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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 juil. 2022, n° 2021000282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021000282 |
Texte intégral
Copie exécutoire : X Y Z AA, AB AC AD
Copie aux demandeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 14
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 04/07/2022 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2021000282
13/14
13 AFFAIRE 2020026331
ENTRE :
SAS AS INVEST, dont le siège social est […] – RCS B 524110418
Partie demanderesse: assistée de Me Luc Pons et Me Bruno Cavalié membres de la
SEL Cabinet RACINE, avocat (L301) et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN & Associés, avocat (R142)
ET:
1) SAS AN anciennement IDEOVERT, dont le siège social est […] – RCS B 500975909
2) M. AE AF, demeurant […]
Parties défenderesses assistée de Me Sébastien Goguel-Nyegaard, avocat (B504) et comparant par Me AC AD membre de la Selarl AC AD, avocat (D546)
3) M. AG AH, demeurant […] Partie défenderesse: comparant par Me Sophie Hagege, avocat (D2014)
4) Mme AI AJ née AK, demeurant […] Partie défenderesse: assistée de Me Erwann Coignet, avocat (G230) et comparant par Me X Renard, avocat (P73)
5) SARL LMG, dont le siège social est […] – RCS B […]
Partie défenderesse: non comparante
6) SAS GARDEN PARTY, dont le siège social est […] – RCS B 789102621
Partie défenderesse: non comparante
7) SARL MALAS AV, dont le siège social est […] – RCS B 809854821
Partie défenderesse: non comparante
8) En présence de la SAS BRD & Associés prise en la personne de Me AL AM ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés LMG, MALAIS AV et GARDEN PARTY, dont le siège social est […] Partie défenderesse: non comparante
14 AFFAIRE 2021013667
ENTRE :
SAS AS INVEST, dont le siège social est […] RCS B 524110418
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2021000282 JUGEMENT DU LUNDI 04/07/2022
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Partie demanderesse assistée de Me Luc Pons et Me Bruno Cavalié membres de la
SEL Cabinet RACINE, avocat (L301) et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN & Associés, avocat (R142)
ET:
1) SAS BDR & Associés prise en la personne de Me AL AM ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GARDEN PARTY, dont le siège social est […] Partie défenderesse: non comparante
2) SAS BDR & Associés prise en la personne de Me AL AM ès qualités liquidateur judiciaire de la SARL LMG, dont le siège social est […] Partie défenderesse: non comparante
3) SAS BDR & Associés prise en la personne de Me AL AM ès qualités liquidateur judiciaire de la SARL MALAS AV, dont le siège social est […]
Partie défenderesse: non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Créée en 2014, la société AS INVEST (ci-après AS) est un fonds d’investissement spécialisé dans le secteur des PME. Suivant une lettre d’intention en date du 5 janvier 2014,
AS a pris une participation de 33,49 % dans le capital du Groupe GARDEN PARTY, qui se composait alors d’une holding GARDEN PARTY et de sa filiale spécialisée dans l’aménagement d’espaces verts LES MAUVAISES GRAINES (devenue LMG). Ces deux sociétés étaient dirigées par M. AG AH, personnalité reconnue dans le secteur.
La société MALAS AV a été créée en février 2015, par LMG sa société mère afin
d’acquérir un droit au bail d’un fonds de commerce […] qui sera utilisé comme show-room des activités du groupe. Mme AJ a été embauchée le
16 mars 2015, par LMG en qualité de responsable de développement, puis a été nommée directrice générale de GARDEN PARTY le 31 juillet 2015.
Outre sa participation, AS a consenti des avances en compte courant à GARDEN PARTY et à MALAS AV, dont le montant total s’élevait au 28 octobre 2015 à 508.374 €.
Après avoir tenté, entre les mois de septembre et novembre 2015, un rapprochement par voie de fusion avec la société IDEOVERT (devenue AN), société spécialisée dans la création et l’entretien d’espace vert et prestataire de LMG, la société LMG a cédé son fonds de commerce le 8 janvier 2016 à AN, pour la somme de 80.000 €.
AS a obtenu en mai 2016, l’autorisation du président de ce tribunal de faire saisir différents documents au siège d’AN, ce qu’elle a réalisé le 21 juin 2016.
Puis, estimant avoir découvert que des actes illicites avaient été commis par M. AH,
Mme AJ, AN et M. AF président d’AN, AS a initié la présente instance auprès du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugements du 3 août 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés GARDEN PARTY, LMG et MALAS AV.
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Puis par jugement en date du 24 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
RG 2020026331
Par acte en date du 10 avril 2017, la société AS INVEST a assigné la société AN anciennement IDEOVERT, M. AO AF, M. AG AH, Mme AI AJ, les sociétés GARDEN PARTY, LMG anciennement MAUVAISES GRAINES et MALAS
AV (ci-après les Défendeurs) devant le tribunal de grande instance de Paris.
Puis le 29 janvier 2018, AS INVEST a assigné en intervention forcée la SCP BROUARD BAUDE, représentée par Me AL AM ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés GARDEN PARTY, LMG anciennement MAUVAISES GRAINES et MALAS AV
Puis par jugement en date du 24 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et a transmis son dossier à ce tribunal qui a enrôlé l’affaire sous le n°2020026331.
RG 2021013667
Par acte en date du 11 février 2021, AS INVEST a assigné en intervention forcée la SCP BROUARD BAUDE, représentée par Me AL AM ès qualités de mandataire ad hoc des sociétés GARDEN PARTY, LMG anciennement MAUVAISES GRAINES et MALAS
AV ;
Par cet acte, elle demande au tribunal de :
Vu l’article 555 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable,
Déclarer la société AS INVEST recevable et bien fondée en ses demandes ;
Par conséquent :
Dire et juger recevable l’assignation en intervention forcée à la requête de la demanderesse à l’encontre de :
• La SAS BDR& Associés, prise en la personne de Maitre AL AM, ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS GARDEN PARTY
• La SAS BDR& Associés, prise en la personne de Maitre AL AM, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL LMG
. La SAS BDR& Associés, prise en la personne de Maitre AL AM, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL MALAS AV,
Ordonner la jonction de la présente instance et de celle enregistrée sous le numéro
RG 2020026331 ;
Réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance principale.
Les deux affaires ont été jointes à l’audience de mise en état du 28 mai 2021 sous le n° J2021000282
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RG J2021000282
A l’audience du 4 mars 2022 dans le dernier état de ses prétentions, AS INVEST demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1341-2, 1240 du Code civil, vu les articles L.223-22 et L. 223-23 (SARL) et de l’article L.227-8 (SAS) du Code de commerce,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société AN, AE AF, AG
AH et AI AJ;
A titre principal, DECLARER inopposable à la société Olma Invest la décision de l’assemblée générale de la société LMG tenue le 29 décembre 2015 et ayant autorisé la cession de son fonds de commerce « Paysagisme »;
DECLARER inopposable à la société Olma Invest l’acte de cession du fonds de commerce conclu le 8 janvier 2016 entre LMG, Idéovert, Malas AP et AG AH, avec l’autorisation de Garden Party et portant sur le fonds de commerce Paysagisme " de la 11
société LMG.
En conséquence
DIRE ET JUGER qu’en application de cette inopposabilité, les actes ci-dessus sont réputés ne pas être intervenus et le fonds de commerce« Paysagisme » de la société LMG pourra être appréhendé par la société Olma Invest entre les mains des tiers dans lesquelles il se trouve, aux fins notamment d’être vendu ;
DIRE ET JUGER que si l’appréhension du fonds de commerce « Paysagisme » de la société LMG ne permet pas de désintéresser totalement la société Olma Invest des créances qu’elle détient à l’encontre des sociétés Garden Party et Malas AP, les fruits qui ont été produits par ce fonds de commerce pourront également être appréhendés par la société Olma Invest.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la décision de l’assemblée générale de la société LMG tenue le
29 décembre 2015 et ayant autorisé la cession de son fonds de commerce " Paysagisme Fl
constitue une fraude ou, à défaut, un abus de droit ;
En conséquence
DIRE ET JUGER nulle la décision de l’assemblée générale de la société LMG tenue le
29 décembre 2015 ainsi que l’acte de cession du fonds de commerce conclu le 8 janvier 2016 entre LMG, IDEOVERT, MALAS AV et AG AH, avec l’autorisation de
GARDEN PARTY portant sur le fonds de commerce « Paysagisme » de la société LMG ;
"IORDONNER que le fonds de commerce Paysagisme" de la société LMG réintègre le patrimoine de la société LMG.
A titre infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER la société AN, AE AF, AG AH et AI AJ ont commis des fautes de nature à engager à l’égard de la société AS INVEST leur responsabilité délictuelle ;
En conséquence
CONDAMNER in solidum la société AN, AG AH, AE AF et AI AJ au
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paiement de la somme de 508 374 euros au bénéfice de la société AS INVEST.
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER la société AS INVEST recevable et bien fondée dans l’exercice de l’action ut singuli au nom et pour le compte des sociétés GARDEN PARTY et MALAS AV ;
CONDAMNER in solidum, AG AH, AI AJ au paiement de la somme de :
• 150 000 euros à la SAS BDR & Associés, représentée par Maître AL AM, ès qualités de mandataire ad’hoc de la société GARDEN PARTY
。 150 000 euros à la SAS BDR & Associés, représentée par Maître AL AM, ès qualités de mandataire ad’hoc de la société MALAS AV
CONDAMNER in solidum la société AN, AG AH, AE AF et AI AJ au paiement de la somme de 300 000 euros à AS INVEST à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER in solidum la société AN, AG AH, AE AF et AI AJ au paiement de la somme de 80 000 euros à AS INVEST au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 4 février 2022, Monsieur AE AF et la société AN, dans le dernier état de leurs prétentions demandent au tribunal, de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile ; vu les articles 2224 et 9 du Code civil; vu les anciens articles 1134, 1147, 1167 et 1382 du Code civil, vu l’adage Fraus Omnia Corrumpit, vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
RECEVOIR la Société AN et Monsieur AE AF en leurs demandes, fins et conclusions et les dire bien fondées.
Et en conséquence, 1. A titre principal :
- DIRE ET JUGER la Société AS Invest irrecevable en ses demandes sur le fondement de
l’action paulienne "tendant à voir :
« - Déclarer inopposable à la société AS Invest la décision de l’assemblée générale de la société UVIG tenu le 29 décembre 2015 ayant autorisé la cession de son fonds de commerce »Paysagisme ";
- Déclarer inopposable à la société AS INVEST l’acte de cession du fonds de commerce conclu le 8 janvier 2016 entre LMG, IDEOVERT, MALAS AV et AG AH, avec l’autorisation de GARDEN PARTY et portant sur le fonds de commerce « paysagisme »de la société LMG.
En conséquence
Dire et juger qu’en application de cette inopposabilité les actes ci-dessus sont réputés
-
ne pas être intervenus et le fonds de commerce « Paysagisme » de la société LMG pourrait être appréhendé par la société AS INVEST entre les mains des tiers dans lesquelles il se trouve, aux fins notamment d’être vendu ;
- Dire et juger que si l’appréhension du fonds de commerce « Paysagisme »de la société LMG ne permet pas de désintéresser totalement la société AS INVEST des
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créances qu’elle détient à l’encontre des sociétés GARDEN PARTY et MALAS AV, les fruits qui ont été produits par ce fonds de commerce pourront également être appréhendés par la société AS INVEST." DIRE ET JUGER la Société AS Invest irrecevable en ses demandes tendant à
voir :
" – Dire et juger nul (…) l’acte de cession du fonds de commerce conclu le 8 janvier 2016 entre LMG, IDEOVERT, MALAS AV et AG AQ avec l’autorisation de Garden Party portant sur le fonds de commerce Paysagisme de la société « »
LMG;
- Ordonner que le fonds de commerce « Paysagisme » de la société LMG réintègre le patrimoine de la société LMG "
- DONNER ACTE à la Société AS INVEST de ce qu’elle a renoncé à ses demandes ut singuli (au demeurant irrecevables) tendant à voir condamner la Société AN et Monsieur AE AF in solidum avec Monsieur AG AH et Madame AI AJ "au paiement de la somme de :
о 150 000 euros à la SAS BDR & Associés, représentée par Maître AL AM, es- qualités de mandataire ad hoc de la société GARDEN PARTY
150 000 euros à la SAS BDR & Associés, représentée par Maître AL AM es- qualités de mandataire ad hoc de la société MALAS AV ";
Et en tout état de cause,
DEBOUTER la Société AS INVEST de l’intégralité de ses demandes contre la Société AN et contre Monsieur AO AF;
2. A titre reconventionnel,
- DIRE ET JUGER que les demandes formulées par la Société AS INVEST contre la Société AN et Monsieur AO AF relèvent d’un abus de procédure,
Et en conséquence, CONDAMNER la Société AS INVEST à verser à la Société AN une somme de
-
200.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables de sa procédure abusive,
- CONDAMNER la Société AS INVEST à verser à Monsieur AO AF une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables de sa procédure abusive,
3. Et en tout état de cause,
- CONDAMNER la Société AS INVEST à verser à la Société AN et à Monsieur AO AF une somme de 20.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société AS INVEST à prendre en charge les entiers dépens de
l’instance ;
A l’audience du 17 février 2021, Madame AR AJ demande au tribunal, de:
Vu les articles 1382 et 1992 du Code civil ; Vu les articles L223-22, L 225-251 et L 227-8 du
Code de commerce; Vu les articles 334 et 335 du Code de procédure civile,
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A TITRE PRINCIPAL, RECEVOIR Madame AI AJ en ses demandes, fins et conclusions et les dire bien
fondées ;
DEBOUTER la société AS INVEST de l’intégralité des demandes formulées et dirigées à l’encontre de Madame AJ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE que Monsieur AH garantira l’intégralité des éventuelles condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de Madame AJ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société AS INVEST ou tout succombant à verser à Madame AJ la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AS INVEST ou tout succombant aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Maître Erwann Coignet, avocat au Barreau de Paris.
Monsieur AH, les sociétés LMG, GARDEN PARTY et MALAS AV, n’ont fournis au tribunal aucun dossier.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience de mise en état du 15 avril 2022, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du Code de procédure civile. A l’audience du 20 mai 2022, après avoir entendu les parties présentes (à savoir AS, AN, M. AU et Mme AJ) en leurs observations et explications, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, les résumera succinctement de la manière suivante :
AS soutient que :
A titre principal : Les Défendeurs ont commis une fraude paulienne (article 1341-2 du Code civil) à son préjudice, rendant inopposable à cette dernière l’action de cession du fonds de commerce de MLG à IDEOVERT.
En effet, AS créancière du Groupe GARDEN PARTY a bien qualité à agir car les 3 sociétés ne sont qu’une seule entité économique exerçant la même activité et dont le patrimoine est confondu. Les arguments soulevés par M. AF et AN sont inopérants. Elle est également titulaire d’un droit spécial sur les titres de LMG à savoir une garantie sur les titres de LMG détenus par GARDEN PARTY.
L’acte de cession litigieux est un acte d’appauvrissement dont AS n’a eu connaissance que le 26 septembre 2016, date du dépôt du PV de constat. En effet le fonds de commerce de LMG a été cédé le 6 janvier 2016 pour un montant de 80 000 € alors qu’en octobre 2015 le
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commissaire aux apports avait valorisé dans le cadre de la fusion avortée ce même fonds de commerce à 291.480,58 €. ADnt que M. AF lui-même jugeait trop faible.
Enfin, il a été omis dans le cadre de cette cession, le montant des chantiers en cours, les prospects très avancés et de rémunérer la non concurrence incombant à LMG.
L’acte litigieux a entrainé l’insolvabilité du débiteur car les sociétés du groupe GARDEN PARTY ne pouvaient plus exercer leur activité en raison de l’engagement de non concurrence figurant dans l’acte de cession. En sa qualité de dirigeant aguerri, M. AF ne pouvait ignorer les conséquences de la cession litigieuse. Pour autant, LMG n’était pas en cessation des paiements au moment de la cession litigieuse.
A défaut, AS soutient que la décision de l’assemblée de LMG autorisant la cession litigieuse ainsi que l’acte de cession lui-même sont frauduleux.
Enfin, le débiteur (ie Le groupe GARDEN PARTY) et les tiers complices (ie AN) ont bien agi avec une intention frauduleuse.
L’action à ce titre n’est pas prescrite d’une part car le grief de nullité a été évoqué dès juin 2019 dans les conclusions n° 3 d’AS (pièce n° 87).
Par ces agissements, AS s’est retrouvée dans l’incapacité de recouvrer sa créance de plus de 500.000 € car aucune des 3 sociétés ne pouvaient exercer leur activité pourtant figurant dans leur objet social.
En conséquence de l’inopposabilité, AS demande à appréhender le fonds dans toutes mains qu’il se trouve.
A titre subsidiaire :
AS demande la nullité de l’acte de cession, car celui-ci a été obtenu frauduleusement via une délibération d’assemblée générale. De manière surabondante, la nullité doit également être prononcée au visa de l’abus de droit, car la cession a été réalisée en contrariété avec l’objet social de LMG et au profit de M. AH.
A titre infiniment subsidiaire :
Les fautes commises par les Défendeurs sont flagrantes, ils ont engagé leur responsabilité et ont causé un préjudice de 508.374 € à AS qui n’a pu récupérer ses apports en compte courant.
En tout état de cause:
M. AH et Mme AJ ont commis des fautes de gestion ès qualités de dirigeant de GARDEN PARTY et de MALAS AV. Un montant de 300.000 € correspondant aux bénéfices escomptés figurant dans le BP qui doit être versé à ces deux sociétés.
AS a en outre, afin de gérer cette situation, dû mobiliser des moyens humains (pièce n° 84) évalués à 50.000 €.
AS a perdu la chance d’obtenir un retour sur investissement évalué à 185.000 € (cf pièce n°85).
Enfin AS a subi un préjudice moral de 100.000 €.
La demande pour procédure abusive de M. AF et AN, à hauteur de 220.000 €, est infondée, car d’une part AS est bien fondée à ester en justice et d’autre part la lettre de refus d’un investisseur en raison d’un litige ne suffit pas à établir un préjudice.
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M. AF et AN répliquent que :
Les demandes au titre de l’action paulienne sont prescrites car la cession litigieuse a été portée à la connaissance d’AS par sa parution au Bodacc le 27 janvier 2016, d’ailleurs annoncée dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2015 adressée par M. AT à AS. Or, cette demande a été formulée dans des conclusions du 16 avril
2021.
La demande de nullité de l’AG de LMG du 29 décembre 2015 au titre de fraude est aussi prescrite car formulée à la même date, alors que le procès-verbal de cette AG était publié au greffe du tribunal de commerce le 3 mars 2016.
AS n’a pas qualité à agir au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, car il n’est pas débiteur de LMG au visa de l’article 1167 du Code civil dans sa version applicable aux faits de la cause. AS n’a jamais fait de demande écrite concernant son droit de nantir les titres de LMG en garantie du prêt consenti à GARDEN PARTY en mai 2015. La notion de confusion de patrimoine soutenue par AS n’est pas pertinente.
AS n’a pas plus qualité à agir pour demander la nullité de l’AG du 29 décembre 2015, car elle est un tiers à la cession du contrat et LMG pourtant partie au litige n’a formulé aucune demande.
Les demandes à l’encontre d’AN et M. AF sont infondées :
Le demandeur ne prouve pas la fraude des négociations ont bien eu lieu entre mi-septembre et mi-novembre 2015, mais AN était inquiet de la mauvaise santé financière de LMG (cf pièce n°7 mail du 5 novembre). La décision d’AN d’abandonner la transaction était justifiée.
L’opération réalisée en janvier 2016 est irréprochable. La valorisation a été validée par un expert-comptable du cédant versé aux débats alors que la prétendue valorisation de 298 K€ validé par un commissaire aux apports n’est pas produite. AN et M. AU sont de bonne foi. Si des manquements d’information pourraient être reprochés à M. AH, ils ne leur sont pas opposables, car ce sont des tiers.
Toutes les demandes à leur encontre doivent être rejetées.
A titre reconventionnel, AS en initiant la présente instance savait qu’elle allait causer un préjudice à AN l’empêchant de procéder à une levée de fonds et ce depuis 3 ans. Elle est abusive, la somme de 200.000 € demandée par AN et de 20.000 € par M. AF est fondée, car ce litige a été source d’inquiétude plus particulièrement pour M. AF qui a été attrait à titre personnel pour des montants très élevés.
Mme AJ en défense déclare qu’elle a été parfaitement loyale, embauchée le 16 mars 2015 par LMG en qualité de responsable développement, M. AH lui a proposé la fonction de DG de la holding GARDEN PARTY, ce qu’elle est devenue par décision de l’AG du 31 juillet 2015 et dont elle a démissionné le 27 octobre 2016.
Les négociations entre AS, AN et LMG ont été loyales, et Mme AJ n’a d’ailleurs pas caché à AS les difficultés financières de LMG justifiant une solution rapide (mail du 23 novembre). La position bloquante d’AS a alors conduit à la cession du fonds de commerce. AS avait connaissance de tous les éléments comptables concernant les sociétés du groupe GARDEN PARTY (cf pièces 11 à 17).
AS a participé activement à la négociation de fusion et AS a été informée par la lettre du 14 décembre 2015 qu’un accord avait été trouvé avec AN en décrivant très précisément les conditions. La fermeture de la boutique du bd Saint-Germain était également connue
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d’AS puisque Mme AJ informait la 22 janvier 2016, AS de repreneurs pour le droit au bail. La dissimulation n’est pas prouvée par AS. En tout état de cause, M. AH avait indiqué à Mme AJ qu’il faisait son affaire personnelle des informations à AS. Mme AJ, néophyte en affaire, en toute bonne foi pensait que les opérations étaient régulières.
Il ne peut lui être reproché une faute de gestion au titre de LMG dont elle n’était qu’une salariée.
La valeur du fonds de commerce de LMG a été étayée par le rapport d’un expert-comptable.
Mme AJ doit être garantie par M. AH, car c’est bien lui qui a transmis les PV des AG permettant à Mme AJ d’écrire dans le pacte d’actionnaire de AN signé le 6 janvier 2016 :
< Le Transfert a été valablement et suffisamment validé par les organes sociaux compétents de LMG ».
M. AH n’a fourni aucun dossier pour assurer sa défense, de même que les sociétés GARDEN PARTY, LMG et MALAS AV.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre principal
Sur l’action paulienne
AS demande que la cession du fonds de commerce de LMG lui soit rendue inopposable au visa de l’article 1167 du Code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable aux faits de l’espèce, ( 1341-2 du Code civil) qui dispose que : « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. >> ;
M. AU et AN répliquent que cette action est irrecevable car prescrite et pour défaut de qualité à agir ;
Sur la qualité à agir: M. AF et AN soutiennent que AS ne détient aucune créance à l’encontre de LMG, puisque AS a consentis des comptes courants à la société mère et à sa fille ;
Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté qu’AS n’est pas créancier direct de LMG ;
Il ajoute qu’AS fonds d’investissement, exerçant depuis 2014 est nécessairement expert en montages financiers et qu’il ne peut raisonnablement soutenir que les 3 sociétés ne constituaient qu’une seule et même entité du fait de la confusion de leur patrimoine, alors que ces sociétés n’ont pas la même forme juridique, ni les mêmes activités : ce qui ressort des écritures d’AS elle-même qui indique que GARDEN PARTY a une activité de holding, LMG exerce l’activité principale et MALAS AV est détenteur du droit au bail du showroom du boulevard Saint Germain ;
Aussi, le tribunal rejette cette assertion;
Enfin, il constate que AS ne justifie pas détenir à la date des faits litigieux une créance certaine envers LMG;
Aussi le tribunal dit que la condition première nécessaire à une action fondée sur l’action paulienne à savoir la qualité de créancier de LMG n’est pas remplie ;
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
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le tribunal dira irrecevables les demandes formulées par AS fondées sur l’action paulienne;
A titre subsidiaire
Sur l’action en nullité
AS demande au tribunal de constater la nullité pour fraude de la délibération prise par l’assemblée générale du 29 décembre 2015 de LMG ayant décidé la vente de son fonds de commerce au profit de AN;
Sur la prescription
Le tribunal rappelle, que la prescription triennale prévue à l’article L235-9 du Code de commerce s’applique quelle que soit la cause de nullité ;
Le tribunal constate au vu des documents versés aux débats et notamment du jugement du tribunal judiciaire du 19 octobre 2019, que AS a formulé cette demande de nullité le 20 mars 2019, que le Procès-verbal de l’assemblée générale de LMG a été publié le 3 mars 2016 qu’il apparait dès lors que cette demandé formulée plus de 3 ans après la date de publication du fait litigieux, est prescrite ;
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, le tribunal dira irrecevables les demandes formulées par AS fondées sur l’annulation de la délibération de l’assemblée de LMG en date du 29 décembre 2015, ayant décidé la vente de son fonds de commerce au profit de AN;
A titre infiniment subsidiaire
AS soutient que la société AN, M. AF, M. AH et Mme AJ ont commis des fautes de nature à engager à son égard leur responsabilité délictuelle au visa de l’article 1382 du Code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce ;
Le tribunal rappelle que AS doit prouver la faute, son préjudice et le lien entre la faute et son préjudice ;
Le tribunal constate que AS déclare que cette faute consiste en la vente du fonds de commerce de LMG à un prix dérisoire, qui a entrainé la liquidation judiciaire de GARDEN PARTY; mais qu’elle ne rapporte pas la preuve que ce prix ait été manifestement dérisoire ;
En effet, le tribunal constate que les pièces versées aux débats montrent que la santé financière de LMG était précaire (notamment un courriel du 25 novembre 2015 adressé à AS par Mme AJ indiquait qu’un accord de délais de paiement auprès de l’URSSAF et de KLESIA n’avait pas été respecté et qu’il s’en était ensuivi un ordre de saisie-attribution) et que seule une autre offre de reprise du fonds de commerce aurait pu permettre de qualifier le prix de marché de ce fonds, qu’en outre le tribunal n’a relevé aucune faute dans l’acte de cession de fonds de commerce de LMG;
Il ajoute que de la pièce n° 84 de AS qui décrit le « Temps de travail passé sur le dossier Mauvaises Graines », il ressort que AS ne pouvait pas ignorer cette situation compte tenu des nombreuses missions menées par elle pour: Suivi de reporting, analyse des données historiques, revue du budget, établissement du business plan … ;
Aussi le tribunal dit que AS n’ayant pas rapporté la preuve de la faute des DEFENDEURS, sa demande de dommages et intérêts y afférant sera rejetée ;
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Sur les demandes formulées en tout état de cause par AS
Sur l’action ut singuli AS formule une demande ut singuli à l’encontre de M. AH et Mme AJ en leur qualité respective de président et directeur général de la SAS GARDEN PARTY et ce au bénéfice respectivement de GARDEN PARTY et MALAS AV dont ils sont actionnaires ;
Le tribunal relève que la faute dont il est fait grief à M. AH et à Mme AJ est identique à celle décrite plus haut à savoir la cession du fonds de commerce à un prix qu’AS estime dérisoire ;
Le tribunal constate de la même façon que la faute de ces personnes physiques n’est pas prouvée par AS, elle relève de façon surabondante que devant une situation financière difficile, les deux dirigeant ont réussi à trouver une issue favorable à la poursuite d’activité de LMG, que AS pleinement informée ne prouve pas avoir proposé d’alternative ;
Aussi, le tribunal estime qu’aucune faute de gestion de M. AH ou de Mme AJ n’a été prouvée par AS tant vis-à-vis de GARDEN PARTY que de MALAS AV et il la déboutera de ses demandes à ce titre ;
Sur les autres demandes
AS demande aux Défendeurs de lui verser la somme de 50.000 € correspondant selon elle aux moyens qu’elle a mobilisés pour la défense de ses droits ;
Mais le tribunal constate que le tableau versé en pièce n° 84, reprend les diligences usuelles effectuées par un fonds d’investissement investi dans des sociétés de taille modestes ; ce qui ne peut caractériser un quelconque préjudice, dès lors que de surcroit aucune faute n’a été caractérisée ;
AS demande également aux Défendeurs de lui verser la somme de 185.000 € correspondant selon elle à la perte de chance d’obtenir une plus-value sur investissement réalisé dans la société GARDEN PARTY (pièce n° 85: 6.494 € en capital et 112.250 € en compte courant) dans le cas d’une fusion avec AN ;
Or le tribunal relève que des pièces versées aux débats, la fusion a été abandonnée en raison des demandes d’AS mais aussi en raison de la situation financière très dégradée de LMG et qu’aucune faute n’est retenue à l’encontre des DEFENDEURS ;
Aussi le tribunal déboutera AS de ses demandes à ce titre ;
AS demande enfin réparation pour un préjudice moral, le tribunal relève qu’une moins- value sur un investissement fait partie des risques inhérents à l’activité d’un fonds
d’investissement;
Aussi le tribunal déboutera AS de ses demandes à ce titre ;
Sur la demande reconventionnelle de AN et M. AF
AN soutient que la présente procédure qui est abusive lui a fait perdre la chance de pouvoir réaliser une levée de fonds;
Cependant, le tribunal estime qu’AS n’a pas fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice l’encontre de AN; aussi il déboutera AN de sa demande de dommages et intérêts;
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S’agissant de l’action à l’encontre de M. AF, le tribunal estime également qu’AS pouvait attraire à titre personnel M. AF en sa qualité de dirigeant de AN; et qu’aucun abus n’a été commis, aussi il déboutera M. AF de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande de garantie de Mme AJ à l’égard de M. AH
Compte tenu de la solution apportée au litige, la demande de garantie formulée à titre subsidiaire, n’a pas lieu d’être examinée ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Dans la mesure pour assurer leur défense Madame AJ, AN et M. AF ont dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser totalement à leur charge, le tribunal condamnera AS à verser à chacune des parties suivantes : Madame AJ, AN et M. AF la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; déboutant les parties du surplus de leurs demandes ;
Sur l’exécution provisoire
Dans la mesure où le tribunal estime qu’il est équitable d’ordonner l’exécution provisoire, le tribunal l’ordonnera ;
Sur les dépens
AS succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit irrecevables les demandes formulées à titre principal par la SAS AS INVEST fondées sur l’action paulienne ;
Dit irrecevables les demandes formulées à titre subsidiaire par la SAS AS INVEST fondées sur l’annulation de la délibération de l’assemblée de la SARL LMG en date du 29 décembre
2015, ayant décidé la vente de son fonds de commerce au profit de la SAS AN anciennement IDEOVERT ;
Déboute la SAS AS INVEST de ses demandes de dommages et intérêts formulées à titre infiniment subsidiaire ;
Déboute la SAS AS INVEST de ses demandes formulées en tout état de cause à l’encontre de M. AG AH et de Mme AI AJ née AK au visa de l’action ut singuli au bénéfice de la SAS GARDEN PARTY et la SARL MALAS AV ;
Déboute la SAS AS INVEST de ses demandes de dommages et de ses demandes formulées en tout état de cause à l’encontre de la SAS AN anciennement IDEOVERT, M.
AE AF, M. AG AH et de Mme AI AJ née AK;
Déboute la SAS AN anciennement IDEOVERT et M. AE AF de leurs demandes reconventionnelles ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS AS INVEST à verser à chacune des parties suivantes Mme AI
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AJ née AK, la SAS AN anciennement IDEOVERT et M. AE AF la somme de
8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS AS INVEST aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 257,81 € dont 42,76 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2022, en audience publique, devant Mme AW AX, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Mme AW AX, M. AY AZ et M. BA BB.
Délibéré le 20 juin 2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AW AX Présidente du délibéré et par
M. Jérôme Couffrant, greffier.
Le Greffier. La Présidente.
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