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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 26 mars 2026, n° 2026R00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 26 mars 2026
N° de RG : 2026R00075
N° MINUTE : 2026R00146
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS CLICAR [Adresse 1] [Localité 1] Enseigne : CLICAR Représentant légal : Clicar Newco,Président, [Adresse 2] comparant par Me THOMAS MLICZACK [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL FAST ECO DRIVE TRANSPORTS [Adresse 4] Représentant légal : M. [D] [C], Gérant, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 10 mars 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26 mars 2026 La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA Greffier
2026R00075
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 10 février 2026 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société CLICAR assigne la société Fast Eco Drive Transports à comparaître à l’audience publique des référés du 10 mars 2026.
RESUMÉ DES FAITS
La société Fast Eco Drive Transports dont le siège social est situé [Localité 2] (RCS [Localité 3] n°922 597 067) exerce principalement une activité de services de transport de personnes avec location de véhicule.
La société CLICAR dont le siège social est situé à [Localité 4] (RCS [Localité 4] n°822 851 051) est spécialisée dans la location de véhicules sans chauffeur.
Cette dernière poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 18 778,93 € qu’elle dit détenir à l’encontre de la société Fast Eco Drive Transports, principalement au titre de factures de réparations portant sur cinq véhicules loués en 2024.
La mise en demeure de payer adressée au locataire le 23 juin 2025 est restée sans effet.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCÉDURE
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
* DIRE ET JUGER la société CLICAR recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;
* JUGER que le Tribunal de commerce de Bobigny est parfaitement compétent territorialement pour connaitre du litige ;
A titre principal,
* DIRE ET JUGER la société CLICAR recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;
* DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
En conséquence et y faisant droit,
* CONDAMNER la société Fast Eco Drive Transports à payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 18.778.93 euros TTC avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024 avec anatocisme ;
* CONDAMNER la société Fast Eco Drive Transports à payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 680,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONSTATER l’absence d’exception d’inexécution justifiant le non-paiement de la créance de la société CLICAR ;
* CONDAMNER la société Fast Eco Drive Transports à verser à la société CLICAR la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Fast Eco Drive Transports aux dépens.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026R00075 a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
A cette audience, le conseil de la société CLICAR a fait état des éléments contenus dans ses écritures et a maintenu sa demande exposée ci-dessus.
La société Fast Eco Drive Transports n’a pas comparu.
La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26 mars 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’en cas de non-comparution du défendeur, il convient de faire application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la société CLICAR nous a régulièrement saisi de sa demande et qu’il n’existe aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Sur la compétence territoriale
Il sera rappelé que la jurisprudence considère que la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés (Cass. civ. 2 : 17/06/1998, n°95-10563).
En l’absence du défendeur, il sera fait application de l’article 42 du code de procédure civile qui énonce que la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
Le dernier domicile connu de la société Fast Eco Drive Transports étant situé aux Pavillonssous-Bois, la juridiction compétente est le tribunal de commerce de Bobigny.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 873 du code de ce même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas présent, plusieurs contrats de location portant sur cinq véhicules ont été conclus le 27 février 2024, le 6 mars 2024, le 21 mars 2024, le 15 avril 2024 et le 21 mai 2024 entre la société Fast Eco Drive Transports, locataire et la société CLICAR.
Ces contrats ont été régulièrement signés et paraphés par monsieur [D] [C] agissant en qualité de gérant de la société Fast Eco Drive Transports.
Est jointe à ces contrats une annexe détaillant la grille tarifaire applicable pour les pièces de rechange, les sinistres responsables et les frais administratifs.
Ce document (page 5/6, pièce n°3) est signé par monsieur [C] et précédé de la mention manuscrite « lu et approuvé ».
L’article 18.2 des conditions générales de location longue durée de véhicules intégrées dans les documents contractuels, stipule qu’en cas de sinistre, « le Locataire fait remettre le véhicule en l’état à ses frais dans un atelier agréé par le [Etablissement 1]. »
Ce même article précise qu’au cas « où le montant de l’indemnité versé par la compagnie ne couvrirait pas la totalité du sinistre, la différence en résultant serait supportée par le Locataire, notamment la franchise. »
Les factures versées aux débats (pièce 5) sont cohérentes avec la grille de tarification à l’exception des sommes réclamées sous la rubrique « non-respect engagement » qui ne précise ni la nature de cet engagement, ni les circonstances de son irrespect, ni le montant calculé à ce titre.
Au constat de ces imprécisions, le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée s’établit comme suit :
Facture n° 1359036
80,00 €
Facture n° 1361054 55,00€
Facture n° 1361443 1 150,00€
Facture n° 1361449 153,33€
Facture n° 1361508 20,00€
Facture n° 1361810 20,00€
Facture n° 1361858 40,00€
Facture n° 1362128 60,00€
Facture n° 1362794 20,00€
Facture n° 1362815
20,00€
Facture n° 1365638 3 000,00 €
Facture n° 1366132
20,00€
Facture n° 1377245
843,00 €
Facture n° 1418453
3 000,00 €
Facture n° 1472873
1 297,60 €
Total :
9 778,93 €
Sur les intérêts
Conformément à l’article 7 des conditions générales du contrat, il sera appliqué à la somme due un intérêt de retard à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025, égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, avec anatocisme.
En conséquence,
Il sera ordonné à la société Fast Eco Drive Transports de payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 9 778,93 € majorée des intérêts calculés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025, avec capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais
Vu l’article D441-10 du code de commerce et les quinze factures retenues,
Il sera ordonné à la société Fast Eco Drive Transports de payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 600 €.
Sur les dépens
La société Fast Eco Drive Transports sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les conditions fixées pour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société CLICAR à hauteur de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
* Ordonnons à la société Fast Eco Drive Transports de payer à la société CLICAR la somme de 9 778,93 € majorées des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 23 juin 2025 ;
* Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande ;
* Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
* Ordonnons à la société Fast Eco Drive Transports de payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamnons la société Fast Eco Drive Transports aux entiers dépens ;
* Ordonnons à la société Fast Eco Drive Transports de payer à la société CLICAR la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 € TTC (dont 6,44 € de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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