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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 10 avr. 2025, n° J2025000079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000079 PC : 2024/00531
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 avril 2025
PRONONÇANT LE RETOUR A L’APPLICATION DU RÉGIME EÉNÉRAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la SAS BYND
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/04/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur [O] POUJADE, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 30 mai 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
SAS BYND
[Adresse 1] SIREN : 908 239 999
Ont été désignés : Juge-commissaire : [A] [I] Liquidateur judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [E] [M]
Par jugement en date du 12/12/2024, le tribunal de céans a prorogé ce délai jusqu’au 28/02/2025 et a convoqué MONSIEUR [X] JEAN DOMINIQUE SÉBASTIEN, représentant légal de ASEC INVEST, représentant légal de SAS BYND en chambre du conseil à l’audience du 25/02/2025 afin que soit examinée la clôture de cette liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 25/02/2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11/03/2025.
Par requête en date du 21/02/2025, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [E] [M], ès qualité, a demandé au tribunal de décider de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de cette procédure collective et de fixer, conformément à l’article L.624-1 du code de commerce, le délai au terme duquel la liste des créances devra être établie.
Afin que le tribunal statue sur les termes de cette requête, le greffier de ce Tribunal a convoqué en chambre du conseil à l’audience du 11/03/2025: -MONSIEUR [X] [O] [P] [V], représentant légal de ASEC INVEST. La SELARL AEGIS prise en la personne de Me [E] [M], ès qualité, et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 11/03/2025 :
MONSIEUR [X] [O] [P] [V], représentant légal de ASEC INVEST, représentant légal, n’a pas comparu.
Me [E] [M], ès qualités, a en revanche comparu et a été entendue en ses observations.
Le liquidateur a réitéré les demandes présentées dans sa requête du 21/02/2025 après en avoir rappelé les motifs.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable sur les demandes formulées par le liquidateur.
Le ministère public, informé de la date de l’audience, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les instances enrôlées sous les n° 2025003682 et 2025005270 concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles.
En conséquence, au visa de l’article susvisé, le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros précités et statuera par un seul et même jugement.
Vu les éléments d’information transmis au tribunal par le liquidateur.
Vu les dispositions des articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce.
En vertu de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société débitrice devait intervenir au plus tard dans le délai de six mois de la décision l’ayant ordonnée ; étant précisé que ce délai pouvait être prorogé pour une durée maximale de trois mois.
Or, par jugement de ce tribunal en date du 12/12/2024, ce délai a déjà été, justement, prorogé de trois mois.
Il s’avère malgré tout que plus de neuf mois après l’ouverture de la procédure collective, délai maximal autorisé pour une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore achevées dans le cadre de cette procédure collective, sachant que le liquidateur envisage le prononcé d’une éventuelle sanction à l’encontre du dirigeant social et qu’il va transmettre un rapport à cet effet au ministère public.
L’article L.644-6 du code de commerce permet au tribunal, à tout moment, de décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Il conviendra ainsi, en application dudit article, de faire droit à la demande du liquidateur, de ne plus faire dès lors application en l’espèce des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de reporter, en application de l’article L.624-1 dudit code, jusqu’au 16/06/2025 le délai imparti au liquidateur pour établir et déposer au greffe la liste des
créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en faveur de la SAS BYND.
Conformément aux dispositions de l’article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire constituant une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public avisé,
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Ordonne la jonction des procédures enrôlées au greffe de ce tribunal sous les n° 2025003682 et 2025005270.
Vu les dispositions des articles L.644-5 et L.644-6 du code de commerce.
Décide de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de :
SAS BYND
[Adresse 2] : 908 239 999
Vu les dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
Reporte jusqu’au 16/06/2025 le délai imparti au liquidateur pour déposer au greffe la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de la société susvisée.
Dit que conformément à l’article L.643.9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au plus tard le 30/05/2026, soit dans les deux ans du jugement ayant ouvert la procédure collective.
Dit que conformément aux dispositions de l’article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8 dudit code.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Signé électroniquement par Me Denis GIUSEPPIN
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