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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 20 mars 2025, n° 2025F00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
Références : 2025F00013
ENTRE :
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 384 353 413, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP Interbarreaux DOUCERAIN-[R]-SEBIRE en la personne de [X] [R] ([T])
Comparante en la personne de [X] [R]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
M. [C] [A] Demeurant [Adresse 2] Non comparant
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait assigner pardevant de tribunal M. [C] [A] aux fins comme il est dit en cet acte de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE.
En conséquence,
Condamner Monsieur [A] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 35.560,04 € arrêtée au 11 décembre 2024 avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,31 % à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement.
Condamner Monsieur [A] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
M. [C] [A] n’ayant pas constitué avocat alors que les demandes de la CAISSE D’EPARGNE sont supérieures à 10.000 euros, le tribunal ne peut examiner son argumentaire et le jugement sera réputé contradictoire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
En date du 4 octobre 2019, La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (ci-après CAISSE D’EPARGNE) a consenti à la SAS P2SKE un prêt de 90.000 € sur 84 mois destiné à l’achat d’un fonds de commerce de restauration.
Monsieur [C] [A], dirigeant de la société s’est porté caution solidaire à hauteur de 58.500 € pour une durée de 120 mois.
La société P2SKE a été placée en redressement judiciaire en date du 16 février 2023, converti en liquidation judiciaire le 1 er février 2024.
La CAISSE D’EPARGNE a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
Elle a reçu un certificat d’irrécouvrabilité du mandataire judiciaire en date du 28 août 2024.
La CAISSE D’EPARGNE a alors mis en demeure Monsieur [A] d’avoir à régler les échéances impayées du 5 janvier 2023 au 5 janvier 2024 pour un total de 15.530,19 € pénalités et intérêts de retard inclus.
En l’absence de règlement, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [A] d’avoir à régler la somme de 35.730,50 €
Par mail du 9 mars 2024, Monsieur [A] a répondu qu’il ne pouvait rembourser cette somme et a proposé de payer chaque mois la somme de 595,51 € à partir d’avril 2024 jusqu’en mars 2029.
L’échéance du mois de septembre 2024 n’a pas été honorée, ni celle d’octobre.
Faute de régularisation, la CAISSE D’EPARGNE a assigné Monsieur [A] devant le tribunal de céans afin de le voir condamner au paiement de la somme de 35560,04 € avec intérêt au taux de 4,31 % à compter du 11 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement
Monsieur [A] s’est présenté à l’audience seul et a confirmé qu’il était dans l’incapacité de rembourser sa dette compte tenu de sa situation actuelle.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
LA CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal de
Déclarer recevables et bien fondées ses demandes
Condamner Monsieur [A] à lui payer la somme de 35.560,04 € arrêtée au 11 décembre 2024 avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,31 % à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement.
Condamner Monsieur [A] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner Monsieur [A] aux dépens de l’instance
MOTIVATIONS
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 2288 du code civil dispose : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 2298 du code civil dispose : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293.
Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire ».
La société P2SKE a régulièrement souscrit un prêt de 90.000 € auprès de la CAISSE D’EPARGNE afin d’acquérir un fonds de commerce de restauration.
En tant que dirigeant de cette société Monsieur [A] s’est porté caution à hauteur de 58.500 €.
La société P2SKE ayant été placée en liquidation judiciaire en date du 1er février 2024.
C’est donc dans ces conditions que la CAISSE D’EPARGNE a demandé à Monsieur [A], en sa qualité de caution solidaire d’avoir à régler les échéances impayées du 5 janvier 2023 au 5 janvier 2024, pour un montant de 15.530,19 € incluant les pénalités et intérêts de retard.
Devant l’impossibilité pour Monsieur [A] de pouvoir payer cette somme, un accord a été pris avec la CAISSE D’EPARGNE pour échelonner les remboursements d’avril 2024 à mars 2029, moyennant le paiement mensuel de la somme de 595,51 €.
Monsieur [A] n’a pas respecté cet engagement.
Dans ces conditions la CAISSE D’EPARGNE est bien fondée à faire valoir ses droits et à obtenir le paiement de la somme de 35.560,04 € avec intérêt au taux contractuel majoré de 4,31 % à compter du 11 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Pour assurer sa défense, la CAISSE d’EPARGNE a engagé des frais. Monsieur [A] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Monsieur [A] succombant à l’instance il sera condamné aux dépens de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevables et bien fondées les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
Condamne Monsieur [A] à lui payer la somme de 35.560,04 € arrêtée au 11 décembre 2024 avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,31 % à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement.
Condamne Monsieur [A] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [A] aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 20 Février 2025, M. Eric LEMONNIER, Président de l’audience, M. Francis DORANGE et M. Guy HEYSE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 20 mars 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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