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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 6 mai 2025, n° 2024081895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081895 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : [T] [C] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 06/05/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2024081895 25/03/2025
ENTRE :
SA Lixxbail, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 682039078
Partie demanderesse : comparant par Me Cléopâtre DENOYELLE Avocat substituant Me Damien WAMBERGUE Avocat (B725)
ET :
SAS Jefe, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 912547429
Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC Partie défenderesse : non comparante
La SA Lixxbail fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS Jefe le respect des termes d’un contrat de crédit-bail portant sur un ensemble de cuisine, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 30 décembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter, la SA Lixxbail nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu le contrat de crédit-bail n° 273810BM0,
Constater la résiliation de plein droit à la date du 10 août 2024 du contrat de crédit-bail n° 279810BM0 conclu le 13 mai 2022 avec la société Jefe ;
Dire et juger que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de la société Jefe d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
En conséquence :
Ordonner à la société Jefe de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard :
table en acier inoxydable ;
coupe légumes universel + disque ;
caisson de ventilation ;
friteuse double à poser ;
machine a kebab ;
four à pizza;
éplucheuse à pomme ; hotte statique en acier inoxydable ariateur électronique ; pelle/bac à patons bac gastronorme ; plaque grillade ; pétrin à spirale ; plaque à induction ; bac gastronome ; couteau électrique ; salamandre à guartz plafond mo;
et plus généralement l’ensemble de matériel agro-alimentaires objet du contrat de créditbail n°279810BMO0 :
ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
Condamner la société Jefe à verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes de :
* 0 17.909,16 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 10 août 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 425,66 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois d’août 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
Condamner la société Jefe à verser à la société Lixxbail la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Jefe en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
Assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 25 mars 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 6 mai 2025.
Ce jour, le conseil de la SA Lixxbail se présente et dépose des conclusions motivées, signifiées par voie de commissaire de justice selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC le 15 avril 2025 et aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu le contrat de crédit-bail n° 279810BM0,
Constater la résiliation de plein droit à la date du 10 août 2024 du contrat de crédit-bail n° 279810BM0 conclu le 13 mai 2022 avec la société Jefe ;
Dire et juger que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de la société Jefe d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
En conséquence :
Ordonner à la société Jefe de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard :
table en acier inoxydable ;
coupe légumes universel + disque ;
caisson de ventilation ;
friteuse double à poser ;
machine a kebab ;
four à pizza ;
éplucheuse à pomme ;
hotte statique en acier inoxydable ariateur électronique ;
pelle/bac à patons bac gastronorme ;
plaque grillade ;
pétrin à spirale ;
plaque à induction ; bac gastronorme ; couteau électrique ; salamandre à quartz plafond mo ; et plus généralement l’ensemble de matériel agro-alimentaires objet du contrat de créditbail n°279810BM0 ;
ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
Condamner la société Jefe à verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes de :
* 0 17.909.16 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 10 août 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 425,66 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois d’août 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
Condamner la société Jefe à verser à la société Lixxbail la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Jefe en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
Assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
La SAS Jefe ne comparait pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA Lixxbail nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que les diligences accomplies par le commissaire de justice nous paraissent suffisantes, que la société ne semble plus avoir d’établissement connu à l’adresse indiquée comme siège social au RCS, nous relevons qu’il a dénoncé l’assignation au gérant selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Après avoir entendu le conseil de la SA Lixxbail en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat de crédit-bail n° 279810BM0 signé le 13 mai 2022
* La facture de 21.996,00 €
* Le procès-verbal de réception du matériel signé
* L’échéancier valant facture du 13 septembre 2022
* La mise en demeure avant résiliation du 10 juillet 2024 retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »
* La mise en demeure du 10 août 2024 a également été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS Jefe.
Nous retenons que la SA Lixxbail est restée propriétaire du matériel qui doit lui être restitué dès lors que le contrat est résilié.
Il apparaît que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
La SAS Jefe ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SA Lixxbail était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci.
Nous constatons donc cette résiliation à la date du 10 août 2024 et ordonnerons la restitution des biens loués ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de la somme de 1.846,56 €.
L’indemnité de résiliation contractuelle, qui aggrave significativement les obligations du locataire en raison de l’anticipation des loyers, de l’absence de contrepartie à ceux-ci du fait de la restitution du matériel, et de la pénalité de 5 %, est une clause pénale susceptible, en tant que telle, d’être réduite par le juge du fond s’il l’estime manifestement excessive.
Pour autant, la résiliation anticipée du contrat aux torts du locataire cause un préjudice évident au bailleur, qui ne saurait être inférieur au titre des loyers à échoir à 15.006,82 €, somme que nous condamnerons la SAS Jefe à payer par provision à la SA Lixxbail.
Les sommes octroyées à titre de provision, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du 10 août 2024.
Nous rejetterons la demande au titre de l’option d’achat qui résulte d’une faculté du locataire qui n’a pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Nous ne ferons pas droit à la demande au titre de l’indemnité d’utilisation du fait de la demande de restitution.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons à la SAS Jefe de restituer à la SA Lixxbail, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets de la convention résiliée ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant sous astreinte provisoire de 50 €
par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours.
Condamnons la SAS Jefe à payer à la SA Lixxbail, par provision, les sommes de :
* 1.846,56 € au titre des loyers impayés,
* 15.006,82 € au titre des loyers à échoir.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date du 10 août 2024.
Rejetons les demandes au titre de l’option d’achat et de l’indemnité d’utilisation.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Laissons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l’indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat.
Condamnons la SAS Jefe à payer à la SA Lixxbail la somme de 2.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS Jefe aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
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