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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 mars 2025, n° 2025004858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025004858 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/03/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025004858
21/03/2025
ENTRE : Mme [D] [R], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Amélie TANQUELLE Avocat (P0253)
ET :
SAS OLINDA, exerçant sous le nom commercial « QONTO », dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS B 819489626
Partie défenderesse : comparant par Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI
Avocat (J119)
Substituant Me Sébastien MENDES-GIL Avocat (P173)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Mme [D] [R] nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure civile,
Vu l’ancien article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles L133-18, L133-21 et L561-6 du Code monétaire et financier,
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
Vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
Déclarer recevable et bien fondée Madame [D] [R] en ses demandes, Condamner la société OLINDA, exerçant sous le nom commercial QONTO à payer à Madame [D] [R] la somme provisionnelle de 15.003 € correspondant au solde de la fraude bancaire dont Madame [D] [R] a été victime en date du 23 septembre 2023, Condamner la société OLINDA, exerçant sous le nom commercial QONTO à payer à Madame [D] [R] la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts eu égard à sa réticence abusive,
En tout état de cause,
Condamner la société OLINDA, exerçant sous le nom commercial « QONTO », à payer à Madame [D] [R] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société OLINDA, exerçant sous le nom commercial « QONTO », aux entiers dépens.
A l’audience du 21 mars 2025 :
Le conseil de la SAS OLINDA se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 872, 873, et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles V 133-1 et suivants du Code Monétaire et Financier,
Vu l’article F 133-24 du Code Monétaire et Financier ;
Vu les articles F 133-18, F 133-19, F 133-16 et F 133-17 du Code Monétaire et Financier, Vu la jurisprudence citée,
Déclarer la société OLINDA recevable et bien fondée en ses prétentions ; En conséquence,
1.
A titre principal :
Déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [D] [R] à raison de la forclusion de son action ;
2.
A titre subsidiaire : Dire que les demandes de Madame [D] [R] se heurtent à une contestation sérieuse; en conséquence, Dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes ;
3.
En tout état de cause :
Débouter Madame [D] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame [D] [R] à verser à la société OLINDA la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [D] [R] à supporter la charge des entiers dépens.
Le conseil de Mme [D] [R] se présente et sollicite à la barre directement la passerelle au fond.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que Mme [D] [R] renonce à sa demande en référé, et sollicite directement la passerelle au fond.
Vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du lundi 28 avril 2025 à 14h, devant la chambre 1-2, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du lundi 28 avril 2025 à 14h, devant la chambre 1-2, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS OLINDA, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de Mme [D] [R], qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons Mme [D] [R] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
Mme Danièle Brunol
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