Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 11 mars 2025, n° 2025001546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025001546 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° de R.G. : 2025001546
Ref : GR / LG
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 457 506 566, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 2], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant comme avocat Maître Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE, comparaissant et plaidant par Maître Olivier PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [N] [J], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], actuellement domicilié Centre pénitentiaire de [Localité 4], [Adresse 5], [Localité 4] ;
DEFENDEUR, non comparant, ni représenté, D’AUTRE PART ;
***
DEBATS : A l’audience publique du 4 mars 2025 tenue par Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Didier GILLET, Marc SANTOIRE, Gonzague DETAVERNIER et Alexis COLAS, Juges ;
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs PierreMarie DEFOORT, Didier GILLET, Marc SANTOIRE, Gonzague DETAVERNIER et Alexis COLAS, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 11 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte du ministère de Maître [V] [E], commissaire de justice à [Localité 7], en date du 28 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner Monsieur [N] [J] devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l’audience du mardi 4 mars 2025, pour, au visa des articles L.622-28 du code de commerce, 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil :
Condamner Monsieur [N] [J] au paiement de la somme de 14.723,26 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt n°08713328 et dans la limite de son cautionnement outre intérêts aux taux conventionnel de 1% l’an à compter du 29 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait règlement ;
Condamner Monsieur [N] [J] au paiement de la somme de 4.654,78 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt n°08713329 et dans la limite de son cautionnement outre intérêts au taux conventionnel de 2% l’an à compter du 29 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait règlement ; Le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers frais et dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour l’exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l’ample et suffisante description faite en l’acte introductif d’instance et ce, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instance, appelée à l’audience du 4 mars 2025, a été plaidée et mise en délibérée ;
Les parties ont été averties par le greffe qu’une décision serait rendue le 11 mars 2025.
A l’AUDIENCE DU 4 MARS 2025 :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par Maître Oliver PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE, lequel sollicite l’entier bénéfice de l’acte introductif d’instance.
De son côté, Monsieur [N] [J], ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’en ne comparaissant pas, Monsieur [N] [J] laisse supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la BANQUE POPULAIRE DU NORD ;
Attendu qu’il échet, dès lors pour le tribunal, d’accueillir la BANQUE POPULAIRE DU NORD en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;
Attendu qu’en obligeant la BANQUE POPULAIRE DU NORD à avoir recours à justice, Monsieur [N] [J] a contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Accueille la BANQUE POPULAIRE DU NORD en sa demande ;
En conséquence,
Condamne Monsieur [N] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, en deniers ou quittances :
1. La somme de 14.723,26 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt n°08713328 et dans la limite de son cautionnement outre intérêts au taux conventionnel de 1% l’an à compter du 31 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait règlement ;
2. La somme de 4.654,78 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt n°08713329 et dans la limite de son cautionnement outre intérêts au taux conventionnel de 2% l’an à compter du 31 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait règlement ;
3. La somme de 600 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n’ayant pas à supporter la TVA ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne Monsieur [N] [J] aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 66,13 euros ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peinture ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil
- Location ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Rétroviseur ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Titre
- Période d'observation ·
- Identifiants ·
- Comparution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Peinture ·
- Jugement ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lorraine ·
- Désistement d'instance ·
- Vices ·
- République ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Collaborateur ·
- Public ·
- Donner acte ·
- Acte
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Suppléant ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Champagne-ardenne ·
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Urssaf ·
- Identifiants ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Date ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chasse
- Métro ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Clause pénale ·
- Compétence ·
- Intérêt légal ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Rejet ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Produit de beauté ·
- Indien ·
- Comparution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Exploitation ·
- Jugement
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Création ·
- Nouvelle technologie ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conception technique ·
- Support ·
- Technologie ·
- Offset ·
- Liquidation
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Suisse ·
- Action de société ·
- Registre ·
- Activité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assignation ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.