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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 12 févr. 2026, n° 2025R00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00616 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00616
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 février 2026
N° de RG : 2025R00616
N° MINUTE : 2026R00070
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* [Localité 1] A/S [Adresse 1] comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 2] [Localité 2]) et par Me Augustin DOULCET [Adresse 3]
* SAS [Localité 1] FRANCE [Adresse 4] Représentant légal : MAERSK SPAIN S.L.U,Président,
comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 5][Localité 3] par Me Augustin DOULCET [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS AIR MASTERS CARGO [Adresse 6] Représentant légal : ADAIMI INVEST, Président, [Adresse 7] non comparant
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 29 janvier 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 février 2026
La Minute est signée par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2025R00616
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 24 décembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La société [Localité 1] A/S et la SAS [Localité 1] France assignent la SAS AIR MASTERS CARGO à comparaître à l’audience publique des référés du 29 janvier 2026.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil. Vu l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence applicable et les pièces versées au débat,
JUGER recevables et bien fondées les demandes des sociétés [Localité 1] A/S et [Localité 1] FRANCE à l’encontre de la société AIR MASTERS CARGO,
En conséquence,
CONDAMNER la société AIR MASTERS CARGO à verser à la société [Localité 1] A/S à titre de provision la somme de 35.662,52 € en principal, outre les intérêts de retard calculés au taux de trois fois le taux d’intérêt légal courus sur cette somme à compter de la date d’échéance des factures litigieuses jusqu’à leur complet paiement,
CONDAMNER la société AIR MASTERS CARGO à verser une somme de 4.000 € à la société [Localité 1] A/S au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER la société AIR MASTERS CARGO aux entiers dépens de la présente instance.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12 février 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société [Localité 1] justifie de relations contractuelles établies avec la société AIR MASTERS CARGO, dans le cadre desquelles elle a exécuté des prestations de transport pour le compte de cette dernière. Ces prestations ont été effectivement réalisées et n’ont fait l’objet d’aucune contestation sérieuse quant à leur réalité, leur conformité ou leur montant.
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter de la date d’échéance des factures litigieuses.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS AIR MASTERS CARGO de payer à la société [Localité 1] A/S les sommes de :
* 35.665,52 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts de retard calculés au taux de trois fois le taux d’intérêt légal courus sur cette somme à compter de la date d’échéance des factures litigieuses jusqu’à leur complet paiement ;
* 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS AIR MASTERS CARGO;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 56,14 Euros TTC (dont 9,14 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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