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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 15 avr. 2025, n° 2024014232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024014232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 15/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024014232
28/03/2024
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS de Paris 542 016 381
Partie demanderesse : assistée de Me Maryvonne El-Assaad, avocat (D289) et
comparant par la Selarl Sautelet Caillaboux Fargeon- Lutecia Avocats (C1917)
ET : Madame [C] [R] [H] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Sarah Mincel, avocat et comparant par la Sep Ortolland & Associés, représentée par Me Elise Ortolland, avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 16 février 2024, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
[R] [H] épouse [Z] en sa qualité de caution à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 20.122,27 euros majorée des intérêts au taux de 1.5% l’an à compter du 1er février 2024, date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La condamner à payer à CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour arrangements.
A l’audience du 17 mars 2025, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 29 mai 2024 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera annexée à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 5 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord signé le 29 mai 2024 entre les parties dans les termes de l’article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l’existence d’une clause de confidentialité visée à l’article 5 dudit protocole.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 17 mars 2025 où siégeaient : M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau, juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffier.
La minute du jugement est signée par : M. Christophe Couturier, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président
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