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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 7 oct. 2025, n° 2025R00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00788 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 07 OCTOBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00788
ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/
SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE MAINTENANCE AVICOLE
DEMANDERESSE
* ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 3], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D’AQUITAINE,
Comparaissant par Maître Maxime GRAVELLIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Charlotte de LAGAUSIE, Avocat à la Cour, Membre de la SCP GRAVELLIER –LIEF – de LAGAUSIE – RODRIGUES, Avocats associés, [Adresse 2].
C /
DEFENDERESSE
* SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE MAINTENANCE AVICOLE, [Adresse 1],
Comparaissant en personne.
Débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Suivant acte du 3 juillet 2025, l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST demande au Tribunal de :
* condamner la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE MAINTENANCE AVICOLE SAS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
* la somme de 13.106,05 €, pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure, suivant pièces jointes au dossier arrêtée à la date du 31 mai 2025,
* les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025 en application de l’article 6 du règlement intérieur de l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
* condamner la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE MAINTENANCE AVICOLE SAS au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience,
la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE MAINTENANCE AVICOLE SAS se présente et, à la barre, reconnaît sa dette mais sollicite un échelonnement de sa dette sur 3 mois.
L’ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST se présente et, à la barre, s’oppose à cette demande d’échelonnement.
SUR CE,
Nous relèverons que la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE MAINTENANCE AVICOLE SAS reconnait à la barre sa créance, indique avoir fait un virement de 3.700 € et demande qu’un délai de 3 mois lui soit accordé pour s’acquitter du solde.
Il résulte des pièces produites par l’ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST à l’appui de ses prétentions que l’obligation de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE MAINTENANCE AVICOLE SAS est bien fondée. La société ELECTRICITE INDUSTRIELLE MAINTENANCE AVICOLE SAS reconnaît être débiteur de cette somme.
Il y a lieu de faire droit à la demande de provision en deniers ou quittance, incluant le principal et les pénalités de retard, outre intérêts à hauteur de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025.
La capitalisation sera ordonnée sur le fondement de l’article 13423-5 du code civil à compter du 3 juillet 2025 date de l’assignation.
Au vu de la bonne foi de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE MAINTENANCE AVICOLE SAS, nous dirons que la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE MAINTENANCE AVICOLE SAS pourra s’acquitter de sa dette en 3 mensualités égales à compter du 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et que le non paiement d’une seule échéance rendra l’intégralité de la dette restant due immédiatement exigible.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € que la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE MAINTENANCE AVICOLE SAS sera condamnée à payer.
La société ELECTRICITE INDUSTRIELLE MAINTENANCE AVICOLE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE MAINTENANCE AVICOLE SAS à payer à l’ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 13.106,05 € (TREIZE MILLE CENT SIX EUROS ET CINQ CENTIMES) outre intérêts de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025 en deniers ou quittances,
DISONS que la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE MAINTENANCE AVICOLE SAS pourra s’acquitter de sa dette en 3 mensualités égales, la première intervenant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
DISONS que faute de paiement d’un seul pacte à son échéance, la totalité des sommes restant encore dues en principal, intérêts et frais deviendra de plein droit immédiatement exigible.
CONDAMNONS la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE MAINTENANCE AVICOLE SAS à payer à l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE MAINTENANCE AVICOLE SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
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