], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 18 février 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/9322, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1193 du Code civil, et des articles 2288 et 2298 dans leurs dispositions alors en vigueur à la date de l’engagement :
* recevoir la CCF venant aux droits de la BANQUE DES CARAIBES en ses demandes, et l’en dire bien fondée ;
* condamner solidairement la société LEEPTON and Co., Madame [A] [S] et Monsieur [D] [R] à lui verser, dans les limites de leurs engagements, les sommes restant dues au titre du solde du contrat de prêt du 22 février 2022, et en conséquence,
* condamner à paiement, chacun avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 7 novembre 2024 : la société LEEPTON and Co à la somme de 24 557,72 €, Madame [A] [S] à la somme de 13.650,00 €, et Monsieur [D] [R] à la somme de 5.850,00 € ;
* dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* condamner solidairement la société LEEPTON and Co, Madame [A] [S] et Monsieur [D] [R] à lui verser la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens avec la même solidarité.
L’affaire inscrite sous le numéro RG 2025/9322, venue à l’audience du 18 mars 2025 devant le Tribunal de céans, a fait l’objet d’un retrait du rôle pour cause d’interruption de l’instance, dans l’attente de la mise en cause du liquidateur.
Par jugement rendu par ce tribunal, statuant en matière de procédure collective le 10 mars 2025, la société LPC3 a été placée en liquidation judiciaire, et la SELAS [Localité 2] en la personne de Maître [U] [X] a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 09 avril 2025, la banque requérante a émis un bordereau rectificatif de créance entre les mains de Maître M. [U] [X], liquidateur.
Vu l’assignation de mise en cause signifiée selon remise faite à personne morale, entre les mains de Madame [I] [J], secrétaire, qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie et l’a acceptée, par exploit de commissaire de justice le 03 octobre 2025 à la requête de la SA CCF, venant aux droits de la BANQUE DES CARAIBES anciennement SGBA, à l’encontre de la SELAS [Localité 2] prise en la personne de Maître [U] [X] esqualité de liquidateur judiciaire de la SAS LEEPTON AND CO – LPC3, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 06 octobre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11478 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles L. 622-21 et -22 du code de commerce :
* déclarer recevable et bien fondée la demande de mise en cause formulée à l’encontre de la SELAS [Localité 2] prise en la personne de Maître [U] [X] es-qualités de liquidateur de la société LPC3, et en conséquence,
* ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France inscrite au rôle sous le numéro RG 2025/9322 et dire qu’elles se poursuivront sous ce seul numéro ;
* réserver les dépens.
Vu l’appel de l’affaire à l’audience du 18 novembre 2025 avec renvoi à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle a été ordonnée la jonction entre les dossiers référencés sous les n°RG 2025/9322 et RG 2025/11478, enregistré dès lors sous le seul numéro le plus ancien.
Vu les conclusions de remise au rôle et au fond de la SA CCF, venant aux droits de la BANQUE DES CARAIBES anciennement SGBA, datées du 1 er décembre 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le 09 décembre 2025, aux termes desquelles la demanderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1103, 1193, 2288, 2298 du code civil :
* constater la mise en cause du liquidateur de la société LEEPTON & CO, la SELAS [Localité 2] en la personne de M. [U] [X] ;
* ordonner la remise au rôle de l’affaire RG 2025/9322 ;
* ordonner la jonction des affaires RG 2025/9322 et RG 2025/11478 ;
* adjuger au CCF BANQUE DES CARAIBES le bénéfice des demandes formulées dans son assignation en date du 07 février 2025, et en conséquence,
* condamner solidairement la SELAS [Localité 2] en la personne de Maître [U] [X], es-qualités de liquidateur de la société LEEPTON & CO, Mme [A] [S] et M. [D] [N]) à verser à la CCF à l’enseigne BANQUE DES CARAIBES et ce, s’agissant des deux cautions, dans les limites de leurs engagements respectifs, les sommes restant dues au titre du solde du contrat de prêt du 22 février 2022, et en conséquence,
* condamner la SELAS [Localité 2] en la personne de Maître [U] [X] esqualités de liquidateur de la société LEEPTON and Co à payer à la CCF venant aux droits de
la BANQUE DES CARAIBES la somme de 24.557,72 € outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 07 novembre 2024 ;
* condamner Mme [A] [S] à verser à la CCF venant aux droits de la BANQUE DES CARAIBES la somme de 13.650,00 € outre les intérêts au taux le légal à compter de la date de la mise en demeure du 07 novembre 2024 ;
* condamner M. [D] [N] à verser à la CCF venant aux droits de la BANQUE DES CARAIBES la somme de 5.850,00 € outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 07 novembre 2024 ;
* dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* condamner solidairement la SELAS [Localité 2] en la personne de Maître [U] [X] es-qualités de liquidateur de la société LEEPTON and Co, Mme [A] [S] et M. [D] [N] à verser à la CCF la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens avec la même solidarité.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 février 2026, à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la partie défenderesse bien que dûment assignés à personne morale, la décision ayant été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
Vu les articles 472 et 473 du même code qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1193 du même code précise : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour la cause que la Loi autorise ».
L’article 1313 du code civil énonce, dans sa version en vigueur depuis le 1 er octobre 2016 : « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. / Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres. »
L’article 2288 du code civil prévoit, tel qu’applicable depuis le 1 er janvier 2022 : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la
dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. / Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »; cette disposition prévoyait, dans sa version antérieure depuis le 24 mars 2006: « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 2298 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2022, ajoute : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. / Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. »
Attendu en l’espèce qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites que la SAS LEEPTON AND CO (LPC 3) s’est vu octroyer, le 22 février 2022, un prêt n°941301 par la SA BANQUE DES CARAIBES, aux droits de laquelle vient la SA CCF dans la présente instance, pour un montant de 30.000,00 € au taux d’intérêt annuel de 3,90%, hors frais et assurance, remboursable en 60 mensualités, ledit prêt étant garanti par les cautionnements solidaires du même jour de Madame [A] [S] dans la limite de la somme de 13.650,00 €, et de Monsieur [D] [R] dans la limite de 5.850,00 €, au titre des sommes dues en principal, intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnités et soultes de toutes natures ;
Qu’ensuite d’impayés d’échéances, la société LEEPTON AND CO et les deux cautions ont été mises en demeure de régulariser cette situation débitrice, en vain ;
Qu’en date du 30 janvier 2024 restaient dues les échéances du 30/09/23 au 30/11/23 et du 30/01/2024, soit 2,153 €, et la somme de 20.641,55 € en capital restant dû à cette même date, soit un total de 22.795,55 €, outre 1.762,67 € d’intérêts de retard, soit un total de la créance de 24.557,72 € ;
Qu’en date du 10 janvier 2025, il restait dû la somme de 24.557,72 € ;
Que la créance de la banque apparaît comme étant certaine, liquide et exigible ;
Qu’il conviendra en conséquence de fixer au passif de la SAS LEEPTON AND CO prise en la personne de son liquidateur Maître [U] [X], associé de la SELAS [Localité 2], la créance d’un montant de 24.557,72 € détenue par la SA CCF, venant aux droits de la SA BANQUE DES CARAIBES ; que ladite somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date du dernier décompte ;
Que seront condamnées solidairement à paiement de cette somme les deux cautions, Madame [A] [S] et Monsieur [D] [R], au titre de la dette de la société LEEPTON AND CO à l’égard de la banque, la première à hauteur de son engagement de 13.650,00 euros et le second à hauteur de son engagement de 5.850,00 euros, les dites sommes étant assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Que les sommes payées par l’une ou l’autre caution viendront en déduction de la somme susvisée fixée au passif de la SAS LEEPTON AND CO prise en la personne de son liquidateur ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que les défendeurs, qui se sont vus déboutés sur tout ou l’essentiel de leurs demandes, doivent être regardés comme « partie perdante » de la présente instance, au sens de l’article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ; qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner in solidum la SAS LEEPTON AND CO (LPC3) prise en la personne de son liquidateur, Madame [A] [S] et Monsieur [D] [R] à payer à la SA CCF, venant aux droits de la BANQUE DES CARAIBES, la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de la nature de l’affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d’argent dont il n’est pas établi que cela entraînerait pour les défendeurs cautions une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RAPPELLE que la jonction des affaires référencés sous les n°RG 2025/9322 et RG 2025/11478 a été ordonnée à l’audience du 18 novembre 2025 avec enregistrement sous le seul numéro le plus ancien ;
CONSTATE que la SAS LEEPTON AND CO a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par ce tribunal, statuant en matière de procédure collective, le 10 mars 2025, avec notamment désignation de la SELAS [Localité 2] prise en la personne de Maître [U] [X], en qualité de liquidateur ;
RELÈVE que la SAS LEEPTON AND CO reste redevable de sommes à l’égard de la SA CCF venant aux droits de la SA BANQUE DES CARAIBES, au titre du solde du prêt n°941301 souscrit le 22 février 2022, d’un montant de 30.000,00 €, avec les cautionnements solidaires le même jour de Madame [A] [S], dans la limite de la somme de
13.650,00 €, et de Monsieur [D] [R] dans la limite de 5.850,00 €, lesdites sommes incluant principal, intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnités et soultes de toutes natures, et en conséquence,
FIXE la somme de 24.557,72 euros, détenue en créance par la SA CCF venant aux droits de la SA BANQUE DES CARAIBES, au passif de la SAS LEEPTON AND CO prise en la personne de son liquidateur Maître [U] [X], associé de la SELAS [Localité 2], ladite somme étant assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date du dernier décompte ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [S] à payer à la SA CCF, venant aux droits de la SA BANQUE DES CARAIBES, la somme de 13.650,00 euros au titre de son engagement de caution solidaire, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [N] à payer à la SA CCF, venant aux droits de la SA BANQUE DES CARAIBES, la somme de 5.850,00 euros au titre de son engagement de caution solidaire, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
PRÉCISE que les sommes payées par l’une ou l’autre caution viendront en déduction de la somme susvisée fixée au passif de la SAS LEEPTON AND CO prise en la personne de son liquidateur ;
CONDAMNE in solidum la SAS LEEPTON AND CO (LPC3) prise en la personne de son liquidateur Maître [U] [X], associé de la SELAS [Localité 2], Madame [A] [S] et Monsieur [D] [R] à payer à la SA CCF, venant aux droits de la BANQUE DES CARAIBES, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge conjointe de la SAS LEEPTON AND CO – LPC3 prise en la personne de son liquidateur Maître [U] [X], associé de la SELAS [Localité 2], de Madame [A] [S] et de Monsieur [D] [R], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 89,62 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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