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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 5 déc. 2025, n° 2025F00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2025F00509 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
05/12/2025 jugement du CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F509 Procédure 2025RJ0086
PROCEDURE COLLECTIVE DE : La SAS DYNAMIC, [Localité 1] CHARPENTE – DBC, [Adresse 1] Date d’ouverture : 30 juillet 2025 Juge-Commissaire : Monsieur, [C]
Administrateur : SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître, [Y], [A] Mandataire Judiciaire : SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître, [P], [G]
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 28 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président,
* Madame Corinne MAGNE CANTERI, Juge,
* Monsieur Jean-Antoine DAVID, Juge,
assistés de :
* Madame Roselyne PEYROCHE, commis-greffier,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile)
Signé par Madame Pascale CORNUT-PONCHON Président, et Madame Roselyne PEYROCHE commis greffier.
JUGEMENT ARRETANT, [Localité 2] DE CESSION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 30/07/2025, le Tribunal de Commerce du Puy-En-Velay a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements au bénéfice de la SAS DYNAMIC, [Localité 1] CHARPENTE – DBC ayant une activité de de transformation du bois, fabrication, pose et entretien de bâtiments prefabriques, d’éléments de bâtiments préfabriqués, d’éléments de charpente, d’ouvrages de menuiserie, accessoirement la realisation, la pose et l’entretien de charpentes et bardages métalliques ainsi que le négoce et la vente de tous produits liés directement ou indirectement inscrite au RCS PUY-EN-VELAY numéro 413 562 240, dont le siège social est, [Adresse 1].
Par ce même jugement le Tribunal a désigné Monsieur, [Z], [C] en qualité de juge commissaire, la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître, [P], [G], en qualité de mandataire judiciaire et fixé la période d’observation à six mois jusqu’au 30/01/2026 renvoyant l’affaire à l’audience de chambre du conseil du 26/09/2025. L’instance enrôlée sous le numéro 2025F00357 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de chambre du conseil du 28/11/2025.
Par jugement du 25/09/2025 le Tribunal a désigné la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître, [Y], [A], en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission : assurer seul et entièrement l’administration de la société afin de lancer le processus d’appel d’offres afin d’organiser la cession de l’entreprise qui permettrait de pérenniser l’activité et les emplois.
L’administrateur judiciaire a ouvert un appel d’offres avec une date limite de dépôt fixée au 31/10/2025 à 12 heures. Une seule offre de reprise a été déposée dans le délai auprès de l’administrateur judiciaire, déposée au greffe du Tribunal de commerce le 03/11/2025. L’offre améliorée transmise à l’administrateur judiciaire le 24/11/2025, a été déposée au greffe le 26/11/2025.
Un procès-verbal d’élection du représentant des salariés a été déposé au greffe le 17/11/2025 désignant Madame, [V], [W].
L’offre a été communiquée au débiteur, au représentant des salariés et au mandataire judiciaire en application de l’article L642-2 IV du code de commerce. L’examen de l’offre a été fixé au 28/11/2025 à 14 heures 30.
L’administrateur judiciaire a déposé au greffe son bilan économique et social le 25/11/2025, et son rapport sur l’offre définitive tendant au maintien de l’activité le 26/11/2025. Ce rapport a été simultanément adressé au débiteur, aux organes de la procédure collective, au représentant des salariés, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne Rhône Alpes et communiqué au Procureur de la République en application des articles L.626-8 alinéa 2 et 3 du code de commerce.
Le juge commissaire a présenté un rapport écrit en date du 27/11/2025.
Un procès-verbal de la réunion d’information et de consultation de l’institution représentative du personnel s’est tenue le 27/11/2025, ce procès-verbal a été déposé le 27/11/2025 au greffe.
Le greffier du Tribunal a convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05/11/2025 le candidat à la reprise, le représentant légal de la SAS DYNAMIC, [Localité 1] CHARPENTE -DBC, la représentante des salariés, le candidat à la reprise la SAS, [T] CONSTRUCTION BOIS. La SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître, [Y], [A] en sa qualité d’administrateur judiciaire, la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître, [P], [G], en sa qualité de mandataire judiciaire, Monsieur le juge commissaire et le Ministère Public ont été avisés en application de l’article R 642-17 du code de commerce. Les co-contractants et titulaires de sûretés ont été convoqués par courriers recommandés avec accusé de réception pour comparaître à l’audience du 28/11/2025 à 14 heures 30 en application de l’article R 642-7 du code de commerce.
Ont été convoqués les cocontractants :
* SOLUTION MICRO
* MD BAT
* JP INFORMATIQUE
* SEMA
*, [X]
* SFR BUSINESS
* IVECO CAPITAL
*, [Localité 3] SOLUTIONS (MUTUALEASE)
* ORANGE
* MARTENAT SUD AUVERGNE
* Et les titulaires de sûretés :
* CIC LYONNAISE DE BANQUE
* CREDIT AGRICOLE
*, [Localité 3] SOLUTIONS
* CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
Le 28/11/2025 à 14 heures 30 s’est tenu l’audience en chambre du conseil à laquelle ont comparu :
* La SAS DYNAMIC, [Localité 1] CHARPENTE – DBC représentée par Monsieur, [B], [K].
* La SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître, [Y], [A] en sa qualité d’administrateur judiciaire
* La SARL MANDATUM représentée par Maître, [P], [G] en sa qualité de mandataire judiciaire
* Le candidat à la reprise : La SAS, [T] CONSTRUCTION, [Localité 1] représentée par Monsieur, [T], [R] assisté de son conseil Maître Tristan ALLE de la SELARL DBGL.
* Madame, [V], [W] représentante des salariés.
* Le CREDIT AGRICOLE représenté par son conseil Maître BEAUMEL suppléant Maître, [S].
* Monsieur, [F], [E] en personne et représentant légal de la SCI MALAIN bailleur.
* La société MARTENAT SUD AUVERGNE a comparu en la personne de Monsieur, [I] et la SARL, [X] a comparu en la personne de Monsieur, [O].
* La société MUTUALEASE par courrier du 21/11/2025 a indiqué qu’elle ne serait pas présente ni représentée, indiquant ne pas été opposée à ce que les contrats soient transférés dans le cadre de la procédure.
* La société MDBAT par courrier du 12/11/2025 a adressé ses observations et par mail du 18/11/2025 indique être en mesure de gérer le contrat et mettre en œuvre les outils MDBAT à distance.
* Les autres co-contractants et créanciers titulaires de sûretés régulièrement convoqués par courriers recommandés ne sont pas présents ni représentés.
L’instance relative à la prolongation de la période d’observation a été évoquée à l’audience de rappel du 28/11/2025 parallèlement à l’étude de l’offre de reprise.
A la demande du Tribunal la SELAS AJ UP a exposé une présentation succincte des faits et de l’offre réservant ses conclusions après la présentation de l’offre par le candidat. Puis le Tribunal a auditionné le candidat et son conseil. Enfin le Tribunal a entendu les organes de la procédure, la société SAS DYNAMIC, [Localité 1] CHARPENTE – DBC représentée par Monsieur, [B], [K], la représentante des salariés en leurs observations.
Le Tribunal a fait lecture du rapport écrit du juge-commissaire.
Le Ministère Public a formulé des réquisitions écrites.
A l’issue de l’audience, le Président a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé aux personnes présentes qu’un jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 05/12/2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
1) Présentation de l’offre de reprise
a) Présentation du candidat
L’offre est présentée par la SAS, [T], au capital social de 171.000 €, inscrite au RCS, [Localité 4] 437 559 784 dont le siège social est, [Adresse 2] représentée par son président en exercice Monsieur, [R], [T] et son directeur général Monsieur, [Q], [T].
Cette société a pour objet social la réalisation de charpentes bois et constructions à ossature bois, conçues par DAO et calculées par son bureau d’étude interne.
La répartition du capital s’effectue comme suit :
* Monsieur, [R], [T] : 48,89 % en pleine propriété et 41,11 % en nue-propriété
* Monsieur, [Q], [T] : 10 % en pleine propriété et 41,11% en usufruit
Cette société dispose d’une expérience de plus de 30 ans, conjugue son savoir-faire et les dernières innovations technologiques ; Elle dispose d’installations récentes afin d’accompagner ses partenaires et clients dans leurs différents projets de constructions, tels que :
* Charpentes traditionnelles, lamellé-collées et industrielles ;
*, [Localité 5] à ossature bois ;
* Bâtiments agricoles ; Bâtiments publics, commerciaux et industriels ;
* Bardages et terrasses.
La société emploie 34 salariés. Au 31/12/2024 elle justifie avoir réalisé un chiffre d’affaire de 6.9 M€, justifie d’un résultat d’exploitation de 520 K€ et de 1.9 M€ de fonds propres, son endettement financier est de 3.4 M€.
b) Le périmètre du projet de reprise
La société, [T] CONSTRUCTION, [Localité 1] intègrera directement les actifs de la société DYNAMIC, [Localité 1] CHARPENTE. Le projet de reprise prévoit le développement de l’activité auprès des structures agricoles nouvelle activité pour le candidat repreneur, le renforcement des capacités de production et la création de synergies (financière, commerciale et technique). Elle prévoit la réalisation d’un chiffre d’affaire de 2.7 M€, un résultat d’exploitation de 46 K€ et un résultat net après imposition de 38 K€. Ces résultats devraient être en constante augmentation les années suivantes selon le prévisionnel établi.
L’offre porte sur la reprise des actifs suivants
Actifs incorporels : L’ensemble des immobilisations incorporelles de la Société DYNAMIC, [Localité 1] CHARPENTE – DBC, en ce compris la clientèle, les marques, les logiciels, le nom de domaine et, plus généralement, tous les droits attachés au fonds de commerce en cause, correspondant approximativement à la valeur nette comptable des éléments inscrits en comptabilité.
* Actifs corporels : L’ensemble des immobilisations corporelles, en ce compris notamment :
* L’ensemble du matériel et de l’outillage servant à l’exploitation,
* Le parc de véhicules, en pleine propriété,
* L’ensemble des agencements et installations,
* Le mobilier, le matériel de bureau et le matériel informatique.
* Stocks : Le stock serait repris, mais pour une seule quotité dont le prix n’excèderait pas la somme de 10.000 euros hors taxes.
Sont exclus du périmètre de l’offre les biens suivants Les marchandises à recevoir, non comptabilisées dans le stock à la date de la cession.
Il n’y a pas de reprise d’emprunts au sens de L642-12 al 4 du code de commerce.
Le candidat a confirmé qu’il fera son affaire personnelle des actions en revendication non traitées au jour de l’entrée en jouissance.
Concernant les acomptes clients : Le candidat exclu de son offre les contrats de vente de marchandises et de prestation de services conclus avec les clients de la société DYNAMIC, [Localité 1] CHARPENTE – DBC et en cours d’exécution.
Il indique toutefois qu’il reste à la disposition des clients qui souhaiteraient entrer en contact avec la société, afin de conclure, postérieurement à la reprise, tout accord en vue de l’intervention sur les chantiers.
Le candidat indique également exclure de son offre les contrats de vente de marchandises et de prestation de services conclus avec les clients de la société DYNAMIC, [Localité 1] CHARPENTE – DBC et dont l’exécution n’a pas débuté. Le candidat indique que seuls les contrats ayant donné lieu à un accord, postérieur à la reprise, entre le candidat et le client pourront être repris.
Contrats poursuivis :
* Le contrat SOLUTION MICRO (ABONNEMENT ANNUEL LACRONIS);
* Le contrat MD BAT (LOGICIEL);
* Le contrat JP GESTION (EPB);
* Le contrat SEMA (LOGICIEL);
* Le contrat, [X] (TELEPHONIE FIXE);
* Le contrat, [X] (ENTRETIEN);
* Le contrat SFR (PORTABLE);
* Le contrat IVECO (IVECO);
* Le contrat (IVECO z) ;
* Le contrat MUTUALEASE (MERLO);
* Le contrat ORANGE (SITE INTERNET) ;
* Le contrat MARTENANT (IVECO ENTRETIEN).
Le candidat reprend la poursuite des deux baux commerciaux prorogés tacitement et conclus avec Monsieur, [F]et la SCI MALAIN.
Le candidat n’envisage aucune cession des actifs repris au cours des deux années suivant la cession.
c) Périmètre social :
Dans le cadre de la reprise, le candidat reprend 12 postes sur 14 selon les catégories professionnelles suivantes :
[…]
Droits acquis pris en charge
Le Candidat Repreneur reprend les contrats repris avec leur ancienneté. Au titre des obligations antérieures à la date d’entrée en jouissance des contrats repris, le Candidat Repreneur s’engage à reprendre les droits à congés. Les usages, avantages, contrats mutuelle et prévoyance ne seront pas repris. Les salariés repris bénéficieront des mêmes garanties que ceux mis en place au niveau de la société, [T] CONSTRUCTION, [Localité 1].
Il est prévu l’intervention d’un Directeur d’exploitation, actuellement salarié de la société, [T] qui sera présent en permanence sur le site.
d) Des prévisions de cessions d’actifs au cours des deux années suivants la cession
En application des dispositions de l’article L. 642-2 7° du Code de commerce, le Candidat Repreneur indique qu’aucune cession d’actif significatif, à l’exception de la cession des stocks qui seront repris, ou de la cession des actifs à une ou plusieurs structures également contrôlées par le Candidat Repreneur n’est envisagée dans les 2 ans suivants la reprise.
Le repreneur consent qu’il doit fait application des dispositions de l’article L.642-10 du code de commerce en assortissant le plan de cession d’une clause rendant inaliénable pour une durée qu’il fixe, tout ou partie des biens cédés.
e) Modalités financières de l’offre
Le candidat propose un prix de cession d’un montant de 80.000 € se répartissant comme suit :
* Actifs incorporels : 20.000 €
* Actifs corporels : 50.000 €
* Stocks : 10.000 € l’excédent sera laissé à la procédure
Il n’y a pas d’autres charges augmentatives du prix que la reprise des congés payés acquis.
Financement de la reprise Sur fonds propres. Une attestation bancaire a été fournie justifiant la présence des disponibilités.
Garanties apportées (L642-2 II 6°) Le candidat procédera au paiement du prix de cession par chèque de banque lequel sera remis au plus tard le jour de l’audience.
f) Modalités juridiques de l’offre
La reprise s’effectuera sans création d’une société nouvelle, ayant renoncé dans le cadre de son offre améliorée à la faculté de substitution.
Date de réalisation de la cession La prise de possession sera effective le lendemain du jugement arrêtant le plan de cession. Une attestation d’assurance a été fournie pour la société DYNAMIC, [Localité 1] CHARPENTE auprès de l’assureur GENERALI.
Date de validité de l’offre Conformément aux dispositions de l’article L. 642-2 V du code de commerce, cette offre est valable jusqu’à la date du jugement arrêtant la cession des actifs et de l’activité de la Société au profit du candidat repreneur.
L’offrant a confirmé conformément aux dispositions de l’article L 642-3 du code de commerce qu’il n’est ni parent ni allié jusqu’au deuxième degré inclusivement des dirigeants de droit ou de fait de la société DYNAMIC, [Localité 1] CHARPENTE – DBC.
Enfin, l’offre ne présente aucune condition suspensive.
2) Les demandes de l’administrateur judiciaire
La SELAS AJ UP, après avoir rappelé les circonstances de l’affaire, expose qu’un appel d’offres a été ouverte avec la fixation d’une date limite dépôt des offres au 31/10/2025 à 12 h. Il indique avoir effectué une large publicité qui a parue sur le site du conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, sur le site de l’ASPAJ et de MAYDAY, un mailing à des entreprises du secteur et des professionnels de la transmission d’entreprises et des annonces sur différents sites professionnels (MAYDAY, LinkedIn, sur son site).
Dans le délai imparti une offre de reprise a été déposée au greffe, en application de l’article R.642-1 du code de commerce, les candidats disposait d’un délai courant jusqu’au 25/11/2025 à 23h59 pour améliorer son offre. L’offre a été améliorée par le candidat le 24/11/2025.
Après avoir présenté le candidat, l’administrateur judiciaire analyse son offre. Il indique que Monsieur, [T] dispose de toutes les garanties de sérieux lui permettant de mener à bien son projet de reprise. L’intégration des actifs et des salariés de la société DYNAMIC, [Localité 1] CHARPENTE directement au sein de la société, [T] CONSTRUCTION, [Localité 1] démontre le sérieux et la confiance dans le projet de reprise. Il souligne la qualité du projet de reprise, ainsi que les efforts déployés par l’ensemble des salariés, qui ont tous fait preuve d’une grande responsabilité en continuant à satisfaire les demandes des clients en l’absence de dirigeant sur site et la disponibilité de Madame, [W], [V], qui a su répondre aux demandes d’informations nécessaires à la mise en œuvre de sa mission, à la procédure d’appel d’offres et à l’amélioration de l’offre.
Le prix de cession proposé par le candidat de 80.000 € est légèrement en deçà de la valeur de réalisation communiquée par le Commissaire-Priseur de 91.630 €. Ce prix de cession conduira à un désintéressement symbolique des créanciers (passif estimé de 1 M€) et partiellement au seul profit des créanciers privilégiés.
Concernant le volet social, l’offre prévoit la reprise 12 salariés sur un effectif de 14. Il regrette que le candidat ne reprenne pas l’intégralité des effectifs mais cela s’explique par le projet du repreneur, les postes non repris sont ceux d’un agent de nettoyage et d’un chargé d’affaires.
La prise en charge des congés payés acquis avant et après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire représente une amélioration de la proposition, même si, en principe, ces congés devraient être pris en charge par la CIBTP.
Concernant le business plan proposé, le candidat budgète un chiffre d’affaires post cession sur l’année 2026 de 2,7 M€ et un résultat net positif d’un montant de 39 K€. Pour les années 2027 et 2028, le candidat prévoit un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 2,8 M€ et un résultat net de 39 K€.
A titre de comparaison, la société DYNAMIC, [Localité 1] CHARPENTE réalisait un chiffre d’affaires de 2,7 M€ sur l’année 2024. Bien que le candidat ne reprenne pas les engagements clients conclus par la société, il indique qu’il traitera au cas par cas avec les clients pour une intervention sur les chantiers. Le candidat indique, par ailleurs, qu’il apportera l’activité agricole au sein de la société DYNAMIC, [Localité 1] CHARPENTE représentant environ 1,5 M€ de CA.
Dans son offre, le candidat prévoit de financer l’activité sur fonds propres. Le candidat a fourni une attestation bancaire faisant état des disponibilités à hauteur de 373 k€.
Le virement de consignation du prix de cession à la Caisse des Dépôts et Consignations est intervenu le 25 novembre 2025.
L’administrateur requiert du Tribunal l’adoption d’un plan au profit de la société, [T] CONSTRUCTION BOIS et sollicite en cas d’arrêté du plan de cession proposé de:
* Désigner le candidat repreneur comme la personne tenue d’exécuter le plan tel qu’il est présenté et devant respecter les engagements pris en Chambre du conseil,
* Faire confirmer que l’offre est émise pour le compte de la société, [T] CONSTRUCTION, [Localité 1],
* Confier à la demande du cessionnaire et sous sa responsabilité la gestion de la société cédée, dans l’attente de l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, en application des dispositions de l’article L.642-8 du Code de Commerce,
* Fixer idéalement une date d’entrée en jouissance au lendemain du jugement adoptant le plan de cession,
* Constater que l’offre adoptée ne contient aucune condition suspensive,
* Faire constater l’affectation du prix de cession proposé entre biens corporels, biens incorporels et stocks selon les répartitions proposées par le candidat,
* Constater que le prix de cession a été consigné et que le financement du projet est constitué,
* Constater qu’il est sollicité la poursuite des contrats en cours dont la liste devra être reprise dans le cadre d’une décision d’adoption de plan de cession en application des dispositions de l’article L.642-7 du Code de Commerce tel que détaillé dans la liste des actifs repris et en ordonner la cession forcée,
* Le contrat SOLUTION MICRO (ABONNEMENT ANNUEL LACRONIS);
* Le contrat MD BAT (LOGICIEL) ;
* Le contrat JP GESTION (EPB) ;
* Le contrat SEMA (LOGICIEL) ;
* Le contrat, [X] (TELEPHONIE FIXE) ;
* Le contrat, [X] (ENTRETIEN);
* Le contrat SFR (PORTABLE) ;
* Le bail commercial en tacite prorogation, conclu avec Monsieur, [F],
* Le bail commercial tacite prorogation, conclu avec la SCI MALAIN ;
* Le contrat IVECO (IVECO) ;
* Le contrat (IVECO z) ;
* Le contrat MUTUALEASE (MERLO) ;
* Le contrat ORANGE (SITE INTERNET);
* Le contrat MARTENANT (IVECO ENTRETIEN).
* Autoriser l’Administrateur Judiciaire à notifier les licenciements pour motif économique des salariés dans les catégories professionnelles suivantes :
[…]
* Constater l’engagement du repreneur sur la reprise des créances de congés payés avant et après RJ,
* Constater tout engagement pris à la barre du tribunal,
* Constater l’accord pris par le candidat repreneur sur la prise en compte des droits de tiers au titre d’actions en revendication de biens vendus sous clause de réserve de propriété,
* Dire que l’acquéreur aura la garde des documents sociaux, comptables et fiscaux de la société et qu’il devra les conserver classés, en bon état et devra fournir copie à tout moment sur simple demande du Mandataire Judiciaire, et les laisser à sa disposition en vue de leur consultation,
* Constater que le cessionnaire a consigné le prix de cession proposé et que la gestion de l’entreprise peut lui être confiée,
* Prononcer le cas échéant, l’inaliénabilité de tout ou partie des actifs cédés pour une durée à fixer, en application des dispositions de l’article L.642-10 du Code de Commerce,
* Statuer concomitamment sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
* Mettre fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire, à l’exception des pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan de cession ainsi qu’à la régularisation de l’acte de cession.
La SARL MANDATUM rappelle que le passif produit est de 1.160.121 € comprenant 60 % de fournisseurs, il se déclare favorable au plan de cession.
Monsieur, [B], [K] représentant de la SAS DYNAMIC, [Localité 1] CHARPENTE-DBC reconnait le caractère sérieux de l’offre et du candidat entreprise concurrente sur le secteur, il se déclare favorable à l’offre de reprise. Il confirme qu’il n’entend pas présenter un plan de redressement et demande la liquidation judiciaire de la société.
Les acomptes non encaissés des clients, au titre des chantiers non repris seront restitués dans la mesure du possible.
Madame, [V], [W] représentant des salariés indique que le CSE a émis un avis favorable sur l’offre présentée. Elle souligne que le candidat semble sérieux, comprend le projet de la société et la reprise de 12 salariés et acte que le maintien de la prime d’ancienneté n’impactera pas les salaries des salariés concernés.
Monsieur, [E], [F] pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la SCI MALAIN, bailleur se déclare favorable au plan de cession.
Maître, [U] suppléant Maître, [S] pour le CREDIT AGRICOLE n’émet aucune observation.
Monsieur, [I] représentant la société MARTENAT SUD AUVERGNE accepte la reprise du contrat en cours.
Monsieur, [O] représentant la société, [X] accepte la reprise du contrat en cours.
Le juge commissaire, en son rapport écrit, émet un avis favorable au plan de cession.
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites, se déclare favorable au plan de cession sous réserve du paiement du prix de cession, de la reprise des droits des salariés (congés payés) et de la production du contrat d’assurance.
La société MDBAT par courrier du 21/11/2025 a indiqué qu’elle ne serait pas présente ni représentée, et qu’elle n’est pas été opposée à ce que les contrats soient transférés dans le cadre de la procédure.
La société MUTUALEASE par courrier du 12/11/2025 a adressé ses observations et par mail du 18/11/2025 indique être en mesure de gérer le contrat et mettre en œuvre les outils MDBAT à distance.
A l’issue des débats le Tribunal a clos les débats et mis en délibéré l’affaire au 05/12/2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties
* Au courriel de la SELAS AJ UP DU 03/11/2025 transmettant l’offre de reprise de la société, [T] CONSTRUCTION, [Localité 1]
* Au courriel de la SELAS AJ UP du 26/11/2025 transmettant l’offre de reprise améliorée
* Au rapport de la SELAS AJ UP adressé par courriels le 25/11/2025 et 26/11/2025
* Au rapport de la SARL MANDATUM développé oralement à la barre de ce tribunal en chambre du conseil le 28/11/2025
* Au rapport écrit du juge commissaire en date du 27/11/2025
* Aux réquisitions écrites du Ministère Public.
Au visa de l’article L642-5 du Code du Commerce qui stipule : « Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé,
le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession ».
Sur l’impossibilité pour la SAS DYNAMIC, [Localité 1] CHARPENTE-DBC de présenter un plan de continuation
Le Tribunal constate l’impossibilité pour la SAS DYNAMIC, [Localité 1] CHARPENTE-DBC de présenter un plan de redressement. Les difficultés de financement de la période d’observation, l’importance du passif produit de 1.160.121 €, l’absence de trésorerie rendent impossible la présentation d’un plan de redressement viable, ce que confirme le dirigeant de l’entreprise, qui a donné son accord à l’administrateur judiciaire pour que toutes diligences soient engagées afin de mettre en œuvre une procédure d’appel d’offres pour favoriser l’arrêté d’un plan de cession durant la période d’observation. Il s’ensuit que le plan de cession est la seule issue pour assurer le retournement de l’entreprise.
Sur l’information des tiers (Art R642-40 du code de commerce)
Le Tribunal constate qu’en application des articles R642-40 et suivants du Code de Commerce l’information des tiers a été remplie par une diffusion suffisante de l’offre sur les sites locaux et nationaux.
Sur la validité et la recevabilité des offres de cession
La date limite de dépôt des offres a été fixée au 31/10/2025 à 12 heures, dans le délai fixé une offre a été déposée émanant de la SAS, [T] CONSTRUCTION, [Localité 1].
L’offre a été déposée au greffe par la SAS AJ UP le 03/11/2025. Il est rappelé que dans le cadre des offres et leurs modifications en application de l’article L642-2 V du code de commerce et R.642-1 du code de commerce, le candidat disposait d’un délai courant jusqu’au 25/11/2025 à 23h59 pour améliorer son offre. Le candidat a adressé une offre améliorée à l’administrateur judiciaire dans le délai imparti, elle a été déposée au greffe le 26/11/2025.
Cette offre ne contient pas de conditions suspensives. Le paiement du prix offert a été viré par le candidat sur le compte CDC de la SELAS AJ UP.
Le candidat a produit l’attestation requise par les textes confirmant, conformément aux dispositions de l’article L 642-3 du code de commerce, qu’il n’est ni parent ni allié jusqu’au deuxième degré inclusivement des dirigeants de droit ou de fait de la SAS DYNAMIC, [Localité 1] CHARPENTE.
L’offre remplie donc les critères de validité requis.
Analyse de l’offre présentée
Dans le cadre d’un plan de cession d’entreprise, les offres de reprise doivent répondre à trois critères définis par l’article L.642-5 du Code de commerce qui visent à assurer la pérennité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et le règlement des dettes. Le Tribunal retient l’offre qui permet, dans les meilleures conditions, d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, l’objectif étant de préserver un maximum d’emplois, en tenant compte des perspectives d’activité et des engagements du repreneur, d’assurer le paiement des créanciers, cela implique que l’offre permette de régler tout ou partie des dettes de l’entreprise, que ce soit par le prix de cession ou par l’engagement du repreneur de reprendre les dettes à son compte. L’offre doit présenter les meilleures garanties d’exécution, elle doit être sérieuse et crédible, avec des garanties financières appropriées pour assurer sa mise en œuvre effective.
1. Sur le critère légal
Ce critère fait référence aux conditions juridiques que doivent respecter les offres de reprise afin de garantir la pérennité de l’entreprise, la préservation de l’emploi et le règlement des dettes.
L’offre présente un caractère sérieux, le candidat ne crée pas de structure pour acquérir l’entreprise. L’intégration des actifs et des salariés de la société DYNAMIC, [Localité 1] CHARPENTE directement au sein de la société, [T] CONSTRUCTION, [Localité 1] démontre le sérieux et la confiance dans le projet de reprise.
Le candidat a justifié qu’il disposait d’une capacité financière suffisante pour assurer la reprise de l’activité, d’outils performants pour assurer la maitrise complète de la production et une totale autonomie. Le business plan proposé, prévoit un chiffre d’affaires sur l’année 2026 de 2,7 M€ et un résultat net positif d’un montant de 39 K€, ce qui semble réaliste en considération du chiffre d’affaires réalisé par la société DYNAMIC, [Localité 1] CHARPENTE sur la dernière année d’exercice. Pour les années 2027 et 2028, le candidat prévoit un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 2,8 M€ et un résultat net de 39 K€ ce qui semble cohérent au regard du prévisionnel présenté.
Bien que le candidat ne reprenne pas les engagements clients conclus par la société, il indique qu’il traitera au cas par cas avec les clients pour une intervention sur les chantiers. Le financement de l’activité s’opère sur des fonds propres dont la disponibilité est justifiée, le candidat ayant fourni une attestation bancaire faisant état des disponibilités à hauteur de 373 k. Le virement de consignation du prix de cession à la Caisse des Dépôts et Consignations est intervenu le 25 novembre 2025.
Le candidat bénéficie de la confiance des salariés, l’intervention d’un Directeur d’exploitation, actuellement salarié de la société, [T] qui sera présent en permanence sur le site garantit le suivi de l’activité sur le site d’exploitation maintenu sur la commune d,'[Localité 6].
Le Tribunal constate que le paiement du prix offert a été réglé, le candidat a justifié d’une assurance responsabilité civile en cours de validité.
Pour ces multiples raisons le Tribunal considère que l’offre de la société SAS, [T] CONSTRUCTION BOIS remplit le critère légal.
2. Sur le critère social
Le critère social vise à analyser l’impact de la cession sur l’emploi et la préservation des salariés, en cherchant à favoriser une offre qui permet de maintenir ou de créer des emplois tout en assurant la pérennité de l’activité sur le plan humain.
Les salariés repris sont maintenus dans la même zone géographique d’activité et aux mêmes charges et conditions. Le candidat a amélioré son offre en acceptant de reprendre la prime d’ancienneté des salariés repris ce qui ne modifie pas l’assiette des salaires.
De plus il résulte clairement des débats que les salariés sont favorables au plan de reprise la représentante des salariés et le CSE se sont déclarés favorables à l’offre présentée par la société SAS, [T] CONSTRUCTION, [Localité 1] pour les motifs sus exposés. Par conséquent, le Tribunal considère, eu égard à l’implication des salariés dans l’entreprise, à la volonté clairement exprimée des organes de la procédure de voir privilégier le choix des salariés, et des garanties de pérennisation offertes sur le site d’ALLEGRE où se déroule la production, que l’offre remplit le critère social. L’offre reprend 12 postes sur 14, les postes non repris étant ceux d’un agent de nettoyage et d’un chargé d’affaires.
3. Sur le critère financier
Le critère financier évalue la solidité de l’offre en termes de prix et de garanties financières, ainsi que la capacité de l’acheteur à soutenir l’entreprise et ses salariés à long terme.
Le prix de cession proposé par le candidat de 80.000 € est légèrement en deçà de la valeur de réalisation communiquée par le Commissaire-Priseur de 91.630 €. Ce prix de cession conduira à un désintéressement symbolique des créanciers (passif estimé de 1 M€) et partiellement au seul profit des créanciers privilégiés. Cependant elle assure le maintien de 12 emplois sur le site. La prise en charge des congés payés acquis avant et après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire représente une amélioration de la proposition, même si, en principe, ces congés devraient être pris en charge par la CIBTP.
Pour ces raisons le Tribunal considère que l’offre de la société SAS, [T] CONSTRUCTION BOIS permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement les emplois attachés à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui représente les meilleures garanties d’exécution.
Le Tribunal conditionnera la cession à une inaliénabilité du fonds de commerce afin d’assurer la garantie d’une bonne exécution du plan et entend prononcer l’inaliénabilité des actifs mobiliers hors stocks, pour une durée de 2 ans, afin de s’assurer qu’aucune cession d’actif n’interviendra en méconnaissance des engagements de poursuite de l’activité pris dans le cadre du présent projet de reprise.
Le Tribunal a vérifié que l’auteur de l’offre retenue est bien un tiers au sens de l’article L 642-3 du Code de Commerce.
Ainsi, le Tribunal, prenant en compte l’ensemble de ces critères, entend ordonner la cession de l’entreprise DYNAMIC, [Localité 1] CHARPENTE, au profit de la société SAS, [T] CONSTRUCTION BOIS, moyennant le prix de cession sur l’achat du fonds de commerce de quatre-vingt mille euros (80.000 €) s’appliquant aux éléments incorporels pour 20.000 € et corporels pour 50.000 €, le stock pour 10.000 €, outre la reprise des congés payés acquis jusqu’à la date d’entrée en jouissance payable comptant au jour du prononcé de la présente décision. L’excédent de stock éventuel restera acquis à la procédure collective.
Les conséquences financières liées à la reprise des contrats seront à la charge exclusive de la société SAS, [T] CONSTRUCTION, [Localité 1].
Les dépôts de garantie attachés aux contrats cédés seront reconstitués par le cessionnaire,
La prise de possession prendra effet au 06 Décembre 2025 à 0 heure le prix de cession devant être séquestré entre les mains de la SELAS AJ UP. Le prix de cession ayant était consigné entre les mains de la SELAS AJ UP.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les termes de l’article L661-6 III et de l’article L661-1 -5° du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles L 642-1 et suivants et R 642-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire et le rapport oral du mandataire judiciaire
Vu le procès-verbal de consultation de l’institution représentative du personnel du 27/11/2025,
Vu le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,
Vu l’audition en Chambre du conseil susvisée,
Constate l’impossibilité pour la société SAS DYNAMIC, [Localité 1] CHARPENETE-DBC de présenter un plan de redressement par continuation,
Constate la recevabilité de l’offre,
Après avoir constaté les engagements pris par le cessionnaire quant au financement de la reprise et du besoin en fonds de roulement et des modalités de la cession,
Arrête le plan de cession des actifs de la société SAS DYNAMIC, [Localité 1] CHARPENTE-DBC inscrite au RCS PUY-EN-VELAY sous le N°413 562 240, dont le siège social est, [Adresse 3],
Au profit de la SAS, [T] CONSTRUCTION, [Localité 1] au capital social de 171 000 € inscrite au RCS de, [Localité 4] sous le n°437 559 784 dont le siège social est, [Adresse 4], [Localité 7], [Adresse 5] représentée et détenue par Monsieur, [T], [R] aux conditions exposées dans le rapport de l’administrateur judiciaire, ainsi qu’aux conditions de ce jugement moyennant le prix de cession pour un montant global de 80 000 euros stocks compris, hors frais, hors droit et hors taxes selon la répartition suivante :
Éléments incorporels : 20 000 € Éléments corporels : 50 000 € Stock : 10.000 €
Dit que l’excédent du stock sera laissé à la procédure collective,
Constate qu’il n’y a pas de transfert de prêt à la charge de la SAS, [T] CONSTRUCTION, [Localité 1] en application de l’article L642-12 al 4 du code de commerce,
Dit que sont exclues du périmètre de reprise les marchandises à recevoir, non comptabilisées dans le stock à la date de la cession,
Dit que le candidat exclu de son offre les contrats de vente de marchandises et de prestation de services conclus avec les clients de la société DYNAMIC, [Localité 1] CHARPENTE – DBC et en cours d’exécution ou dont l’exécution n’a pas débuté,
Ordonne le transfert et la poursuite des contrats en application de l’article L642-2 II 1° et L642-7 code de commerce suivants:
* Le contrat SOLUTION MICRO (ABONNEMENT ANNUEL LACRONIS);
* Le contrat MD BAT (LOGICIEL);
* Le contrat JP GESTION (EPB);
* Le contrat SEMA (LOGICIEL) ;
* Le contrat, [X] (TELEPHONIE FIXE) ;
* Le contrat, [X] (ENTRETIEN);
* Le contrat SFR (PORTABLE);
* Le bail commercial en tacite prorogation, conclu avec Monsieur, [F],
* Le bail commercial tacite prorogation, conclu avec la SCI MALAIN ;
* Le contrat IVECO (IVECO) ;
* Le contrat (IVECO z) ;
* Le contrat MUTUALEASE (MERLO) ;
* Le contrat ORANGE (SITE INTERNET);
* Le contrat MARTENANT (IVECO ENTRETIEN).
Dit que le candidat reprend la poursuite des deux baux commerciaux prorogés tacitement et conclus avec Monsieur, [F]et la SCI MALAIN,
Ordonne la reprise des 12 contrats de travail dans le cadre des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail affecté aux postes suivants :
[…]
Dit que les contrats de travail des salariés repris selon les catégories socio-professionnelles visées ci-dessus seront dès l’entrée en jouissance poursuivis par le cessionnaire dans les conditions prévues aux articles L 1224-1 et L 1224-2 du Code du Travail avec reprise de l’ancienneté et des droits à congés payés acquis au jour de la cession,
Autorise l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique des 2 salariés non repris dans l’offre à savoir :
1 Poste agent de nettoyage
1 Poste chargé (e) d’affaires
Rappelle que ces licenciements interviendront dans le délai d’un mois à compter du jugement arrêtant le plan, en application de l’article L 642-5 du Code de Commerce,
Fixe la date d’entrée en jouissance au 06/12/2025 à 0 heure,
Dit que cette entrée en possession se fera sous la responsabilité du cessionnaire jusqu’à la signature effective des actes de cession, conformément aux dispositions de l’article L 642-8 du Code de Commerce,
Ordonne à la société SAS, [T] CONSTRUCTION, [Localité 1] de transmettre dès la prise de possession de l’entreprise une assurance responsabilité civile à l’administrateur judiciaire,
Désigne Monsieur, [T], [R] comme étant la personne tenue d’exécuter le plan tel qu’il est présenté et devant respecter les engagements pris en chambre du conseil, dans l’attente de l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, en application des dispositions de l’article L 642-8 du Code de Commerce,
Dit que les droits des tiers au titre d’actions en revendication de biens vendus sous clause de réserve de propriété seront opposables au cessionnaire, qui devra les respecter et en faire son affaire personnelle,
Dit que l’acquéreur aura la garde des documents sociaux, comptables et fiscaux de la SAS DYNAMIC, [Localité 1] CHARPENTE-DBC présents sur le site qu’il reprend et qu’il devra conserver classés, en bon état et devra fournir copie à tout moment sur simple demande du mandataire judiciaire, et les laisser à disposition en vue de leur consultation,
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pour une durée de 2 ans et, et l’inaliénabilité des actifs mobiliers hors stocks, supérieurs à 5.000 € pour une durée de 2 ans, afin de s’assurer qu’aucune cession d’actif n’interviendra en méconnaissance des engagements de poursuite de l’activité pris dans le cadre du présent projet de reprise, en application de l’article L 642-10 du Code de Commerce,
Dit que l’administrateur judiciaire devra procéder à une publicité à cet effet au greffe du Tribunal,
Maintient la SELAS AJ UP prise en la personne de Maître, [Y], [A] en sa qualité d’administrateur judiciaire, et lui donne mission de veiller au transfert des contrats poursuivis et de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession qui devra intervenir au plus tard dans le délai de 2 mois à compter du présent jugement,
Dit que les frais inhérents à la rédaction des actes de cession seront supportés par le cessionnaire,
Maintient Monsieur, [Z], [C] en fonction en qualité de juge-commissaire,
Maintient la SARL MANDATUM représentée par Maître, [P], [G] en qualité de mandataire judiciaire,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées au plan arrêté par le présent jugement, l’administrateur judiciaire saisira le Tribunal,
Dit ce jugement opposable à tous en application de l’article L 642-5 du Code de Commerce,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ainsi que toutes les formalités prescrites par la loi en pareille matière et l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Roselyne PEYROCHE
Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON
Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON
Signe electroniquement par Roselyne PEYROCHE, commis-greffier.
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