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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 23 mars 2021, n° 2021R00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro : | 2021R00147 |
Texte intégral
— 1 -
##
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE N°
RENDUE LE MARDI 23 MARS 2021. par Jean-Marie PICOT, Président du Tribunal,
Assisté de Dominique GILARES, Greffier assermenté
N° RG: 2021R00147
Y X
C/
SABENA TECHNICS BOD et 3 autres
DEMANDEUR
◇ Y X, 14 RUE DENIS PAPIN, 37301 TOURS
comparaissant par Maître NEDELEC, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Emmanuelle MENARD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL RACINE 68 rue Achard, CS 30107 33070 BORDEAUX CEDEX
C/
DEFENDEURS
◊ SOCIETE SABENA TECHNICS BOD, […],
[…], […]
comparaissant par Maître Jérôme DUFOUR, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL LEXCO, société d’avocats, 81 rue Hoche, 33200 BORDEAUX
◇ SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE 5 PLACE RAVEZIES CS 60237 IMMEUBLE LE CINQ 33042 BORDEAUX
CEDEX
comparaissant par Maître Valérie MONPLAISIR, Avocat à la Cour, […] CRS D’ALBRET, 33000 BORDEAUX
◊ SOCIETE EGIS BATIMENT SUD OUEST, BAT D HELIOPOLE 33-43,
AVENUE GEORGES POMPIDOU, 31130 BALMA
comparaissant par Maître Catherine Marie DUPUY, Avocat au Barreau de PARIS Cabinet HA – […][…], […]
◊ SOCIETE BABCOCK WANSON, 7 BLD ALFRED PARENT, 47600 NERAC
DG Jor 2021R00147
-2-
comparaissant par Maître Olivier NICOLAS, Avocat au Barreau de PARIS,, membre de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, société d’avocats, 7, rue du Général Foy, 75008 PARIS
Débats à l’audience publique du 23 Février 2021, devant Jean-Marie PICOT, Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté de Dominique GILARES, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Marie PICOT.
ORDONNANCE
La société SABENA TECHNICS BOD a confié à un groupement conjoint d’entreprises la conception et la réalisation d’un hangar destiné à accueillir des aéronefs de type long rang, situé à […].
La société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE a été désignée mandataire du groupement, la société Y X a eu la charge du lot
Ventilation-CVC GTC -RIA comprenant notamment la mise en œuvre du système de ventilation, la maitrise d’œuvre de l’opération et assurée par le cabinet d’architectes Brunerie & Irissou et par la société EGIS BATIMENT SUD OUEST, la société BABCOCK WANSON est intervenue pour la mise en œuvre du système de ventilation et a fourni les générateurs.
Les travaux ont été réalisés courant 2019 et réceptionnés le 19 décembre 2019.
Courant 2020 la société SABENA TECHNICS BOD SAS a informé la société
Y X SAS de l’existence d’un défaut affectant ses installations et empêchant le système de ventilation mise en œuvre d’atteindre une température de chauffe de 19° dans le hangar H. La société BABCOCK WANSON saisie de la difficulté, a proposé une solution palliative non retenue. Une expertise amiable sur site a été organisée le 29 octobre 2020, expertise qui a établi que les deux générateurs d’air chaud fournis la société BABCOK WANSON étaient affectés de dysfonctionnements. Toutefois, aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
C’est dans ce contexte que par assignation en date du 20 Janvier 2021, la société Y X SAS a fait citer à comparaître la société SABENA TECHNICS BOD SAS, la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE SAS, la société EGIS BATIMENT SUD OUEST SAS et la société
BABCOCK WANSON SAS afin que sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, une expertise judiciaire soit ordonnée.
La société Y X SAS par conclusions écrites nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER, au contradictoire des sociétés assignées, une expertise judiciaire et commettre à cet effet tel technicien qu’il plaira dans la spécialité requise et qui aura pour mission :
DG for 2021R00147
-3-
Convoquer les parties, les entendre en leurs explications, Se faire communiquer les documents de la cause, Entendre tous sachants, Se rendre sur place à […] […] (convocation au poste de sécurité),
Visiter les lieux objet de la réclamation et examiner les dysfonctionnements allégués, En constater la matérialité,
En rechercher la cause en précisant, s’il y a un vice de matériau, une non- conformité des matériaux, une malfaçon d’exécution, un défaut d’entretien ou toute autre cause,
Chiffrer les travaux de réparation, en communiquant aux parties des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisages et en laissant un délai de réponse de minimum 1mois,
Evaluer les préjudices,
Donner au juge tous les éléments techniques de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,
Constater l’éventuelle conciliation des parties, sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
Rédiger un pré-rapport en enjoignant les parties de formuler des observations écrites dans un délai d’un mois suivant la date de communication.
JUGER que les frais de consignation seront mis à la charge de la requérante qui en fait l’avance pour le compte de qui il appartiendra,
CONSTATER que la société EGIS BATIMENT SUD OUEST ne conteste pas être intervenue dans le cadre de la maîtrise d’œuvre de cette opération,
CONSTATER que la position de la société EGIS BATIMENT SUD OUEST, pour le moins prématurée, ne repose sur aucune argumentation,
REJETER les demandes formées de la société EGIS BATIMENT SUD
OUEST au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, manifestement prématurées au stade des référés,
RESERVER les dépens.
La société SABENA TECHNICS BOD SAS, dans ses conclusions écrites déposées à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
PRENDRE ACTE de ce que la société SABENA TECHNICS BOD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par la société Y X;
MODIFIER les chefs de mission de l’Expert judiciaire de la manière suivante : Convoquer les parties, les entendre en leurs explications ;
کال JP 2021R00147
— 4 -
Se faire communiquer les documents, notamment contractuels et techniques liant les différentes parties et. notamment, le cahier des charges des travaux ainsi que la matrice de conformité auxquels les entreprises se sont engagées;
Entendre tous sachants;
Se rendre sur place à […], […] (convocation au poste de sécurité) sur le site de la société SABENA TECHNICS BOD;
Visiter les lieux objet de la réclamation et examiner les dysfonctionnements allégués, en constater la matérialité ;
En rechercher la cause en précisant, s’il y a un vice de matériaux, une non- conformité des matériaux, une malfaçon d’exécution, une défaillance dans l’exécution du lot «VENTILATION CVC- GTC- RIA» un défaut d’entretien ou toute autre cause;
Chiffrer les travaux de réparation, en communiquant aux parties des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés et en laissant un délai de réponse de minimum un mois ;
Evaluer les préjudices subis notamment par la société SABENA TECHNICS BOD, maître d’ouvrage et utilisatrice du système défectueux ;
Donner au juge tous les éléments techniques de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
Constater l’éventuelle conciliation des parties, sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
Rédiger un pré-rapport en enjoignant les parties de formuler des observations écrites dans un délai d’un mois suivant la date de communication ;
Rédiger un rapport définitif.
PRENDRE ACTE de ce que la société SABENA TECHNICS BOD formule les protestations et les réserves d’usage;
ORDONNER la mesure d’expertise aux seuls frais exclusifs de la société Y X.
RESERVER les dépens.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE SAS, dans ses conclusions écrites déposées à la barre, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
prendre acte de ce que la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE formule toutes protestations et réserves d’usage tant sur les allégations contenues dans l’assignation de la société Y X que sur la demande d’expertise judiciaire formulée par celle-ci, réserver les frais de justice et dépens d’instance.
-
La société EGIS BATIMENT SUD OUEST SAS, dans ses conclusions écrites déposées à la barre, nous demande de :
DG JPпр 2021R00147
2021R00147
- 5-
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
A titre principal
Juger qu’aucun motif légitime ne justifie la mise en cause de la société EGIS BATIMENTS SUD OUEST s’agissant du désordre affectant les générateurs de la société BABCOCK WANSON;
Prononcer la mise hors de cause de la société EGIS BATIMENTS
SUD OUEST;
A titre subsidiaire
Juger que la preuve de la nécessité de la mise en cause de la société EGIS BATIMENTS SUD OUEST n’est pas apportée ;
Juger que l’expert qui sera désigné, aux frais de la demanderesse, devra notamment dans le cadre de sa mission :
0 Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion, la nécessité pour la société EGIS d’être présente à l’ensemble de ses réunions ;
En tout état de cause
Condamner la société Y X à payer à la société
•
EGIS BATIMENTS SUD OUEST, la somme de 1.000 (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Y X à supporter les entiers dépens de l’instance.
La société BABCOCK WANSON SAS, dans ses conclusions écrites déposées à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE, que, sous les plus expresses réserves de droits et sans aucune reconnaissance de responsabilité, BABCOCK WANSON ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicité sauf à prendre en considération les éléments du dispositif ci-après,
DESIGNER, un expert spécialisé dans le domaine du génie thermique.
ORDONNER, tous droits et moyens réservés, que l’expert judiciaire désigné voie sa mission précisée tel qu’indiqué ci-après :
Se prononcer sur la ou les partie(s) qui avai(en)t à en charge la mission d’étude et de conception du hangar dans son ensemble et du système de ventilation en particulier ;
Se faire communiquer le contrat conclu entre SABENA TECHNICS BOD et le groupement d’entreprise en charge de la conception et de la réalisation du Hangar ainsi que tout contrat conclu entre SABENA TECHNICS BOD et Y X relatif à la conception du système de ventilation du hangar;
DV for
-6-
Se faire communiquer le cahier des charges transmis par SABENA TECHNICS BOD à Y X ;
Se faire communiquer le cahier des charges transmis par Y X à BABCOCK WANSON;
Se faire communiquer les comptes rendu de chantier relatifs au pôle VENTILATION CVC – GTC – RIA du Projet ;
Faire respecter le principe du contradictoire en mettant à la disposition de l’ensemble des parties les éléments contractuels et techniques reçus et couverts par la confidentialité.
Se prononcer sur l’adéquation de la conception du système de ventilation avec le besoin exprimé par SABENA TECHNICS BOD;
Se faire communiquer l’ensemble des notes de calcul d’Y X pour la conception et le dimensionnement du système de ventilation et de ses équipements ;
Se faire communiquer le schéma de l’installation aéraulique ;
Examiner et décrire les caractéristiques (dimension, état, adéquation) du système de ventilation dans son ensemble et de tous les éléments le composant et dire si leur conception et leur installation ont été faites dans les règles de l’art et en adéquation avec les besoins exprimés par SABENA TECHNICS BODS;
Examiner et décrire les conditions d’exploitation et de maintenance des générateurs fournis par BABCOCK WANSON ainsi que de l’ensemble des équipements et pièces composant le système de ventilation et dire si ces conditions correspondent les règles de l’art ;
DEBOUTER, la société EGIS BATIMENTS SUD OUEST de sa demande de mise hors de cause.
RESERVER les dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
La société Y X SAS sollicite la désignation d’un expert pour examiner les travaux qui lui ont été confiés et qui sont affectés de désordres,
Les mesures d’instruction in futurum prévues par l’article 145 du code de procédure civile sont admissibles dès lors que le demandeur établit que le procès qu’il envisage de diligenter est possible, qu’il a un objet suffisamment déterminé et que sa solution peut légitimement dépendre de la mesure d’instruction sollicitée,
Des faits pertinents sont rapportés par la société Y X SAS.
تلال Jup 2021R00147
~7~
Toutefois, la société EGIS BATIMENT SUD OUEST SAS conclut à sa mise hors de cause se fondant sur le fait que la société Y X SAS affirme qu’il est démontré que les générateurs fournis par la société BABCOK WANSON subissent des dysfonctionnements.
Nous observons cependant que la société EGIS BATIMENT SUD OUEST SAS a assuré la maîtrise d’œuvre de l’opération. Elle sera donc maintenue en la cause, l’expertise ayant vocation à établir les responsabilités respectives des parties à l’acte de construire.
La mesure sollicitée est urgente et justifiée. Nous constatons par ailleurs qu’elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties,
En conséquence, elle sera ordonnée,
La société Y X SAS aura la charge de la provision.
En l’état du référé nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
Maintenons en la cause la société EGIS BATIMENT SUD OUEST SAS ;
Désignons Monsieur Z AA demeurant à […] (33610) 55, chemin du Chaus, en qualité d’expert, avec pour mission de :
• Convoquer les parties, les entendre en leurs explications,
• Se faire communiquer les documents de la cause,
• Entendre tous sachants,
• Se rendre sur place à […] […] (convocation au poste de sécurité),
• Visiter les lieux objet de la réclamation et examiner les dysfonctionnements allégués, En constater la matérialité,
• En rechercher la cause en précisant, s’il y a un vice de matériaux, une non- conformité des matériaux, une malfaçon d’exécution, une défaillance dans l’exécution du lot « ventilation CVC-GTC-RIA, un défaut d’entretien ou toute autre cause,
• Se faire communiquer le cahier des charges transmis par SABENA TECHNICS BOD à Y X et celui transmis par Y X à BABCOCK WANSON ainsi que les comptes rendu de chantier relatifs au pôle VENTILATION CVC – GTC – RIA du Projet ;
• Se prononcer sur l’adéquation de la conception du système de ventilation avec le besoin exprimé par SABENA TECHNICS BOD;
• Se faire communiquer l’ensemble des notes de calcul d’Y X pour la conception et le dimensionnement du système de ventilation et de ses équipements;
• Se faire communiquer le schéma de l’installation aéraulique ;
• Examiner et décrire les caractéristiques (dimension, état, adéquation) du système de ventilation dans son ensemble et de tous les éléments le composant et dire si leur conception et leur installation ont été faites dans les règles de l’art et en adéquation avec les besoins exprimés par SABENA TECHNICS BODS;
DG W 2021R00147
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• Examiner et décrire les conditions d’exploitation et de maintenance des générateurs fournis par BABCOCK WANSON ainsi que de l’ensemble des équipements et pièces composant le système de ventilation et dire si ces conditions correspondent les règles de l’art ;
• Décrire et chiffrer les travaux de réparation nécessaires, en communiquant aux parties des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisages et en laissant un délai de réponse de minimum 1mois;
'
• Donner au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d'évaluer le préjudice éventuellement subi par l’une ou l’autre des parties,
Disons qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance,
Fixons à 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société Y X SAS qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque,
Disons que la société Y X SAS supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
Disons que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier du Tribunal,
Disons que l’expert devra tenir une première réunion d’expertise dans les 2 mois de la date de la notification de la consignation, réunion au cours de laquelle seront traités en particulier, outre l’objet des faits soumis à expertise, les points suivants :
le calendrier prévisionnel de ses opérations, une estimation de sa rémunération définitive,
. Les tiers dont la présence à la cause lui paraît nécessaire,
et dont il adressera immédiatement le compte-rendu au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, ainsi qu’aux parties,
Disons qu’à tout moment du déroulement de l’expertise, en cas d’insuffisance de la provision ou de nécessité de proroger le délai de dépôt du rapport, l’expert devra saisir le Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, les parties ayant été préalablement informées de ses demandes,
Disons que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leur derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours,
Disons que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au Greffe du Tribunal dans les 6 mois de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la présente décision,
DG IN 2021R00147
2021R00147
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Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 111,70 €
Dont T.V.A 18,62 €
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