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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 21 juin 2023, n° 2022007922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro : | 2022007922 |
Texte intégral
23.60088
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]-MÉTROPOLE […]
CS 60455
59338 TOURCOING CEDEX
Maître Patrick DELBAR Contentieux Général et Référés […]
Nos réf. : Tourcoing, le 26/06/2023 N° Répertoire Général 2022007922 AFF POLE CENTRE AUTO / SDET
ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA
DEMANDEUR(S):
POLE CENTRE AUTO
Partie demanderesse comparante par Maître PUJO Sophie
X(S) : SDET ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, RCS […]-MÉTROPOLE 842 188 310, Société de droit étranger, dont le siège social est voie:"Calle Albert Einstein N°
10",ville: […], pays: « ESPAGNE »
Partie defenderesse comparante par Maître DELBAR Patrick (PDELBAR)
Maître,
Dans l’affaire citée sous rubrique, nous vous prions de trouver la copie exécutoire de la décision rendue.
( ) Dossier repris le :
✗) Nous vous prions de bien vouloir passer au Greffe le plus rapidement possible afin de retirer votre dossier de plaidoirie.
( ) Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint votre dossier de plaidoirie.
( ) Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint les pièces qui étaient jointes à la requête en injonction de payer.
( ) aucun dossier déposé à l’audience
Nous vous en souhaitons bonne reception et vous prions d’agréer, Maître, l’expression de nos sentiments dévoués.
Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT
Le Greffier,
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole CVH 26/06/2023 1 4:32:53 Page 1/1 Ips7102567
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] METROPOLE – Page 1/6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] METROPOLE
CVH
JUGEMENT DU 21 JUIN 2023
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Thierry PROST Président d’audience,
Mme Isabelle MOTTE, M. Olivier THOMAS Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 7 juin 2023 reporté au 21 juin 2023, par M. Thierry PROST Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.
2022007922-ENTRE – La SAS POLE CENTRE AUTO […] demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition ayant pour conseil Maître Sophie PUJO Avocate 35 rue Blatin 63000
CLERMONT-FERRAND substituée à l’audience par Maître Priscilla PUTEANUS Avocate à […]
ET
La société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES 9-10 rue de
l’Abbé Stahl 59700 MARCQ EN BAROEUL défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition comparant par Maître Patrick DELBAR Avocat à […].
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerce en France sous l’enseigne
L’OLIVIER ASSURANCE» une activité de courtier en assurance.
En avril 2019, Monsieur Y souscrivait une police d’assurance automobile auprès de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES.
La SAS POLE CENTRE AUTO, exerce sous l’enseigne «OUIGLASS» dans le secteur de la réparation automobile, notamment le remplacement de parebrises.
Selon lui, Monsieur Y aurait été victime d’un bris de glace affectant le pare-brise de son véhicule le 19 octobre 2019 et il en aurait confié la réparation à la société POLE
CENTRE AUTO.
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES met en question la réalité de ces deux événements.
En revanche, il est constant entre les parties que le 22 octobre 2019 la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES recevait une notification de cession de créance émanant de la société POLE CENTRE AUTO pour un montant de 950.87 € au titre de ladite-réparation.
MMERCE La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES ne répondant pas favorablement aux demandes de règlement de sa facture, la société POLE CENTRE AUTO déposait le METROPOL
L IL L E
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] METROPOLE – Page 2/6
AFFAIRE: POLE CENTRE AUTO / ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES
13 janvier 2022 une requête aux fins d’injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
L’ordonnance du Président du tribunal y faisait droit le 27 janvier 2022.
En date du 21 mars 2022, la SAS POLE CENTRE AUTO a signifié à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du
Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 27 janvier 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2022, reçu le 15 avril 2022 par le Greffe, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES formait opposition.
Par voie de conclusions, la société POLE CENTRE AUTO demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1321 du code civil, L211-1 et suivants du code des assurances,
Vu l’article D441-5 du code de commerce,
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la SAS POLE CENTRE AUTO en ses demandes
DECLARER INOPPOSABLES les conditions générales et particulières d’assurance produites par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous l’enseigne «L’OLIVIER ASSURANCES'>,
CONDAMNER la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous
-
l’enseigne «L’OLIVIER ASSURANCES» à payer et porter à la SAS POLE CENTRE AUTO, avec capitalisation des intérêts à compter du 20 mai 2022 : une somme de 951.87 € en règlement de la facture 3616 du 22 octobre 2021, outre intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 octobre 2021, date de la première demande de règlement une somme de 40.00 € au titre des frais de recouvrement (article 0441-5 du code de commerce) une somme de 1 500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure, dont les frais de la procédure d’injonction de payer
- DEBOUTER la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous l’enseigne
«L’OLIVIER ASSURANCES» de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Par voie de conclusions, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1219 et 1324 du Code civil,
Vu les conditions générales et particulières applicables au litige,
- DIRE et JUGER recevables les prétentions de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES
EN CONSEQUENCE,
- METTRE A NEANT les effets de l’ordonnance d’injonction de payer
- DEBOUTER la société POLE CENTRE AUTO SAS exerçant sous l’enseigne OUIGLASS de l’ensemble de ses demandes et plus précisément de sa demande en paiement de la somme de 1 234.34 € outre les frais de signification A TITRE SUBSIDIAIRE,
- DEDUIRE des sommes sollicitées par la société POLE CENTRE AUTO SAS exerçant sous l’enseigne OUIGLASS, la franchise d’un montant contractuel de 85.00 € conformément aux dispositions particulières signées par Monsieur Y
DANS TOUS LES CAS, COMMERCE DE COM CONDAMNER la société POLE CENTRE AUTO SAS exerçant sous l’enseigne
-
OUIGLASS au paiement de la somme de 800.00 € sur le fondement des dispositions de
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AFFAIRE: POLE CENTRE AUTO / ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES
l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société POLE CENTRE AUTO SAS exerçant sous l’enseigne
OUIGLASS aux entiers dépens de la présente d’instance
- DEBOUTER la société POLE CENTRE AUTO SAS exerçant sous l’enseigne OUIGLASS de toutes fins, demandes ou prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 mai 2022. A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de six remises. Elle a été plaidée à l’audience du 12 avril 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juin 2023 reporté au 21 juin 2023.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société POLE CENTRE AUTO :
.
En vertu des articles 1103 du code civil et L211-1 et suivants du code des assurances,
l’assureur d’un véhicule à moteur a l’obligation d’indemniser son assuré dans l’hypothèse de la réalisation d’un risque couvert par la police d’assurance régulièrement payée.
L’arrêté pris pour l’application de l’article L211-5-1 du Code des assurances ouvre la possibilité à l’assuré de faire réaliser les réparations de son véhicule dans le garage de son choix.
Dans ce cas une convention de cession de créance doit être régularisée entre le garage et l’assuré, ce qui a été fait en l’espèce.
L’assureur ne peut déroger à ces deux dispositions d’ordre public.
Les arguments de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES qui invoque un non- respect de la procédure de déclaration du sinistre indiquée dans les conditions générales ne peuvent être retenus. En effet de jurisprudence constante ces conditions ne sont opposables que lorsqu’il est certain que l’assuré les a signées. Or en l’espèce même les conditions particulières ne sont pas signées.
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES n’est d’ailleurs pas lésée dans la mesure où l’estimation SIDEXA, utilisée par les assurances pour évaluer le prix d’une réparation, correspond à la facture présentée par la société POLE CENTRE AUTO.
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES ne peut pas non plus opposer la non- fourniture du bon de livraison du pare-brise par la société POLE CENTRE AUTO dans la mesure où en tant que professionnel elle dispose d’un stock.
Elle prétend également à tort qu’elle n’a pas eu connaissance du sinistre puisqu’elle a été informée par téléphone.
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES doit donc régler la facture à la société POLE CENTRE AUTO, ce qu’elle n’avait d’ailleurs pas refusé dans ses premiers échanges de courrier.
En outre, pour avoir refusé de régler des sommes dues et conformément à la jurisprudence de DE CO
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la Cour de cassation, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES sera condamnée à U
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[…]
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] METROPOLE – Page 4/6
AFFAIRE: POLE CENTRE AUTO / ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES
des dommages-intérêts.
Vu les frais importants que la société POLE CENTRE AUTO a encourus, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES sera condamnée à 1500.00 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES:
L’article 1103 du Code civil impose aux parties de respecter le contrat, l’article 1219 dispose que si l’une des parties ne remplit pas son obligation l’autre n’est plus tenue de remplir la sienne et l’article 1324 prévoit que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette.
En l’espèce le contrat prévoit une procédure particulière en cas de bris de glace, procédure qui n’a pas été respectée par Monsieur Y. Il n’a pas informé l’assurance et obtenu son agrément avant de faire procéder aux réparations.
La société POLE CENTRE AUTO n’a pas non plus fourni les éléments demandés, le bon de livraison du pare-brise notamment.
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a ainsi été dans l’incapacité de constater la matérialité du sinistre et le caractère accidentel du bris de l’élément vitré facturé.
Elle ne peut donc pas rembourser la société POLE CENTRE AUTO subrogée dans les droits de Monsieur Y.
Monsieur Y ne peut pas opposer son ignorance des Conditions Générales le liant à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES dans la mesure où il a signé à deux reprises les dispositions particulières portant clairement la mention des dispositions générales applicables.
Ainsi donc la société POLE CENTRE AUTO sera déboutée de sa demande en paiement de sa facture.
Subsidiairement si la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES devait succomber, il conviendra de déduire du montant réclamé par la société POLE CENTRE AUTO la franchise de 85.00 € prévue aux dispositions particulières.
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES a été contrainte d’engager des frais irrépétibles afin d’assurer la défense de ses intérêts, la société POLE CENTRE AUTO sera donc condamnée à verser la somme de 800.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties, vu les pièces versées aux débats.
L’opposition à l’injonction de payer a été formée dans les formes et délais impartis par les COMMERCE E
D articles 1415 et 1416 du CPC. L
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] METROPOLE Page 5/6
AFFAIRE POLE CENTRE AUTO / ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES
Le Tribunal l’a dit recevable.
Il est constant entre les parties que Monsieur Y est assuré auprès de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES pour son véhicule immatriculé FB-914-AD comme le prouve la copie de la carte d’assurance.
La société POLE CENTRE AUTO produit un courrier de Monsieur Y à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES daté du 22 octobre 2021 déclarant le bris de son pare-brise intervenu le 19 octobre et informant qu’il avait confié la réparation en urgence à la société POLE CENTRE AUTO.
Cette dernière produit, daté de ce même jour, un ordre de réparation signé par son client, avec une référence de sinistre non renseignée et sans montant indicatif de la réparation.
La société POLE CENTRE AUTO produit le même jour une facture «Part Client'> non renseignée et une «Part Assureur» à 950.87 €, toujours sans référence à un numéro de sinistre.
La société POLE CENTRE AUTO produit la cession de créance Monsieur Y à la société POLE CENTRE AUTO datée du même jour envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, là encore sans référence à un numéro de sinistre mais seulement au contrat d’assurance.
La société POLE CENTRE AUTO produit sa lettre de demande de règlement de facture à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES aussi datée du 22 octobre et toujours sans référence à un numéro de sinistre.
Il apparait donc clairement au Tribunal à cette étape que si Monsieur Y était dans son droit en choisissant son garage et en cédant sa créance à ce garage, il échoue à prouver qu’il avait prévenu son assureur avant réparation alors que le sinistre avait eu lieu le 19 octobre et qu’en revanche il a accompli toutes ces autres démarches en un seul jour.
Il n’a donc pas laissé la possibilité à son assureur de vérifier l’existence et l’étendue des dégâts dont il ne prouve pas plus l’existence a posteriori dans le cadre de cette instance.
Le Tribunal note qu’en toutes hypothèses Monsieur Y n’a pas non plus laissé la possibilité à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES de valider les coûts de réparation alors que l’estimation fournie par le demandeur lui-même prouve un surcoût de 30% de la facture de la société POLE CENTRE AUTO par rapport à l’outil d’estimation des assureurs SIDEXA (950.00 € TTC versus 723.00 € TTC).
Monsieur Y échoue donc à prouver qu’il pouvait légitiment faire appel à son assurance pour lui demander de prendre en charge le supposé sinistre.
La société POLE CENTRE AUTO bénéficiaire de la subrogation ne peut demander plus à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à ce titre.
De plus, la société POLE CENTRE AUTO n’apporte pas de preuve, autre que la facture, de changement du pare-brise pas de bon d’atelier, pas de bon d’achat ou autre élément probant. OMMERCE La seule information consiste en deux lignes manuscrites apparaissant dans le dossier de la
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société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES: «Suite à une annulation d’un client Pare- A
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AFFAIRE POLE CENTRE AUTO / ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES
brise de Renault Laguna en stock» et là non plus la société POLE CENTRE AUTO n’apporte pas de preuve pour étayer ce propos.
Les demandeurs allèguent l’inopposabilité des conditions générales et particulières au motif que Monsieur Y ne les aurait pas signées. Cependant le demandeur ne s’appuie pas sur le respect formel de la procédure pour faire valoir ses demandes mais sur le fond:
l’assuré doit prévenir son assurance avant de faire procéder à des réparations et engager des dépenses, ce que ne peut ignorer une personne de bonne foi, ce qu’il n’a pas fait ainsi que démontré ci-dessus.
En conséquence, le Tribunal déboute la société POLE CENTRE AUTO de l’ensemble de ses demandes.
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société POLE CENTRE AUTO à lui payer la somme de 800.00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société POLE CENTRE AUTO, succombant en la présente instance, est condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Reçoit la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES en son opposition
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2022IP160 en application de l’article 1420 du CPC
Déboute la société POLE CENTRE AUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamne la société POLE CENTRE AUTO à payer à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES la somme de 800.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société POLE CENTRE AUTO aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 91.57 € en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris les frais de l’ordonnance, de signification, d’opposition, du présent jugement et de ses suites.
Ва L DE COM M E R A C N U B
EMETROPOLE
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Tribunal de Commerce de Lille-Métropole
N° RG: 2022007922
Jugement du 21/06/2023 3C1 Contentieux – audience publique-
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
COMMERCE Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
Grosse en pages
Expédition délivrée le 26/06/2023
Le Greffier Associé,
COMMERCE E
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
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