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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 17 nov. 2025, n° 2025R00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00596 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 18 NOVEMBRE 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00596
SASU ETANCHEITE DU NORD C/ SNC NOUE CAILLET
DEMANDERESSE
* SASU ETANCHEITE DU NORD, 20 rue de l’Ormeteau 77500 CHELLES,
Comparaissant par Maître [E], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [S], Avocat au Barreau de l’Essonne, 39 rue Michel Ange 91080 EVRY COURCOURONNES.
C/
DEFENDERESSE
* SNC NOUE CAILLET, 20-24 avenue de Canteranne 33600 PESSAC,
Comparaissant par Maîte Philippe LIEF, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de l’AARPI GRAVELLIER- LIEF- de LAGAUSIE, RODRIGUES, Avocats associés, 34 rue Servandoni 33000 BORDEAUX.
Débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
R D O N N A N C E
La SASU ETANCHEITE DU NORD SASU a réalisé des travaux d’étanchéité pour le compte de la SNC NOUE CAILLET, maître d’ouvrage, dans le cadre de la construction d’un immeuble d’habitation à Bondy (91).
Estimant que l’une de ses factures demeurait impayée malgré la réception des travaux, c’est dans ce contesxte que, par assignation en date du 28 mai 2025, la SASU ETANCHEITE DU NORD a fait citer à comparaître la SNC NOUE CAILLET devant nous, à l’audience du 24 juin 2025, afin de :
Vu les articles 872, 873, 700 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
LA DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes.
CONDAMNER la SNC NOUE CAILLET à verser à la la SASU ETANCHEITE DU NORD la somme provisionnelle de 14.628,50 € TTC.
CONDAMNER la SNC NOUE CAILLET à verser à la SASU ETANCHEITE DU NORD la somme provisionnelle de 5.000 € au titre de sa résistance abusive.
CONDAMNER la SNC NOUE CAILLET à verser à la SASU ETANCHEITE DU NORD la somme provisionnelle de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 14 octobre 2025.
A cette audience,
La SASU ETANCHEITE DU NORD se présente et, à la barre, sollicite la désignation d’un médiateur.
La SNC NOUE CAILLET se présente et à la barre, acquiesce à la demande de désignation d’un médiateur.
SUR CE,
Nous constatons que les parties s’accordent pour que, dans le cadre de ce litige, une médiation soit ordonnée.
En conséquence,
Nous ferons application des dispositions des articles 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile et désignerons Monsieur [X] [P], demeurant 13 boulevard des mimosas 33950 LEGE CAP FERRET, membre de BORDEAUX MEDIATION, en qualité de médiateur, personne physique, afin d’entendre les
parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Nous réserverons l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DESIGNONS Monsieur [X] [P], demeurant 13 boulevard des mimosas 33950 LEGE CAP FERRET, membre de BORDEAUX MEDIATION, en qualité de médiateur, personne physique, afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
DISONS que le Greffe devra notifier sans délai la présente ordonnance au médiateur.
DISONS que Monsieur [X] [P] devra faire connaître au Président du Tribunal sans délai son acceptation ou son refus et qu’en cas d’acceptation, il devra lui adresser une attestation sur l’honneur qu’il satisfait aux conditions de l’article 131-5 du Code de Procédure Civile.
DISONS que la durée de la médiation ne pourra excéder cinq mois et que cette mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande de Monsieur [X] [P].
CONVOQUONS les parties à notre audience du mardi 5 mai 2026 à 9h00.
DISONS que Monsieur [X] [P] devra informer le Président du Tribunal de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose avant cette date.
FIXONS à 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) la provision à valoir sur La rémunération de Monsieur [X] [P].
DISONS que cette somme devra être consignée au Greffe pour moitié par la SASU ETANCHEITE DU NORD et par la SNC NOUE CAILLET dans un délai de 10 jours (DIX JOURS) suivant le prononcé de la présente décision.
DISONS que le Greffe devra informer le médiateur de la consignation afin qu’il puisse convoquer les parties.
DISONS que Monsieur [X] [P] devra tenir informé le Président.
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