Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 4e ch., 31 mai 2024, n° 2023F00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro : | 2023F00024 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES 5 JUGEMENT DU 31 MAI 2024
Décision contradictoire et en premier ressort
4ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG: 2023F00024
SA INTERFIMO contre
M. X Y
DEMANDEUR
SA INTERFIMO […] comparant par Me
Gaëlle SOULARD […] et par Me Denis-Clotaire
LAURENT […]
DEFENDEUR
M. X Y […] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES 1[…] et par Me Antoine GERMAIN 121 bis rue de
la Pompe 75116 PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Jean- Baptiste GRANDGEORGE, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 3 Mai 2024,
l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Alain BURQ, président de chambre, M. Eric VALLET, juge, M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, juge, M. Thierry FRANCK DE PREAUMONT,
juge, M. Vincent TERRASSON, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450
du code de procédure civile.
Minute signée par M. Alain BURQ président de chambre et Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
d
3
LES FAITS
Suivant acte sous seing privé en date du […], le CREDIT LYONNAIS (ci- après LCL) a consenti à M. X Y, avocat, un prêt d’un montant de 202 883,00 € aux fins de « reprise à hauteur de 50% du prêt INTERFIMO n°201307062101/LCL n°13937490 et financement d’un « fonds de roulement » et des
< charges mutuelles INTERFIMO » ». Ce prêt était remboursable au taux de 1,63% (hors assurance) en 84 échéances mensuelles de 2 596,61 €. La société INTERFIMO, société financière fonctionnant sous le régime du cautionnement mutuel, s’est portée garante du remboursement à bonne date de toute somme due par son adhérent, M. X
Y à LCL au titre de ce prêt. L’emprunteur a cessé de régler les échéances de son prêt à compter du mois de décembre 2020. Conformément à son engagement de caution mutuelle, la SA INTERFIMO, a été contrainte de désintéresser LCL des échéances impayées. Elle a donc envoyé par LRAR plusieurs mises en demeure à M. X Y les 24 juin, 13 juillet et 19 octobre 2021. Aucun règlement n’est intervenu, entraînant ainsi l’exigibilité anticipée du prêt, conformément aux dispositions du contrat. INTERFIMO a donc réglé les échéances impayées ainsi que le capital restant dû pour un montant total de 31 917,56 €, conformément à la quittance subrogative fournie par LCL en date du 15 novembre 2021.
Par LRAR en date du 20 décembre 2021 et réceptionnée le 25 décembre 2021, la SA
INTERFIMO a donc mis en demeure M. X Y de lui régler la somme de
33 146,67 € outre intérêts postérieurs. Ce courrier est resté sans effet et aucun règlement n’est intervenu, d’où l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte signifié à personne en date du 18 mai 2022, la SA INTERFIMO (RCS Paris B
702 010 513) a fait donner assignation à M. X Y d’avoir à comparaître le
30 juin 2022 devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris s’est dessaisi de l’affaire au profit du tribunal de commerce de Versailles.
Par conclusions soutenues à l’audience du 3 mai 2024, la SA INTERFIMO demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société INTERFIMO recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
Rejeter l’intégralité des demandes de M. X Y,
En conséquence :
Я н
Condamner M. X Y à payer à INTERFIMO la somme de 33 349,10 € outre les intérêts postérieurs au 7 février 2022 au taux de 4,63% l’an, sur un principal de
31 917,56 €,
A titre subsidiaire : Condamner M. X Y à payer à INTERFIMO la somme de 33 349,10 € outre les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause : Condamner M. X Y à payer à INTERFIMO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de la présente assignation.
Par conclusions en réplique n°3 soutenues à l’audience du 3 mai 2024, M. X
Y demande au tribunal de :
Vu les articles 1343-5 et 1346-4 du code civil,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats,
In limine litis :
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire,
A titre principal: Mettre hors de cause M. Y, Juger que le contrat de prêt en date du […] est souscrit entre le Crédit
Lyonnais et la société ARGO,
A titre subsidiaire : Octroyer à M. Y des délais de paiement sur 24 mois pour apurer sa dette, compte tenu de sa situation financière,
En tout état de cause: Débouter la société INTERFIMO de sa demande au titre des intérêts contractuels,
Condamner la société INTERFIMO à verser à M. Y la somme de 3 000 € à titre
(sic) ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont été convoquées par le juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 3 mai 2024. Toutes se sont présentées et ont été entendues. Lors de l’audience, le JCIA
a autorisé M. Y à faire parvenir au tribunal son avis d’imposition par note en délibéré sous cinq jours. Au 10 mai 2024, le tribunal n’avait pas reçu la note en délibéré susu mentionnée. A l’issue de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et avisé les parties qu’un jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
LES MOYENS DES PARTIES
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article
5 л
с
455 du code de procédure civile.
La société INTERFIMO expose qu’elle justifie du bien-fondé de ses demandes par les pièces qu’elle produit. M. X Y, avocat, est un emprunteur averti. Il ne peut nier sa qualité d’emprunteur et il ne justifie pas que sa société ARGO soit l’emprunteur de ce prêt, d’autant plus que la société ARGO a été immatriculée le 16 février 2015 alors que l’offre de prêt a été signée le 21 janvier 2015 et le contrat de prêt le […], soit avant que la société jouisse de la personnalité morale. M. X Y n’ayant fourni aucun élément mentionnant ses revenus et son patrimoine, la société INTERFIMO
s’oppose aux délais de paiement demandés.
M. X Y expose :
In limine litis qu’il n’est pas commerçant, ni, a fortiori, une société commerciale. Ce contrat de prêt, souscrit pour les besoins de son activité professionnelle libérale, ne constitue pas un acte de commerce. Le contrat de prêt a été souscrit à des fins uniquement professionnelles, le prêt étant destiné au fonds de roulement de la société
ARGO nouvellement créée. En conséquence, la société INTERFIMO aurait dû saisir le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce n’est nullement compétent. Par ailleurs, le prêt aurait donc dû être conclu avec la société ARGO et non avec M. X Y.
En l’espèce, dans le cadre de son redressement judiciaire, la société ARGO a spontanément déclaré à son passif la créance d’INTERFIMO. II indique que la société
ARGO à travers laquelle il exerce sa profession d’avocat est son unique source de revenus. Or ARGO est en redressement judiciaire et fait face à d’importantes difficultés financières. A titre personnel, M. X Y fait également face à des charges importantes (pension alimentaire, remboursements de prêts, impayés). Ceci justifie selon lui sa demande de délais de paiement. Lors de l’audience, il s’engage à fournir au tribunal son avis d’imposition dans une note en délibéré qui doit être adressée au tribunal dans les cinq jours.
LES MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande in limine litis
M. X Y soulève in limine litis qu’il conteste la compétence du tribunal de commerce. Il s’appuie pour cela sur l’article L.721-3 du code de commerce qui dispose
que :
< Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à
l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité
*
C O
professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle- ci. »
Cependant, dans l’affaire RG n°2022025654 qui opposait devant le tribunal de commerce de Paris M. X Y à la société INTERFIMO, M. X
Y demandait au tribunal de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de
Versailles. Dans son jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur la demande de M. X Y statue dans les termes ci-après :
« Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Prend acte de l’accord des parties,
Se dessaisit au profit du tribunal de commerce de Versailles…. »
Il est clair que c’est M. X Y lui-même qui a demandé au tribunal de commerce de Paris de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Versailles.
Il ne peut donc aujourd’hui demander in limine litis au tribunal de céans de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire.
En conséquence, le tribunal déboutera M. X Y de sa demande et se déclarera compétent.
Sur la demande principale
Au visa de l’article 1103 du code civil qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », la société INTERFIMO demande au tribunal de condamner M. X Y à lui payer la somme de 33 349,10 € outre les intérêts postérieurs au 7 février 2022 au taux de 4,63% l’an, sur un principal de
31 917,56 €, et à titre subsidiaire de le condamner à payer la même somme outre les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement.
Il est produit : L’offre de prêt du 21 janvier 2015 adressée par LCL à M. X Y indiquant la garantie par le cautionnement d’INTERFIMO à hauteur de 100%
Le contrat de prêt du […] Les différentes mises en demeure adressées à M. X Y
-
réceptionnées les 24 juin, 13 juillet et 19 octobre 2021 La quittance subrogative adressée par LCL à la société INTERFIMO le 15 novembre 2021 La mise en demeure adressée à M. X Y et réceptionnée le 25 décembre 2021 pour une créance totale de 33 146,47 € arrêtée au 20 décembre
2021
Le décompte des sommes dues au 8 février 2022, soit 33 349,10 € L’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris ordonnant
-
le rejet de la créance d’INTERFIMO dans le cadre du redressement judiciaire de la société ARGO.
L’ensemble des éléments a été vérifié par le tribunal.
Le décompte de créance au 8 février 2022 produit aux débats est établi comme suit :
7
Echéances impayées : 24 266,61 €
Capital restant dû : 7 651,46 €
Sous total principal : 31 917,56 €
600,00 € Frais de dossier :
Intérêts cumulés au 7 février 2022 au taux
831,54 € de 4,63% l’an :
33 349,10 € Total décompte :
L’ensemble des éléments du sous total principal ci-dessus est calculé conformément au contrat de prêt signé par M. X Y le […].
Les pièces produites aux débats apportent la preuve que le bénéficiaire du prêt est bien
M. X Y et qu’il a signé le contrat. Ce contrat de prêt ne mentionne d’ailleurs aucunement la société ARGO. Le tribunal ne peut donc considérer que le contrat de prêt en date du […] est souscrit entre le Crédit Lyonnais et la société ARGO comme le soutient M. X Y, ce d’autant plus que le tribunal de commerce de Paris a rejeté la créance d’INTERFIMO dans le cadre du redressement judiciaire de la société ARGO.
En conséquence, le tribunal retient la somme de 31 917,56 € due au titre du principal du prêt.
Sur les frais de dossier décomptés pour 600 € dans la demande d’INTERFIMO, le contrat de prêt prévoit à son point II.1.4.2 « 300,00 euros (montant non soumis à TVA). Ils seront prélevés sur le compte domiciliataire à la date du déblocage du prêt. » Aucune mention de frais de dossier n’apparaît dans le reste du contrat. En conséquence, le tribunal ne prend pas en compte la somme de 600 € réclamée sur des frais de dossier.
Sur les intérêts, le contrat de prêt entre LCL et M. X Y prévoit dans son point III.6 que : « Toute somme en principal, intérêts, frais accessoires, non payés au
Prêteur à son échéance normale ou anticipée portera de plein droit et sans obligation de mise en demeure préalable, intérêts au taux du prêt majoré de 3% l’an. » Le prêt a été consenti à un taux de 1,63% l’an. Le taux majoré est donc de 4,63% l’an. Ceci s’applique tant que LCL est le prêteur. INTERFIMO est subrogé dans les droits de LCL à compter du 15 novembre 2021 comme le confirme la quittance subrogative adressée par LCL à la société INTERFIMO le 15 novembre 2021 produite aux débats. L’article 1346-4 du code civil prévoit que : « Le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure s’il n’a convenu avec le débiteur de nouvel intérêt. >>
En conséquence, les intérêts à 4,63% sont dus jusqu’au 15 novembre 2021. Dans ce contexte, les intérêts demandés jusqu’au 7 février 2022 pour un montant de 831,54 € sont ramenés à 473,33 € (430,72 € jusqu’au 31 octobre 2021 et 42,61 € du 1er au 15 novembre 2021). Les intérêts seront ensuite dus au taux le plus faible entre le taux légal et le taux de 4,63%.
En conséquence, le tribunal condamnera M. X Y à payer à INTERFIMO la somme de 32 390,89 € (31 917,56, principal + 473,33, intérêts), assortie d’intérêts au taux le plus faible entre le taux légal et le taux de 4,63%, et ce à compter du 16 novembre
2021.
A
8
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est sollicitée. Elle sera ordonnée dans les conditions de
l’article 1343-2 du code civil.
Sur les délais de paiement
M. X Y demande au tribunal de lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois pour apurer sa dette, compte tenu de sa situation financière. Or M. X
Y qui s’était engagé au cours de l’audience à fournir une copie de son avis d’imposition par note en délibéré n’a pas fourni cet élément. Dans ces conditions, M.
X Y n’ayant fourni aucun élément mentionnant ses revenus et son patrimoine, le tribunal le déboutera de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal condamnera M. X Y à payer à INTERFIMO la somme de 2 000
€ suivant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal dit que l’exécution provisoire étant de droit, il ne la prononcera pas.
Le tribunal condamnera M. X Y aux dépens
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Se déclare compétent ;
Condamne M. X Y à payer à INTERFIMO, la somme de 32 390,89 € outre les intérêts au taux le plus faible entre le taux légal et le taux de 4,63%, à compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au parfait paiement;
Déboute M. X Y de sa demande de paiement sur 24 mois;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. X Y à payer à INTERFIMO la somme de 2 000 € suivant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Y aux dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 92,22 €.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Restaurant ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Assurances ·
- Exploitation ·
- Maladie contagieuse ·
- Sinistre
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance de référé ·
- Prolongation ·
- Trésor public ·
- Audience ·
- Date ·
- Faculté ·
- Juge ·
- Expédition ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Défaut ·
- Email ·
- Procédure civile ·
- Suisse ·
- Contrats ·
- Action ·
- Jugement
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Sociétés ·
- Usurpation ·
- Conseil ·
- Préjudice ·
- Pharmacie ·
- Rapport d'expertise ·
- Publication ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réseau ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Ags ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Liquidation judiciaire ·
- Avance ·
- Fond ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Reddition des comptes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Extrait ·
- Comparution ·
- Original ·
- Publicité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Métropole ·
- Injonction de payer ·
- Assurances ·
- Enseigne ·
- Sinistre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Réparation
- Élite ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Réparation ·
- Cession de créance ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.