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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 5 juin 2025, n° 2024F01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 5 JUIN 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01853
SAS, [R], [W] HOLDING SAS VBHSA C/ Monsieur, [F], [J], [O]
DEMANDERESSES
* SAS, VINCENT, [W] HOLDING,, [Adresse 1]
* SAS VBHSA,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Adjaratou Bineta CAMARA, Avocat à la Cour, membre de la SELARL QUESNEL & ASSOCIES
DEFENDEUR
Monsieur, [F], [J], [O],, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Marie-Pierre CAZEAU, Avocat à la Cour, membre de la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 mars 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société VBHSA SAS exerce une activité de restauration rapide, exploitée sous l’enseigne franchisée « STR’EAT BURGER ».
Elle a été constituée le 5 décembre 2022 par ses deux associés fondateurs, la société, VINCENT, [W] HOLDING SAS, prise en la personne de son président Monsieur, [R], [W], et Monsieur, [F], [J], [O]. Le capital social, pour un total de 100 actions était réparti comme suit :
La société, VINCENT, [W] HOLDING SAS, prise en la personne de Monsieur, [R], [W], était alors désignée en qualité de présidente, tandis que Monsieur, [F], [J], [O] était désigné en qualité de directeur général.
Pour les besoins de son activité, la société VBHSA SAS a contracté deux prêts auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, décomposés comme suit :
* Prêt équipement
21.086,10€ 21.000,00 € – Prêt création franchise
Monsieur, [R], [W] s’engageait alors personnellement en qualité de caution solidaire à hauteur de 35.803,32 €.
Par courriel du 27 octobre 2023, la société, VINCENT, [W] HOLDING SAS acceptait de vendre ses 62 actions pour l’euro symbolique, outre la reprise du passif, à Monsieur, [F], [J], [O], proposition à laquelle ce dernier répondait positivement par courriel du 5 novembre 2023.
Par suite, le 17 novembre 2023, une assemblée générale se tenait afin d’agréer la cession des actions de la société, VINCENT, [W] HOLDING SAS au profit de Monsieur, [F], [J], [O].
Cependant, la cession n’était pas actée, et par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 août 2024, la société, VINCENT, [W] HOLDING SAS mettait en demeure Monsieur, [F], [J], [O] de procéder à la régularisation de l’acte de cession et des formalités de changement de gérance auprès du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est dans ces conditions que les sociétés VBHSA SAS et, VINCENT, [W] HOLDING SAS, par acte extrajudiciaire en date du 11 octobre 2024, ont assigné Monsieur, [F], [J], [O] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, les sociétés, VINCENT, [W] HOLDING SAS et VBHSA SAS demandent au tribunal de :
Vu les articles 1583, 1103 et 1221 du code civil,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer bien fondée la société, VINCENT, [W] HOLDING en ses demandes, finalités et conclusions,
Constater les accords intervenus entre la société, VINCENT, [W] HOLDING et Monsieur, [J], [O] concernant le retrait de la société, VINCENT, [W] HOLDING de la société VBHSA,
En conséquence,
Prononcer l’exécution forcée des formalités visant le changement de gérance de la société VBHSA, la société, VINCENT, [W] HOLDING représentée par Monsieur, [R], [W] étant démissionnaire de ses fonctions de Président et remplacée par Monsieur, [J], [O], avec prise d’effet au 29 novembre 2023,
Prononcer l’exécution forcée du transfert de propriété des 62 actions appartenant à la société, VINCENT, [W] HOLDING au bénéfice de Monsieur, [J], [O], au prix d’un euro symbolique ainsi que la reprise du passif,
Acter l’engagement personnel de Monsieur, [J], [O] de régler les échéances de prêts souscrits par la société VBHSA à compter de la cession,
Dire qu’à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, Monsieur, [J], [O] s’acquittera d’une astreinte à hauteur de 300,00 € par jour de retard,
Condamner Monsieur, [J], [O] au règlement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur, [J], [O] aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution forcée.
En réponse et par conclusions développées à la barre, Monsieur, [F], [J], [O] demande au tribunal de :
Juger irrecevables la SASU, VINCENT, [W] HOLDING et la société VBHSA en leurs demandes d’acter l’engagement personnel de Monsieur, [J], [O] de régler les échéances de prêts souscrits par la société VBHSA à compter de la cession, n’ayant ni qualité à agir, ni intérêt à agir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile,
Débouter la SASU, VINCENT, [W] HOLDING et la société VBHSA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Ecarter l’exécution provisoire,
Condamner la SASU, VINCENT, [W] HOLDING à payer la somme de 3.000,00 € à Monsieur, [J], [O] en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la SASU, VINCENT, [W] HOLDING et la société VBHSA aux entiers dépens d’instance.
MOYENS DES PARTIES
Pour les sociétés VBHSA SAS et, VINCENT, [W] HOLDING SAS, en matière de vente, l’article 1583 du code civil dispose que l’accord est parfait entre les parties lorsqu’elles se sont accordées sur la chose et sur le prix, et ce même en l’absence de paiement ou de livraison.
En l’espèce, les parties ont formalisé un accord actant du retrait de la société, VINCENT, [W] HOLDING SAS, par la cession de l’intégralité de ses actions à Monsieur, [F], [J], [O], et par la démission de la société, VINCENT, [W] HOLDING SAS de ses fonctions de président, et remplacée par Monsieur, [F], [J], [O]. Le principe de force obligatoire de l’engagement est applicable.
De plus, Monsieur, [F], [J], [O] s’est engagé personnellement à l’égard de Monsieur, [R], [W] à lui verser le montant des échéances du prêt souscrit par la société VBHSA SAS.
Pour Monsieur, [F], [J], [O], aucune cession ne pouvait intervenir sans avoir toutes les informations préalables nécessaires pour un consentement libre et éclairé de sa part.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 novembre 2023 ne constitue pas une cession de titres et aucune cession n’a été signée.
Concernant les échéances de prêt, Monsieur, [F], [J], [O] avait simplement indiqué que, dans le cas où la cession se réaliserait, il entendait que ce soit la société VBHSA SAS qui règle les échéances du prêt dont Monsieur, [R], [W] est caution, et non lui-même à titre personnel.
Il rappelle que la société est en état de cessation des paiements et que la procédure de liquidation judiciaire sera ouverte le 18 mars 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’irrecevabilité soulevée par Monsieur, [F], [J], [O]
Le tribunal constatera, des écritures des sociétés VBHSA SAS et, VINCENT, [W] HOLDING SAS au sujet des prêts contractés par la société VBHSA SAS :
« Ainsi, il ne s’agit aucunement d’une substitution de caution. Si la société VBHSA en sa qualité de débiteur principal et Monsieur, [W] en sa qualité de caution, sont les seuls engagés au stade de l’obligation à la dette à l’égard de la BANQUE POPULAIRE, il n’en demeure pas moins que Monsieur, [J], [O] s’est engagé à l’égard de Monsieur, [W] à lui verser le montant des échéances du prêt souscrit par la société VBHSA. ».
La prétention des sociétés VBHSA SAS et, VINCENT, [W] HOLDING SAS est donc de faire acter au tribunal un engagement personnel de Monsieur, [F], [J], [O] envers Monsieur, [R], [W], qui consisterait pour Monsieur, [F], [J], [O] à lui verser le montant des échéances des prêts souscrits par la société VBHSA SAS et dont il est caution personnelle.
Outre le fait que l’obligation de règlement des échéances d’un prêt appartient contractuellement à son souscripteur, en l’espèce la société VBHSA SAS, et qu’il ne peut y être dérogé sauf à verser aux débats un contrat sous seing privé qui viendrait modifier cet état de fait, le tribunal rappellera que Monsieur, [R], [W], en tout état de cause, n’est pas partie à l’instance. En conséquence, les sociétés VBHSA SAS et, VINCENT, [W] HOLDING SAS n’ont pas qualité à agir à ce titre et seront déclarées irrecevables en cette demande au bénéfice de Monsieur, [R], [W].
Sur la demande d’exécution forcée de la cession des actions de la société, VINCENT, [W] HOLDING SAS et la modification de la gérance de la société VBHSA SAS
Le tribunal observera les pièces versées aux débats par les sociétés VBHSA SAS et, VINCENT, [W] HOLDING SAS au soutien de leurs demandes d’exécutions forcées :
* Pièces n° 4 et 5 : courriels de Monsieur, [R], [W] et de Monsieur, [F], [J], [O],
* Pièce n° 6 : Procès-verbal des décisions unanimes des associés en date du 17 novembre 2023.
Le tribunal observera que le procès-verbal d’assemblée générale du 17 novembre 2023, qui fait manifestement suite aux échanges de courriels entre Monsieur, [R], [W] et Monsieur, [F], [J], [O], et dont la version diffère de celle versée par Monsieur, [F], [J], [O], rapporte en tout état de cause une « Unique décision », comme en atteste son seul soustitre, dont extrait ci-après :
« Les associés, à l’unanimité, autorisent la société SAS, [R], Boy Holding (RCS Bordeaux 914 375 126) à céder « l’intégralité de ses actions, soit 68 actions [ou bien « 36 de ses actions », selon la version du défendeur], à l’euro symbolique à Monsieur, [F], [J], [O] […]. »
Le tribunal constatera que cette assemblée générale extraordinaire a autorisé la cession des actions entre la société, VINCENT, [W] HOLDING SAS et Monsieur, [F], [J], [O], constituant une des étapes obligatoires du processus de cession de titres.
Il n’en demeure pas moins qu’un acte sous seing privé doit succéder à cette première obligation, avant de pouvoir mettre à jour les statuts de la société concernée et d’effectuer les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce. Ainsi, en aucun cas le procès-verbal d’assemblée générale du 17 novembre 2023 ne vaut contrat de cession.
Le tribunal relèvera qu’aucune autre pièce après cette date n’est versée aux débats qui viendrait au soutien des demandes de la société, VINCENT, [W] HOLDING SAS, comme par exemple une lettre d’intention ou encore un protocole de cession entre les parties.
En conséquence, les sociétés VBHSA SAS et, VINCENT, [W] HOLDING SAS seront déboutées de leur demande d’exécution forcée du transfert de propriété des 62 actions appartenant à la société, VINCENT, [W] HOLDING SAS au bénéfice de Monsieur, [F], [J], [O], au prix d’un euro symbolique ainsi que la reprise du passif et de sa demande d’astreinte afférente.
Concernant la gérance de la société VBHSA SAS, les sociétés VBHSA SAS et, VINCENT, [W] HOLDING SAS demandent la régularisation d’une
modification telle que parue le 22 décembre 2023 dans le journal « Echos judiciaires girondins », mais le tribunal rappellera que la seule parution d’une annonce légale n’emporte pas à elle seule l’existence de la décision d’assemblée qu’elle publie. En l’espèce, les sociétés VBHSA SAS et, VINCENT, [W] HOLDING SAS ne versent aux débats aucun procès-verbal de décision des associés approuvant que la société, VINCENT, [W] HOLDING SAS est démissionnaire de sa fonction de président de la société VBHSA SAS, et nommant en remplacement Monsieur, [F], [J], [O].
Echouant à démontrer leurs allégations, les sociétés VBHSA SAS et, VINCENT, [W] HOLDING SAS seront déboutées de leur demande d’exécution forcée des formalités visant le changement de présidence de la société VBHSA SAS, en la personne de Monsieur, [F], [J], [O], et de leur demande d’astreinte afférente.
Au regard de la décision, le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur, [F], [J], [O] ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et son quantum, condamnant solidairement les sociétés VBHSA SAS et, VINCENT, [W] HOLDING SAS à lui régler la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, les sociétés VBHSA SAS et, VINCENT, [W] HOLDING SAS seront condamnées solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit irrecevables les sociétés VBHSA SAS et, VINCENT, [W] HOLDING SAS en leur demande concernant Monsieur, [R], [W],
Déboute les sociétés VBHSA SAS et, VINCENT, [W] HOLDING SAS de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne solidairement les sociétés VBHSA SAS et, VINCENT, [W] HOLDING SAS à payer à Monsieur, [F], [J], [O] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Condamne solidairement les sociétés VBHSA SAS et, VINCENT, [W] HOLDING SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 95,44 €
Dont TVA : 15,91 €.
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