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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, 24 mai 2024, n° 2023R00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro : | 2023R00133 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MAI 2024
Références: 2023R00133
ENTRE:
M. X Y Z AA
[…]
Représenté par Me Marie GIRARD-MADOUX ([…])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ Société de droit allemand AUTHOHAUS GENCER
Am Hirtenbach 8
30952 RONNENBERG
Allemagne
Représentée par Me Emmanuel D’ESPARRON (MARSEILLE)
2/ SAS AB AC AUTOMOBILES TARENTAISE
1 Rue Robert Piddat
73200 ALBERTVILLE
Représentée par Me Christophe THILL (ALBERTVILLE)
3/ SAS NOLA
8 Avenue Roger Lapebie 33140 VILLENAVE-D’ORNON
Représentée par M AD PRUVOST (BORDEAUX) ayant comme correspondant Me Fabien
PERRIER ([…])
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Denis LOEPER président du tribunal de commerce de […], ayant tenu
l’audience publique des référés du 3 mai 2024 en notre cabinet,
Par actes d’huissiers de justice des 6 novembre 2023, 10 novembre 2023 et 13 décembre 2023,
M. X Y Z AA a fait assigner, par devant Nous siégeant en l’état de référé, les parties en défense visées ci-dessus, à l’effet que nous désignons un expert de notre choix, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, concernant le litige opposant les parties.
Vu les conclusions récapitulatives prises par M. X Y Z AA et reçues au greffe le
21 mars 2024,
RK
Vu les conclusions récapitulatives prises par la Société de droit allemand AUTHOHAUS GENCER et reçues au greffe les 22 février et 24 avril 2024,
Vu les conclusions récapitulatives prises par la SAS AB AC AUTOMOBILES TARENTAISE et reçues au greffe le 17 janvier 2024,
Vu les conclusions récapitulatives prises par la SAS NOLA et reçues au greffe le 23 février 2024,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
In limine litis la Société AUTHOHAUS GENCER soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Chambéry au profit des juridictions allemandes concernant la Société de droit allemand AUTHOHAUS GENCER.
Nous relevons que la Société AUTHOHAUS GENCER est une société de droit allemand qui a son siège social en Allemagne, et M. X Y Z AA est un particulier domicilié en France, considéré comme un consommateur au sens du règlement applicable CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012.
Selon l’article 4 de ce règlement, les parties doivent être assignées devant les juridictions de leur état, soit pour la Société de droit allemand AUTHOHAUS GENCER devant le tribunal de grande instance de Hanovre.
M. X Y Z AA dans ses conclusions conteste cette position, en se fondant sur plusieurs dispositions de ce règlement qu’il convient que nous examinions.
Article 7 du règlement CE n°1215/2012.
Celui-ci dispose que :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre état membre :
a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
о pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre ou, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées '>
M. X Y Z AA invoque cet article en expliquant qu’il était convenu contractuellement que le véhicule devait être livré sur le territoire français, et de ce fait dans le ressort de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Chambéry.
Or nous constatons sur ce point que la facture de vente de la Société de droit allemand
AUTHOHAUS GENCER à M. X Y Z AA (pièce 3 de M. X Y Z AA) est une facture qui bien qu’elle soit en langue allemande, donc difficilement compréhensible est à l’entête de la Société de droit allemand AUTHOHAUS GENCER et avec l’indication de son siège social, et ne mentionne pas de livraison en France au domicile de l’acheteur.
De plus il est mentionné dans le contrat du site de l’auto (pièce 1 de M. X Y Z
AA) au paragraphe 3-2 que « les prestations complémentaires telles que la livraison feront l’objet d’une facturation complémentaire sur devis à la demande du client », ce qui veut bien dire que la livraison n’est pas prise en charge par la Société de droit allemand AUTHOHAUS GENCER.
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3
Et de façon plus générale M. X Y Z AA ne produit aucun document faisant état
d’une quelconque stipulation contractuelle qui aurait prévu la livraison en France.
Il nous apparaît donc que faute de preuve contraire la vente a bien eu lieu en Allemagne ainsi que l’indique la facture de vente et qu’en conséquence l’article 7 ne trouve pas à s’appliquer.
Article 8 du règlement CE n°1215/2012.
Celui-ci dispose que :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un état membre peut
Aussi être attraite :
1) S’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément : >>
M. X Y Z AA invoque cet article en expliquant que la SAS AB AC
AUTOMOBILES TARENTAISE ayant été également attraite en qualité de défenderesse et les demandes contre ces deux sociétés étant liées dans un rapport étroit, le tribunal de commerce de Chambéry est compétent.
Il nous apparaît sur ce point que la Société de droit allemand AUTHOHAUS GENCER et la SAS
AB AC AUTOMOBILES TARENTAISE ne sont liées par aucun lien juridique ou contractuel et que la SAS AB AC AUTOMOBILES TARENTAISE est intervenu à la demande exclusive de M.
X Y Z AA et sans même, semble-t-il, que la Société de droit allemand
AUTHOHAUS GENCER soit tenue au courant de cette intervention, et uniquement pour réaliser un constat. De plus M. X Y Z AA ne démontre en rien en quoi les problématiques juridiques entre M. X Y Z AA et la Société de droit allemand
AUTHOHAUS GENCER ou la SAS AB AC AUTOMOBILES TARENTAISE seraient dans un rapport étroit, et en conséquence nous considérons que cet article ne trouve pas à s’appliquer au cas
d’espèce.
Article 18 du règlement CE n°1215/2012.
Celui-ci dispose que :
«L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’état membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. >>
M. X Y Z AA invoque cet article en expliquant que M. X Y Z AA ayant conclu ce contrat en qualité de consommateur, le tribunal de commerce de Chambéry est compétent.
Nous constatons sur ce point, selon l’article 17 c qui précède cet article 18, que pour que l’article 18 (anciennement article 15) trouve à s’appliquer, que la personne qui exerce des activités commerciales dans l’état membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, dirige par tout moyen ces activités vers cet état membre, et que le contrat ait été conclu dans le cadre de ces activités.
M. X Y Z AA ne démontre en rien en quoi la Société de droit allemand
AUTHOHAUS GENCER « dirige par tout moyen » son activité vers le territoire français. Il est même permis d’en douter fortement compte tenu du fait que la Société de droit allemand AUTHOHAUS GENCER est situé dans la région de Hanovre qui est elle-même à une distance de la France de l’ordre de 1.000 kms et que cet éloignement constitue un frein important au développement d’une activité de vente de véhicules routiers à des particuliers.
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La Société de droit allemand AUTHOHAUS GENCER cite encore un article alinéa 24 du règlement n°593/2008 du 17 juin 2008 selon lequel « le simple fait qu’un site internet soit accessible ne suffit pas pour rendre applicable l’article 15, encore faut-il que ce site internet invite à la conclusion de contrats à distance et qu’un contrat ait été conclu à distance, par tout moyen ». En l’espèce, le site internet de la Société de droit allemand AUTHOHAUS GENCER tel qu’il est présenté est un site rédigé en langue allemande, et rien n’apparaît sur la page de garde pour proposer éventuellement une traduction en langue française.
Pour toutes ces raisons il apparaît que rien ne permet d’affirmer que l’activité de la Société de droit allemand AUTHOHAUS GENCER est manifestement tournée vers la France, et en conséquence nous estimons que l’article 18 (ancien article 15) ne trouve pas à s’appliquer.
De tout ce qui précède nous considérons que, en ce qui concerne les demandes de M. X Y Z AA à l’encontre de la Société de droit allemand AUTHOHAUS GENCER nous sommes territorialement incompétents au profit du tribunal de grande instance de Hanovre.
Par contre nous sommes territorialement compétents vis-à-vis de la SAS AB AC
AUTOMOBILES TARENTAISE ou la SAS NOLA et il convient d’examiner les demandes de M. X
Y Z AA à leur égard.
Il convient tout d’abord de rappeler les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que : «S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. >>
Il convient tout d’abord que M. X Y Z AA établisse, dans le cadre des problèmes qu’il a rencontré avec son véhicule AUDI acquis auprès de la Société de droit allemand AUTHOHAUS GENCER, l’existence d’un litige possible entre M. X Y Z
AA et la SAS AB AC AUTOMOBILES TARENTAISE Ou la SAS NOLA afin que nous puissions envisager d’ordonner une mesure d’expertise.
Litige possible avec la SAS AB AC AUTOMOBILES TARENTAISE
Il convient tout d’abord de noter que la SAS AB AC AUTOMOBILES TARENTAISE qui n’est pas la société venderesse du véhicule n’a aucun lien contractuel avec M. X Y Z
AA.
M. X Y Z AA fonde sa demande d’expertise à l’encontre de la SAS AB AC
AUTOMOBILES TARENTAISE sur le fait que cette dernière aurait procédé à la dépose du moteur sans que M. X Y Z AA lui demande, et ce avant que toute mesure conservatoire ait pu être engagée.
Pour démontrer cela M. X Y Z AA expose dans ses conclusions, page 3, que :
«La mention manuscrite (devis dep/rep moteur pour diag) a été ajoutée après la signature de
l’ordre de réparation par Monsieur Y. (Pièce n°6) ». Or ce point est absolument invérifiable avec la pièce produite. En conséquence nous ne pouvons retenir cette allégation.
De plus nous observons que cela n’a apparemment pas empêché l’expert amiable de réaliser ses investigations pour déterminer quelle est selon lui l’origine de la panne.
En conséquence nous ne voyons pas, dans le cadre des problèmes rencontrés par M. X
Y Z AA avec son véhicule, quel pourrait être le litige possible avec la SAS AB AC AUTOMOBILES TARENTAISE, et nous en déduisons qu’il n’existe pas de motif légitime, et, en ce qui concerne la SAS AB AC AUTOMOBILES TARENTAISE, l’article 145 du code de procédure civile est inapplicable et il y a lieu de débouter M. X Y Z AA de sa demande à l’encontre de la SAS AB AC AUTOMOBILES TARENTAISE.
Litige possible avec la SAS NOLA М
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5
Il convient de noter tout d’abord que la SAS NOLA n’exerce pas une activité de vente de véhicules d’occasion mais une activité de courtage en automobile. Elle met en relation un vendeur et un acquéreur et permet seulement de faciliter la vente.
Ses prestations sont limitées à une liste qui est incluse dans son contrat, et il est spécifié dans ce contrat dans l’article 6 que « Le prestataire n’est pas le vendeur du véhicule,… les offres sont renseignées par les vendeurs qui sont les seuls responsables de la complétude et du descriptif fourni et de la conformité du produit proposé audit descriptif. Le prestataire n’est pas tenu d’exercer un contrôle sur la qualité, la licéité, la véracité ou l’exactitude des annonces publiées. >>
Notamment sur la problématique relative aux vices cachés, soulevée par M. X Y
Z AA le même article 6 précise que : « Le vendeur est seul garant de la garantie légale de conformité et de la garantie légale contre les vices cachés, le prestataire n’intervenant pas personnellement au contrat de vente. >>
M. X Y Z AA ne conteste nullement avoir eu connaissance de ce contrat et
l’avoir signé.
M. X Y Z AA fonde sa demande d’expertise à l’encontre de la SAS NOLA sur le fait que cette dernière devait s’assurer du contrôle technique du véhicule. Elle constate que la facture de la SAS NOLA mentionne également cette prestation de contrôle technique. Il lui apparaît donc nécessaire que les opérations d’expertise soient diligentées au contradictoire de la SAS NOLA, « s’il s’avérait que les opérations de contrôle technique réalisées sous son contrôle soient non conformes ou encore si elle a manqué à son obligation de conseil ou d’information '>.
Il apparaît que la SAS NOLA avait l’obligation de s’assurer qu’un contrôle technique était réalisé, ce qu’elle a fait en produisant le compte rendu de contrôle technique (pièce n°1 de la SAS NOLA), document sur lequel M. X Y Z AA ne fait aucune remarque. Elle
n’avait pas pour autant comme le soutient M. X Y Z AA l’obligation de s’assurer que les opérations de contrôle soient réalisées sous son contrôle et soient conformes à la réglementation.
En outre, et au regard du contrat signé par M. X Y Z AA, il apparaît que la responsabilité de la SAS NOLA ne peut être engagée en cas de non-respect de l’une de ses obligations par le vendeur du véhicule qui est la Société de droit allemand AUTHOHAUS
GENCER, et que sa prestation se limite à transmettre des offres qui sont renseignées par les vendeurs sans qu’elle soit tenu d’exercer un contrôle sur les informations transmises. Elle ne peut donc être accusée d’avoir manqué à son obligation de conseil ou d’information.
Dès lors nous considérons que la SAS NOLA a satisfait à ses obligations, et il appartient à M.
X Y Z AA s’il estime que la société de contrôle technique a commis une faute de l’attraire dans la cause.
En conséquence, s’agissant des problèmes rencontrés par M. X Y Z AA avec son véhicule, il n’existe pas de litige possible avec la SAS NOLA, ainsi nous en déduisons qu’il
n’existe pas de motif légitime, et, en ce qui concerne la SAS NOLA, l’article 145 du code de procédure civile est inapplicable, il y a donc lieu de débouter M. X Y Z AA de sa demande à l’encontre de la SAS NOLA
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en raison de ce procès.
Il convient de laisser les dépens à la charge de M. X Y Z AA qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
M Do
B
6
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons territorialement incompétent en ce qui concerne les demandes formulées à
l’égard de la Société de droit allemand AUTHOHAUS GENCER,
Déboutons M. X Y Z AA de toutes se demandes à l’égard de la SAS AB AC
AUTOMOBILES TARENTAISE et la SAS NOLA,
Liquidons les frais de greffe relatifs à la présente décision à l a somme de 74,66 euros TTC,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 24 Mai 2 024.
Le greffier, Le président, Me Dylan PERRET
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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