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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 25 févr. 2026, n° 2025P02850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P02850 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2026P00555
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P02850
Le 25 février 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RAINCY [Adresse 1]
Comparant par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 2], substituée par Me Antoine SIMONNEAU
DEFENDEUR(S) :
SAS [Adresse 3] Activité fabrication, vente, achat, import, export de tout ce qui se rapporte à l’activité de création d’habillement, accessoires de mode, location et achat de robes, organisation d’èvènements destinés à promouvoir l’activité. N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 852571793 / N° de Gestion : 2019 B 7529 Représentant Légal : Mme [M] [C] Domicilié : [Adresse 4]
Non comparant
Assigné(s) par exploit d’huissier en date du 30 octobre 2025.
Délibéré par :
Président : M. Hervé BARDIN
Juges : M. Olivier BAFUNNO M. Pascal BROUARD
Greffier, lors des débats : Mme Andréa BONNET PERETTI, Commis assermentée
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 17 février 2026
JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR ASSIGNATION)
RG n° 2025P02850
Par acte en date du 30 octobre 2025 signifié à la société débitrice par procès-verbal de recherches infructueuses envoyé en lettre recommandée avec accusé de reception à l’adresse du dirigeant revenue avec la mention pli avisé et non réclamé pour l’audience publique du 6 janvier 2026, où le débiteur n’a pas comparu, la SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RAINCY demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [Adresse 5].
La créance invoquée qui s’élève à 40 881,26 € est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par un arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 18 décembre 2024 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses du 8 juillet 2025, ainsi que par un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 octobre 2025.
La débitrice inscrite au RCS de [Localité 1] : 852571793 / N° de Gestion : 2019 B 7529 a pour activité : fabrication, vente, achat, import, export de tout ce qui se rapporte à l’activité de création d’habillement, accessoires de mode, location et achat de robes, organisation d’èvènements destinés à promouvoir l’activité. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
L’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 17 février 2026 au cours de laquelle :
La demanderesse s’est fait représenter par Me Isabelle SIMONNEAU substituée par Me Antoine SIMONNEAU.
Mme [M] [C] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le demandeur à l’assignation déclare :
* Que l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS a fait l’objet d’une signification le 8 juillet 2025 ;
* Que le commandement de payer de décembre 2025 est resté infructueux ;
* Qu’il ne sait si la société défenderesse dispose d’un actif disponible ;
* Qu’il a sollicité le règlement de sa créance par des mesures d’exécution mais qu’il n’a pas d’éléments prouvant l’absence d’actif de la défenderesse ;
* Qu’il maintient sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement d’une procédure de redressement judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 février 2026 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister Me [B] [Y] [T] [Adresse 6] et dit que son rapport devra être déposé avant le 10 mars 2026.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 mars 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Liquide les dépens d’enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 105,40 € TTC, dont 17,57 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Hervé BARDIN, Président Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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