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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 22 juil. 2025, n° 2025F00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00559 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 22 JUILLET 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00559
société JEAN-CLAUDE LAVIGNE METALLERIE SAS C/ société CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SARL
DEMANDERESSE
société JEAN-CLAUDE LAVIGNE METALLERIE SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Philippe DELFOSCA, Avocat à la Cour, associé de la SARL EXPERTISE & LAW,
DEFENDERESSE
société CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 21 mars 2025, la société JEAN-CLAUDE LAVIGNE METALLERIE SAS a fait citer la société CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SARL afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil, Vu l’article 168 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’activité d’expertise-comptable, Vu les lettres de mission du 27 juin 2019, Vu la jurisprudence,
* DECLARER la demande de la société SASU JCLM recevable et bien fondée,
* DECLARER la société CECM entièrement responsable des préjudices subis par la société SASU JCLM,
Et en conséquence de :
* CONDAMNER la société CECM à lui verser :
Au titre des préjudices matériels résultant de la faute commise dans l’exercice de sa mission de présentation des comptes annuels 2018, 2019 et 2020 :
* la somme de 38.772 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d’éviter la condamnation du 22 octobre 2024 prononcée à son encontre au bénéfice de l’URSSAF d’AQUITAINE et d’obtenir le remboursement des cotisations et contributions indûment versées,
* la somme de 6.803 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel consécutif au rappel des cotisations et contributions sociales indues,
* la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Au titre du préjudice moral résultant du manquement au devoir général de conseil :
* la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* CONDAMNER la société CECM à payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société CECM aux entiers dépens.
La société CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN – CECM SARL ne comparait pas ni personne pour elle.
En cours de délibéré, par courrier en date du 19 mai 2025, le cabinet d’avocats RAFFIN & ASSOCIES, conseil de la société CABINET
D’EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SARL, a sollicité la réouverture des débats afin de présenter ses moyens de défense.
SUR CE,
La société CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SARL n’ayant pas comparu, il convient de le constater et de statuer par jugement réputé contradictoire.
La société CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SARL qui n’a pas été en mesure de présenter ses moyens de défense, sollicite la réouverture des débats.
Vu les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la réouverture des débats afin qu’un débat contradictoire s’instaure entre les parties.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN SARL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats en rubrique premier rappel pour le :
Mardi 16 septembre 2025 à 14 heures
afin que les parties concluent contradictoirement,
Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation,
Réserve les dépens en fin d’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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