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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 14 oct. 2025, n° 2025F00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00780 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
N• de RG : 2025F00780
N• MINUTE : 2025F02604
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BONDYNOIS [Adresse 4] Enseigne : CCM DU BONDYNOIS
Représentant légal : M. [N] [P] [F], Président du conseil d’administration, [Adresse 7]
comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI [Adresse 6])
et par Me Pauline BINET [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ARES [Adresse 3] Représentant légal : M. [L] [G], Président, [Adresse 8] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. RABOURDIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 01 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Octobre 2025 et délibérée le 11 septembre 2025 par :
Président :M. Jean Pierre DUSSEAUXJuges :M. Christian LAPLANEM. Henri RABOURDIN
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUMÉ DES FAITS
La SASU ARES inscrite auprès du RCS Bobigny 984 871 251, créée le 14 mars 2024, est sise [Adresse 5], le Président fondateur est Monsieur [J] [B].
Dotée d’un capital de 1 000 €, elle exerce une activité de restauration, bar, salon de thé ;
Le 15 mars 2024, ARES ouvre un compte courant professionnel auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU BONDYNOIS (ci-après la CCM), sise [Adresse 4].
Le 20 mars 2024, les parties signent électroniquement :
* « UN CONTRAT D’ACCEPTATION EN PAIEMENT DE PROXIMITÉ DE CARTES DE PAIEMENTS (CB, VISA ET MASTERCARD) », à savoir un terminal de paiement électronique pour vente à proximité.
* « UN CONTRAT D’ACCEPTATION EN PAIEMENT À DISTANCE (HORS INTERNET) DE CARTES DE PAIEMENTS (CB, VISA ET MASTERCARD) » à savoir un terminal de paiement électronique pour vente à distance.
Le 23 juillet 2024, elles signent électroniquement un « CONTRAT CRÉDIT MUTUEL » pour un « EUROCOMPTE PRO » comprenant « les services bancaires utiles à la gestion de votre activité professionnelle… » comprenant l’octroi d’une carte CB, visa Gold Business à débit immédiat pour ARES.
Entre avril et juillet 2024, 194 307,25 € de remise via le terminal de paiement électronique ont été portées au crédit du compte, puis soldées par des virements au bénéfice de sociétés ou de personnes physiques dont Monsieur [J] [B].
Une assemblée générale extraordinaire tenue le 29 juillet 2024, (1) acte le transfert le siège social au [Adresse 3], (2) agréé un nouvel associé unique, Monsieur [L] [G], et (3) le nomme nouveau Président.
À cette assemblée Monsieur [J] [B] démissionne de ses fonctions et obtient le quitus entier et définitif de sa gestion.
Au cours de cette période, des remises par cartes bancaires d’origine allemandes sont portées au crédit du compte, remises qui seront rejetées entre août et octobre 2024.
Ainsi un découvert s’est constitué sur ce compte
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BONDYNOIS, par courrier simple du 24 août 2024, informait ARES du solde débiteur de son compte courant et l’invitait à régulariser la situation de son compte bancaire au plus vite.
Le 9 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BONDYNOIS notifiait la clôture du compte n° [XXXXXXXXXX02] avec préavis de 60 jours, et la mise en demeure de régulariser le solde débiteur du compte courant bancaire.
La CCM du BONDYNOIS, par courrier en LRAR du 14 octobre 2024, met en demeure ARES de régler la somme totale de 131 634,38 €.
Toujours en vain.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice, du 24 mars 2025, selon les termes de l’article 658 du Code de procédure civile, remis en l’étude, domiciliation certaine, mais destinataire de facto absent, la CCM du BONDYNOIS assigne la SAS ARES, et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-7 et 1342-2 du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du CPC, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la CCM DU BONDYNOIS en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées.
En conséquence,
* CONDAMNER la société ARES à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU BONDYNOIS la somme de 141 256,38 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts conventionnels au taux d’usure de la Banque de France majoré de 0,05 % à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’au complet paiement.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du Code civil.
En toute hypothèse,
* CONDAMNER la société ARES à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU BONDYNOIS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
* CONDAMNER la société ARES aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Cette affaire enregistrée sous le n° 2025F00780 a été appelée à deux audiences les 15 mai et 5 juin 2025.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 1 er juillet 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* ° tenu seul l’audience de plaidoirie, la demanderesse seule présente ne s’y opposant pas,
* ° entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
* ° clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 septembre 2025, date prorogée au 14 octobre 2025.
MOYENS DES PARTIES
La CCM du BONDYNOIS a réitéré ses demandes, telles que résultant de son assignation.
La SASU ARES n’a jamais comparu, ni pris d’écriture, ni constitué avocat.
Appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal renverra à l’assignation et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens.
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
À l’appui de ses demandes, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU BONDYNOIS verse les pièces suivantes :
* ° l’extrait K BIS d’ARES ;
* ° la convention d’ouverture du 15 mars 2024 ;
* ° la liste des mouvements du compte courant°[XXXXXXXXXX02] ;
* le dépôt d’une plainte pénale par la CCM du BONDYNOIS pour des faits d’escroquerie en date du 10 septembre 2024 à l’encontre du Past-Président de la SAS, alors en fonction du 1 er janvier au 29 juillet 2024 ;
* ° la lettre en RAR du 24 août 2024 demandant la régularisation de ce compte ;
* ° la lettre en RAR du 9 octobre 2024 de clôture de ce compte ;
* ° l’assignation du 24 mars 2025.
Sur la demande principale
ARES, est restée taisante ;
Les pièces produites par la CCM du BONDYNOIS à l’appui de ses demandes démontrent la réalité de sa créance à l’encontre de ARES pour un montant de 141 256,38 euros, ce qui constitue une preuve suffisante du bien-fondé de la demande ;
Le Tribunal condamnera ARES à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU BONDYNOIS la somme de :
* 141 256,38 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02],
* outre intérêts conventionnels au taux d’usure de la Banque de France à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’au complet paiement, et déboutera la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU BONDYNOIS du surplus de sa demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ARES a obligé la CCM du BONDYNOIS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU BONDYNOIS à hauteur de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
ARES succombe,
Le Tribunal la condamnera en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* Condamne la SASU ARES à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU BONDYNOIS en principal, 141 256,38 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts conventionnels au taux d’usure de la Banque de France, à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’au complet paiement ;
* Condamne la SASU ARES à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU BONDYNOIS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU ARES en tous les dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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