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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 5 juin 2025, n° 2024F01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 5 JUIN 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01394 ( IP n° 2024I01988 )
SARL ATLAS DEMOLITION 33 C/ SARL RMC [P] SCP [M] [B] ès qualités de représentant des créanciers de la SARL RMC [P]
[V]
* SARL [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [D], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [N], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [H], Avocat à la Cour, membre de la SELARL 3DAVOCATS
C/
OPPOSANTS
* SARL RMC [P], [Adresse 2]
ayant formé opposition en date du 23 juillet 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 juin 2024 et signifiée le 12 juillet 2024,
◊ SCP [M] [B] ès qualités de représentant des créanciers de la SARL RMC [P], [Adresse 3], intervenant volontaire
comparaissant par Maître Jérôme DIROU, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 mars 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société ATLAS DEMOLITION 33 SARL a pour activité « tous corps d’état de bâtiment, import-export, location d’engins de travaux publics avec ou sans chauffeur, location de tous matériels ».
Elle est notamment intervenue à la demande de la société RMC [P] SARL, pour des chantiers à [Localité 1] et à [Localité 2], pour lesquels elle ne parvient pas à obtenir le règlement de ses prestations. Elle met en avant des règlements de facture non honorés au titre de ces chantiers devisés pour respectivement 76.000,00 € et 12.000,00 €.
Il ressort des pièces du dossier des échanges entre les parties matérialisant la difficulté de la débitrice à régler ses dettes, raison pour laquelle elle proposera de se voir accepter des délais de paiement, assortis de règlements partiels. In fine, la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL revendique une créance en principal de 65.150,00 € au titre de 3 factures (12.000,00 € du 22 novembre 2023, 32.800,00 € du 22 décembre 2023, 20.350,00 € du 25 janvier 2024).
La société RMC [P] SARL procédera le 28 mai 2024 au règlement d’une somme de 6.000,00 € (virement sur le compte CARPA ouvert par le conseil du requérant).
Dès lors, la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL va déposer une requête afin de se faire autoriser à pratiquer une mesure conservatoire sur le compte bancaire de la société RMC [P] SARL.
Une ordonnance a été rendue le 10 juin 2024 autorisant la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains du CREDIT AGRICOLE.
Le commissaire de justice en charge de la mesure d’exécution a indiqué à la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL que la saisie conservatoire s’est révélée infructueuse.
La société ATLAS DEMOLITION 33 SARL va ensuite déposer le 7 juin 2024 une requête en injonction de payer pour la somme dont elle s’estime créancière, soit 59.150,00 € en principal au titre des 3 factures querellées.
Une ordonnance, rendue le 17 juin 2024 par Monsieur le Président du présent tribunal a enjoint à la société RMC [P] SARL de payer au créancier demandeur, les sommes réclamées.
L’ordonnance a été signifiée le 12 juillet 2024 à la société RMC [P] SARL qui a fait opposition le 23 juillet 2024.
L’affaire a été enrôlée et les parties ont en conséquence été convoquées pour un débat contradictoire.
Par jugement du 28 août 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société RMC
[P] SARL, avec fixation d’une date de cessation des paiements provisoire au 22 juillet 2024.
La société ATLAS DEMOLITION 33 SARL a dûment déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné le 9 septembre 2024, afin de reprise d’instance.
Par conclusions portant intervention volontaire en date du 30 décembre 2024, la SCP [M] [B], ès qualités de « représentant des créanciers » de la société RMC [P] SARL, est représentée à la procédure
C’est sur convocation du Greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions déposées à l’audience, la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1220, 1228, 1343-2 du code civil, Vu l’article L. 622-22 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Recevoir la société ATLAS DEMOLITION 33 en ses présentes écritures,
Y venant,
Constater l’existence de créances de la société ATLAS DEMOLITION 33 à l’encontre de la société RMC [P],
Fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société RMC [P] les sommes suivantes :
* 59.150,00 € au principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024, outre 120,00 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
* Ordonner la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
* 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
* 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et honoraires d’exécution,
En réponse, par conclusions déposées à la barre, la SCP [M]-[B] ès qualités de représentant des créanciers (mandataire judiciaire) de la société RMC [P] SARL demande au tribunal :
Juger irrecevable les prétentions de condamnation formées par la SARL ATLAS DEMOLITION 33 à l’égard de la société RMC [P] au regard de la procédure collective,
Juger que seule une inscription au passif pourra être jugée par le tribunal de commerce, compte tenu du redressement judiciaire de la société RMC [P],
Juger que seule la somme de 59.150,00 € pourra être inscrite au passif,
Condamner la SARL ATLAS DEMOLITION 33 au paiement d’une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
MOYEN DES PARTIES
Pour la ATLAS DEMOLITION 33 SARL
Sa créance est avérée et non contestée par la société RMC [P] SARL qui n’a fait que différer les paiements, les échéanciers de règlement n’ont pas été respectés, le non-paiement caractérise un manquement fautif de la société RMC [P] SARL à ses obligations contractuelles qui justifie en outre sa demande en réparation. Les sommes réclamées doivent être fixées au passif de la société RMC [P] SARL.
Pour SCP [M] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la société RMC [P] SARL
Les prétentions visant à voir condamner la société RMC [P] SARL à payer les sommes réclamées sont irrecevables, seule une fixation au passif de la société RMC [P] SARL pourra être retenue par le tribunal à hauteur de 59.150,00 €.
La demande à titre de dommage et intérêt n’est pas fondée.
SUR CE,
Le 12 juillet 2024, la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL a procédé à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 juin 2024 rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux.
La société RMC [P] SARL a fait opposition le 23 juillet 2024 dans les délais prévus par la loi.
Cette opposition étant régulière en la forme, le tribunal la dira recevable et il conviendra de statuer au fond.
Au fond
Sur la demande de voir fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société RMC [P] SARL les sommes de :
* 59.150,00 € au titre des factures non réglées,
* 120,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal dira qu’il ressort des éléments du dossier que la matérialité des prestations effectuées par la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL n’a jamais été combattue par la société RMC [P] SARL avant le déclenchement de la procédure devant le présent tribunal.
La société RMC [P] SARL fait simplement état de ses difficultés pour mobiliser de la trésorerie pour faire face à ses engagements et solliciter des échéanciers de paiement sans les respecter.
Dans ses écritures, la SCP [M] [B] ès qualités se contente de mettre en avant l’irrecevabilité des demandes de la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL à l’encontre de la société RMC [P] SARL au regard de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société RMC [P] SARL.
Pour ce faire, il est soutenu :
* Que la créance doit être déclarée
* Que la demande doit avoir pour objet la fixation au passif des sommes réclamées.
Le tribunal relèvera que la créance a bien été déclarée le 9 septembre 2024 et cette déclaration reprend bien les différents points dont la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL, dans ses conclusions, demande la fixation au passif de la société RMC [P] SARL.
La demande de la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL est donc recevable.
S’agissant de la somme de 59.150,00 €, comme dit supra ce montant n’est pas contesté par la société RMC [P] SARL et la SCP [M] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la société RMC [P] SARL et le tribunal fera droit à la demande de la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL de fixer cette somme au passif de la procédure de la société RMC [P] SARL. Il en est de même pour la somme de 120,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 40,00 € par factures non réglées.
L’anatocisme est demandé, il sera ordonné à compter de la date du 12 juillet 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
S’agissant de la somme de 5.000,00 € au titre de la réparation du préjudice qu’aurait subi la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL du fait de l’absence de règlement de la somme demandée, la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier l’exact quantum d’un préjudice dont elle se prévaut. Pour autant, une absence de règlement prolongée des factures dues au titre de prestations commandées et exécutées, sans manifestation de réserves, est de nature à justifier par essence l’existence d’un préjudice que le tribunal fixera à 1.000,00 €, somme qui sera fixée au passif de la société RMC [P] SARL.
Sur la demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le tribunal dira que, pour faire reconnaître ses droits, la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal accueillera sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 2.500,00 €,somme qui sera fixée au passif de la société RMC [P] SARL.
Succombant à l’instance, la société RMC [P] SARL et la SCP [M] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la société RMC [P] SARL seront condamnées aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, qui seront fixés au passif de la société RMC [P] SARL qui seront ordonnés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société RMC [P] SARL dans son opposition en la forme,
Au fond,
Dit recevable l’action formée par la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL,
Fixe au passif de la société RMC [P] SARL les créances de la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL à hauteur de 59.150,00 € (CINQUANTE NEUF MILLE CENT CINQUANTE EUROS) et de 120,00 € (CENT VINGT EUROS), assorties de l’anatocisme à compter du 12 juillet 2024,
Fixe au passif de la société RMC [P] SARL la créance de la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL à la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice,
Fixe au passif de la société RMC [P] SARL la créance de la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL à la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe les dépens dus par la société RMC [P] SARL et la SCP [M] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la société RMC [P] SARL, en ce les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, au passif de la société RMC [P] SARL qui seront ordonnés en frais privilégiés de procédure,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 120,85 €
Dont T.V.A. : 16,33 €.
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