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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 26 mai 2025, n° 2023001809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2023001809 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2023 001809
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQ UE
JUGEMENT DU 26/05/2025
DEMANDEUR (s): JO IRIAU (SCI) – [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître TRIBOULETSéverine / Maître LANDRY Pierre
DEFENDEUR (s) : ANC 72 (SAS) – [Adresse 2]
FIDELIDADE COMPANHIA DESEGUROS S.A [Adresse 3]
[Adresse 3]
CFDP ASSURANCES – [Adresse 4]
REPRESENTANT (s) : Maître DEPONIFARCY Christine
Maître Sarah XERRI HANOTE/ Maître Claude TERREAU
DEBATS A L’AUDIENCE DU 24/03/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT Monsieur CLEDIERE Pascal
JUGES Madame MORIN Anne-Elisabeth
Monsieur OLIVIER Thierry
GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier assermenté du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société SCI JOIRIAU, société civile immobilière, au capital de 1 000 euros, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 883 429 821, représentée par ses cogérants, Madame [B] [I] et Monsieur [N] [Q],
Demanderesse comparante par Maître Séverine TRIBOULET, avocate au Barreau de PARIS, [Adresse 5] et ayant pour avocat correspondant, Maître Pierre LANDRY, avocat au Barreau du MANS, demeurant [Adresse 6].
Et
La société ANC 72, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 10 000 euros ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 849 738 141, représentée par sa présidente, Madame [D] [C].
Défenderesse comparante par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS, SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 7].ЕГ
La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A., société anonyme d’un état membre de la communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 413 175 191, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège. Assureur construction de la société ANC 72.
Défenderesse comparante par Maître Charlotte BILLA BAROUKH, avocate au Barreau de PARIS, substituant Maître Sarah XERRI HANOTE, son associée, avocate au Barreau de PARIS, toutes deux membre de la SELAS HMN & Partners, [Adresse 8] et ayant pour avocat correspondant, Maître Claude TERREAU, avocat au Barreau du MANS, [Adresse 9].
ET
La société CFPD ASSURANCES, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 958506156, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège. Assureur en Protection juridique de ANC 72.
Défenderesse non comparante ni représentée.
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 24/03/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 26/05/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 20 mars 2023 à 9 heures, devant le tribunal de commerce du MANS, à la requête de la SCI JOIRIAU ayant son siège anciennement [Adresse 10] et maintenant [Adresse 1], délivrée le 24février 2023 par Maître [S] [P], commissaire de justice associé, membre de la SCP BOIVIN – THOURAULT – [P], [Adresse 11], à l’encontre de la société ANC 72, société par actions simplifiée unipersonnelle sise [Adresse 2]. Acte non remis à personne.
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 20 mars 2023 à 9 heures, devant le tribunal de commerce du MANS, à la requête de la SCI JOIRIAU ayant son siège anciennement [Adresse 10] et maintenant [Adresse 1], délivrée le 27 février 2023 par un clerc assermenté et visée par Maître [F] [E], commissaire de justice associé, membre de la SCP BENZAKEN-[E]-SEBBAN-LACAS – commissaires de justice associés, « [Adresse 12] à l’encontre de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS – [Adresse 3]. L’acte a été remis à la personne de Madame [V] [J], chargée des moyens généraux, ainsi déclaré, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte.
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence,à comparaître le 20 mars 2023 à 9 heures, devant le tribunal de commerce du MANS, à la requête de la SCI JOIRIAU ayant son siège sis anciennement [Adresse 10] et maintenant [Adresse 1], délivrée le 28 février 2023 par un clerc assermenté et signée par Maître [M] [Z], commissaire de justice associé, membre de la SARL AURAJURIS, commissaires de justice associés, sis [Adresse 13] à l’encontre de la société CFDP ASSURANCE [Adresse 4]. L’acte a été remis à Monsieur [U] [X], responsable juridique qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l’acte et qui l’a acceptée
Vu les conclusions et les pièces de la partie demanderesse, de la SAS ANC 72 et de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A. pour l’audience du 24 mars 2025, auxquelles il est expressément fait référence,
FAITS ET PROCEDURE
La SCI JOIRIAU, représentée par ses cogérants, Madame [B] [I] et Monsieur [N] [Q], est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à Les Roussardières à Neuville Sur Sarthe qu’elle a acquis suivant acte notarié en date du ler juillet 2020.
LA SCI JOIRIAU exploite depuis près de 3 ans, une activité para hôtelière sur certains des bâtiments de sa propriété.
La SCI JOIRIAU, maitre d’ouvrage, a contacté la société ANC 72 (sur les recommandations de son architecte, Monsieur [K] [R]), aux fins d’installation d’un système d’assainissement non collectif sur l’ensemble de sa propriété située à [Adresse 1].
Deux ensembles immobiliers sont concernés, avec des besoins de traitement en volume spécifiques.
Ainsi deux devis pour un montant total de 56 936 € ont été établis en date du 2 février 2022, l’un pour une microstation de type 25 EH, l’autre pour une microstation de type 55 EH.
Ces devis ont été acceptés par la SCI JOIRIAU et ont été directement signés par M. [Q] ( Pièces n°1 et 2 ). La SCI JOIRIAU n’a pas fait appel à un maitre d’œuvre pour ce lot.
Le projet consistait :
A procéder à la pose d’une microstation « ASIO AS-VARIO comp 25 EH » selon descriptif détaillé dans le devis n° DEV00000354 en date du 2 février 2022 pour un montant total de 18 755 € TTC (« Micro Station 25 EH ») ( Pièce n° l );
A procéder à la pose d’une microstation « ASIO 55 EH monocomp » selon descriptif détaillé dans le devis n° DEV00000353 en date du 2 février 2022 pour un montant total de 38 181 € TTC (« Micro Station 55 EH » ) ( Pièce n°2 ).
La réception des installations a été fixée pour la deuxième quinzaine de mars 2022.
Une étude de sol et de faisabilité a été effectuée en amont du projet par le Cabinet LABE, ce dernier a établi un cahier de recommandations, portant sur deux installations compte tenu de la spécificité des lieux et des débits à absorber.
Cette étude a régulièrement été communiquée au SPANC qui a rendu un avis favorable sur le projet.
Il est ici précisé que le SPANC, à savoir le « Service Public d’Assainissement Non collectif » est l’organisme public de contrôle habilité et dédié qui doit intervenir obligatoirement pour attester la conformité des installations (vérification d’abord de la conception (avant travaux) et ensuite de l’exécution (après travaux).
La société ANC 72 est habituée à ce genre d’installation et aux procédures de contrôle l’encadrant.
Elle a donc été missionnée pour réaliser les travaux, conformément aux directives du dossier d’étude du Cabinet LABE et des recommandations du SPANC.
A l’issue du chantier, le maitre d’ouvrage considère que l’exécution des travaux n’a pas été faite dans les règles de l’art, notamment que les directives attachées à la réalisation du projet n’ont pas été respectées. Il y a des risques de pollution et la mise à disposition des installations à des fins para-hôtelières est compromise.
Le SPANC convoqué, dans sa mission de vérification de l’exécution des travaux va détecter des anomalies, visibles à l’œil nu, mais découvre contre toute attente que l’installation a été prématurément remblayée. Ne pouvant vérifier l’installation l’organisme va refuser de valider l’opération.
La SCI JOIRIAU a réglé 4 factures :
* N° FAC 00000264 pour 11 454,30 €
* N° FAC 00000279 pour 26 726,70 €
* N° FAC 00000278 pour 18755,00 €
* N° FAC 00000281 pour 1259,30 €
[…]
Et a omis de régler la facture N° FAC 00000387 pour un montant de 5633,10 € et considère aujourd’hui que l’installation est impropre à destination et demande réparation de son préjudice.
C’est dans ces conditions que la SCI JOIRIAU a été contrainte de saisir le tribunal de céans pour faire valoir ses droits tant auprès de la société ANC 72 que de ses assureurs.
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour l’audience du 24/03/2025.
La demanderesse, la SCI JOIRIAU
Conformément aux règles de l’art, les travaux ont été précédés d’une étude de sol et de faisabilité réalisée par le bureau d’étude ABE sis [Adresse 14]. S’en est suivi d’un compte-rendu après visite en date du 20 janvier 2022 (Pièce n°3).
Les travaux qui concernent ce type d’installation sont réglementés notamment par l’Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif.
La découverte par la SCI JOIRIAU des malfaçons sur les installations effectuées par la société ANC 72
Lors de l’achèvement des travaux et compte tenu des malfaçons apparentes sur les installations des microstations, la SCI JOIRIAU a fait appel dans un premier temps à une société tierce spécialisée, la société TERR’ASSAINISSEMENT, afin de vérifier la conformité des installations, préalablement à la visite du SPANC.
La société TERR’ASSAINISSEMENT a révélé un grand nombre d’incohérences, d’erreurs de pose et/ou de malfaçons, tant dans la conception que dans l’exécution des travaux tel que cela ressort de son courriel en date du 10 octobre 2022_( Pièce n°5 ):
La confirmation des malfaçons attestée par le SPANC
Les rapports de vérification dans l’exécution des installations rendus par le SPANC en date du 30 novembre 2022 ont confirmé très clairement les malfaçons et ont déclaré que la Microstation 1 et la Microstation 2 n’étaient pas conformes ( Pièce n°6).
En clair, les préconisations du SPANC sur les modifications à réaliser sur le chantier pour remédier aux malfaçons cumulées avec les préconisations de la société tierce et liées directement aux manquements de la société ANC 72 consisteraient :
* d’une part à la réalisation d’une nouvelle étude de sol ; et
* d’autre part à la destruction puis à l’installation d’un nouveau système d’assainissement sur la propriété de la SCI JOIRIAU.
Tout est donc à refaire, et ce dans les meilleurs délais en raison des risques existants liés au système installé en l’état comme le SPANC l’atteste en date du 14 juin 2023 ( Pièce n°15 ).
C’est dans ce contexte que, après multiples échanges entre les deux sociétés depuis le mois d’août 2022 sur les dysfonctionnements de l’installation (Pièce n°7 et Pièce n°16 et 16 bis), la SCI JOIRIAU a, suivant courrier adressé en date du 21 décembre 2022 par son conseil (Pièce n°8 et 8bis), mis en demeure la société ANC 72 de lui restituer la somme de 56 936 euros TTC correspondant aux sommes versées par la SCI JOIRIAU à la société ANC 72 au titre des devis susvisés, outre la réparation de son préjudice.
Elle lui proposait néanmoins de se rapprocher d’elle aux fins de trouver une solution pour remédier à la situation.
Les relances et la mise en demeure adressées par la SCI JOIRIAU sont demeurées vaines.
L’ordonnance de saisie conservatoire a été ordonnée en date du 16 janvier 2023 par Monsieur le Président du tribunal de commerce du Mans sur les comptes bancaires de la société ANC 72
Parallèlement, il a été porté à la connaissance de la SCI JOIRIAU un certain nombre de circonstances susceptibles de mettre en péril le recouvrement de sa créance, dont le principe et le montant est incontestable.
Aussi, et par voie de requête près le président du tribunal de commerce du MAS en date du 5 janvier 2023, la société SCI JOIRIAU a sollicité l’autorisation de procéder à la saisie conservatoire des sommes, fonds ou valeurs que pourrait détenir la société ANC 72 auprès de sa banque pour garantir le paiement de la somme en principal de 56 936 euros correspondant à la restitution des sommes versées par la SCI JOIRIAU ( Pièce n°9 ).
Suivant ordonnance rendue en date du 16 janvier 2023 ( Pièce n°10 ), le Président du tribunal de commerce du Mans, reconnaissant que la requérante justifiait d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, a autorisé la SCI JOIRIAU a procéder entre les mains de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, à la saisie conservatoire de toutes sommes, fonds ou valeurs que la société ANC 72 pourrait détenir auprès de cet établissement, et ce pour garantir le paiement de la somme en principal de 56 936 euros.
Suivant procès-verbal signifié à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en date du 3 février 2023 et dénoncé à la société ANC 72 en date du 9 février 2023, la somme de 27 395,80 € a pu être saisie à titre conservatoire sur les comptes bancaires de la société ANC 72 (Pièce n°11).
La demande de mainlevée de la saisie conservatoire formulée par la société ANC 72
Suivant assignation délivrée en date du 27 février 2023, la société ANC 72 a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans aux fins notamment de voir « Soulever in limine litis la nullité de la saisie conservatoire de créance et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée à la requête de la SCI JOIRIAU le 3 février 2023.
Suivant jugement rendu en date du 1 er août 2023 ( Pièce n°13 ), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans a retenu l’argumentation de la SCI JOIRIAU et s’est déclaré incompétent pour statuer au profit du président du tribunal de commerce du Mans, lequel avait ordonné la saisie conservatoire.
L’affaire a ainsi été renvoyée devant le président du tribunal de commerce du Mans.
Suivant ordonnance rendue en date du 19 mars 2024, le président du tribunal de commerce du Mans a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la SCI JOIRIAU ( Pièce n°23 ) au motif principal que :
* la SCI JOIRIAU « aurait pu chercher à solutionner son litige avec la société ANC 72 à l’amiable (…) » et qu’ « elle aurait dû demander à la société ANC 72 de reprendre les prétendus désordres avant de déposer le 5 janvier 2023 une requête aux fins de saisie conservatoire ».
— Également, et selon le premier juge, que « la mise en péril du recouvrement correspondait plus à des allégations qu’à des preuves tangibles ».
La SCI JOIRIAU a fait appel de cette ordonnance en date du 4 avril 2024 ( Pièce n°24 ) puisque le président du tribunal de commerce du Mans ne s’est pas prononcé sur le fait de savoir si la créance de la SCI JOIRIAU objet de la saisie conservatoire était ou non fondée dans son principe mais a visiblement statué au regard d’une prétendue absence de possibilité de remédiation par la société ANC 72 en dénaturant ainsi totalement les faits et les circonstances de la cause.
La demande de convocation à un état des lieux contradictoire notifiée par le conseil de la SCI JOIRIAU au conseil de la société ANC 72 en date du 3 août 2023 est restée vaine
Suivant courriel officiel en date du 3 août 2023 ( Pièce n°14 ), le conseil de la SCI JOIRIAU s’est rapproché du conseil de la société ANC 72 aux fins d’organiser un rendez-vous et un état des lieux contradictoire sur l’installation existante et les modalités de reprise du matériel par la société ANC 72 ( Pièce n°14 ).
En vain, la société ANC 72 n’a pas répondu à la demande formulée par la SCI JOIRIAU jusqu’en date du 13 septembre 2023 ( Pièce adverse 10 ) où elle indiquait que finalement, elle souhaiterait remédier aux désordres, soit 9 mois après la mise en demeure qui lui avait été adressée en décembre 2022.
Compte tenu de l’état des installations et de la perte de confiance en la société ANC 72, la SCI JOIRIAU a légitimement refusé toute intervention de la société ANC 72 en invitant toutefois cette dernière à un état des lieux contradictoire sur les installations pour organiser la dépose du matériel.
C’est dans ce contexte qu’une réunion d’état des lieux sur les micros-stations a été organisée en date du 13 octobre 2023 par la SCI JOIRIAU, assisté d’un l’huissier, et à laquelle la société ANC 72, dûment convoquée, ne s’est pas rendue ( Pièce n°17 ).
Compte tenu de l’urgence, la SCI JOIRIAU a fait appel à la société TERR’ASSAINISSEMENT pour procéder à la reprise des travaux.
C’est dans ces circonstances que la SCI JOIRIAU a saisi le tribunal de commerce du Mans aux fins de voir condamner la société ANC 72 à lui payer la somme de 56 936 € correspondant au remboursement de l’intégralité des sommes versées pour la pose de la Micro Station 1 et de la Micro Station 2 et de la voir également condamnée à lui payer des dommages intérêts au titre des préjudices subis.
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITE A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE ANC 72 ET SA CONDAMNATION AU PAIEMENT A DES DOMMAGES ET INTERETS
Principes applicables
Aux termes de l’article 1103 du Code civil
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Applications
Sur la demande de condamnation de la société ANC 72 au paiement de la somme de 56 936 € correspondant au remboursement de l’intégralité des sommes versées par la SCI JOIRIAU pour la pose de la Microstation 1 et de la Microstation 2
La SCI JOIRIAU est bien fondée à engager une action en en responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour non-respect des règles de l’art par la société ANC 72, puisque des malfaçons substantielles ont été constatées et que les deux microstations doivent être désinstallées au profit d’une nouvelle installation.
La société ANC 72 est tenue à une obligation de résultat
Il ne fait pas de doute que la société ANC 72 est tenue à une obligation de résultat, l’obligation de la société ANC72 consistant, selon les devis et factures émis par la société ANC 72 ( Pièces n° l et 2 ) à la pose de la Microstation 1 et de la Microstation 2, lesquelles doivent être naturellement conformes au résultat convenu.
A noter que la pose de ces installations est soumise au respect de la réglementation applicable en la matière et en particulier à l’Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
C’est ce que confirme très clairement le SPANC dans son attestation en date du 14 juin 2023 (Pièce n°15) :
« Atteste (…/…) :
* que les installations de plus de 20EH répondent à l’arrêté du 21 Juillet 2015 modifié qui répond à une obligation de résultats et non pas une obligation de moyens comme l’arrêté du 7 Septembre 2009 applicable aux installations de moins de 20EH. »
Dès lors, la société ANC 72 est très clairement tenue à une obligation de résultat.
La société ANC 72 n’a pas satisfait à son obligation de résultat ou, tout au moins, a commis une faute dans la réalisation de l’installation laquelle est inutilisable et doit être désinstallée.
Les rapports du SPANC déclarent, sans ambiguïté ni réserve, la non-conformité des installations de la Micro Station 1 et de la Micro Station 2 les rendant inutilisables ( Pièce n°6 ).
Sur le défaut d’information du SPANC par la société ANC 72, en contravention avec la réglementation applicable
La société ANC 72 soulève que la SCI JOIRIAU aurait fait intervenir le SPANC pour réaliser un contrôle de l’installation, sans en aviser ou convoquer la société ANC 72, raison pour laquelle la société ANC 72 n’aurait, selon elle, pas pu procéder à la remédiation.
À titre préalable, on rappellera que le SPANC (« Service Public d’Assainissement Non Collectif ») est l’organisme étatique de contrôle habilité et dédié qui doit intervenir obligatoirement pour attester la conformité de l’exécution des installations.
Le règlement précise ainsi que :
« le SPANC assure le contrôle technique de l’assainissement non collectif conformément à la réglementation en vigueur. Il s’agit d’un service public industriel et commercial. Dans le cadre de son contrôle sur les installations neuves ou réhabilitées, il certifie à l’usager du service la bonne exécution des travaux. Lors du contrôle de bon fonctionnement, il donne à l’usager une meilleure assurance sur le bon fonctionnement actuel et ultérieur de son système d’assainissement. (… /…) » (Pièce n°26 page 6).
[Les travaux] ne peuvent être exécutés qu’après avoir reçu un avis conforme du SPANC, après validation de la conception et de l’implantation.-
Le propriétaire doit informer le SPANC du commencement des travaux au minimum 3 jours ouvrables avant le commencement des travaux et, par la suite, de l’état d’avancement des travaux afin que celui-ci puisse contrôler leur bonne exécution avant remblaiement. Le propriétaire ne peut faire remblayer tant que le contrôle de bonne exécution n’a pas été réalisé qu’il s’agisse du système de prétraitement, de traitement ou des canalisations. » (Pièce 26 page 12 – §III A 5).
Ainsi, il appartenait à la société ANC 72 en sa qualité de professionnel en charge de l’installation des microstations et comme cela est de pratique ( Pièce n°6 ).
D’informer le SPANC sur le démarrage des travaux, ce qui n’a pas été fait par la société ANC 72.
De solliciter le contrôle du SPANC avant de reboucher les tranchées pour vérifier les travaux, ce que la société ANC 72 n’a clairement pas fait comme l’atteste le SPANC dans son courrier adressé à la SCI JOIRIAU en date du 1 er décembre 2022 suite à sa visite en date du 30 novembre 2022 ( Pièce n°6 ).
« Suite à notre entretien, je vous confirme que nous n’avons pas pu réaliser la vérification de la bonne exécution de vos installations d’assainissement non collectif avant recouvrement des tranchées. EN EFFET, NOS SERVICES N’ONT PAS ETE INFORME PAR L’ENTREPRISE EN CHARGE DES TRAVAUX NI DU DEMARRAGE, NI DE LA FIN DU CHANTIER. A votre demande, nous nous sommes rencontrés sur place le 30
novembre 2022. A cette occasion, nous avons rencontré plusieurs anomalies ne permettant pas d’assurer son bon fonctionnement ni sa pérennité ».
Sur la nécessité de reprise intégrale des installations
L’installation étant inutilisable et les malfaçons devant être remédiées de manière urgente pour éviter toute aggravation des dégâts/dommages ou une quelconque prise de risque sur le sol.
C’est ce que confirme le SPANC de manière formelle dans son attestation délivrée le 14 juin 2023 (Pièce n°15) :
Ainsi, il est clairement démontré que la responsabilité de la société ANC 72 est engagée, cette dernière n’ayant pas satisfait à son obligation de résultat, ou tout au moins, ayant commis de graves manquements dans l’exécution de sa prestation.
Il est donc demandé au tribunal de commerce du MANS de condamner la société ANC 72 à régler à la société SCI JOIRIAU la somme de 56 936 € à titre de dommages et intérêts et correspondant au remboursement de l’intégralité des sommes versées par la SCI JOIRIAU à la société ANC 72 pour la pose de la Micro Station 1 et la Micro Station 2.
Sur la demande de condamnation de la société ANC 72 au paiement de la somme de 29 532,40 € à la société SCI JOIRIAU correspondant au préjudice matériel subi et lié à la nécessité de destruction des installations existantes installées par la société ANC 72 et à la réparation des dégâts matériels causés.
La SCI JOIRIAU est contrainte :
* de procéder à la destruction totale de la Microstation 1 et de la Microstation 2, à la reprise de l’intégralité des travaux et à la remise aux normes.
C’est ce qui ressort très clairement des rapports des professionnels susvisés (Pièces n°5, 6, 15 et 18)
Le devis de reprise des installations/remise aux normes établi à la date du 31 août 2023 par la société TERR’ASSAINISSEMENT s’élevant à la somme de 79 980 € TTC ( Pièce n°20 ) a été réajusté en date du 11 janvier 2024 et s’élève à la somme de 82 392 euros TTC ( Pièce n°20bis ).
A ce montant, s’ajoute la facture relative à l’enlèvement des installations existantes et qui s’élève à la somme de 4 076,40 € TTC ( Pièce n°20 ter ).
Soit, un surcoût de 29 532,40 € par rapport à la somme réglée par la SCI JOIRIAU à la société ANC 72 et dont la demanderesse sollicite la restitution à titre de dommages et intérêts.
* de réparer l’ensemble des dégâts causés par le retrait de l’installation actuelle notamment sur la terrasse de la piscine et sur la pelouse.
Également, la SCI JOIRIAU doit procéder à la commande d’une nouvelle étude de sol préalable à la reprise des nouveaux travaux.
Il est donc demandé au tribunal de commerce du Mans de condamner la société ANC 72 à régler à la SCI JOIRIAU la somme 29 532,40 € au titre du préjudice matériel subi.
Sur la demande de condamnation de la société ANC 72 au paiement de la somme réévaluée forfaitairement de 50 000 € à la société SCI JOIRIAU correspondant au préjudice d’exploitation et de jouissance subi
L’installation en l’état et la nature et l’importance des travaux (actuels et ceux à venir relatifs à la destruction des installations) constitue une gêne importante pour la SCI JOIRIAU.
En effet, la société exploite une activité para-hôtelière qui ne peut pas être exercée de manière optimale en raison de la gêne occasionnée par l’installation actuelle et par les travaux.
Or, l’installation actuelle provoque une odeur très néfaste qui est accentuée par la chaleur de la période estivale 2023 ce qui est attesté par le procès-verbal d’huissier établi en date du 13 octobre 2023 (Pièce n°17).
La SCI JOIRIAU n’a pas pu louer ses biens en juillet et août 2023.
Le prix de la nuitée étant de 1 200 € ( Pièce n°21 ), il en ressort une perte de 72 000 euros pour un calendrier de réservation rempli, qu’on ajustera forfaitairement à une somme estimée moyenne de 50 000 euros.
En conséquence, le tribunal de commerce du Mans ne pourra que condamner la société ANC 72 au paiement de la somme de 50 000 € notamment au titre du préjudice d’exploitation et de jouissance.
SUR LA CONDAMNATION IN SOLIDUM DE I’ ASSUREUR FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS AU PAIEMENT DE TOUTES LES SOMMES DUES PAR LA SOCIETE ANC 72
La société ANC 72 est assurée auprès de la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS (Pièce n°12) pour avoir souscrit, suivant contrat du 12 juin 2019, à effet du 24 mai 2019, une police d’assurance BATI SOLUTION n° CRCD01-030796 auprès de la société FIDELIDADE (Pièce FIDELIDADE n° l).
FIDELIDADE soutient que les garanties « responsabilité civile décennale » et « responsabilité civile hors responsabilité décennale » ne seraient pas mobilisables.
Dans un premier temps, les développements de FIDELIDADE sur la non-application de la garantie « responsabilité civile décennale » sont inutiles dès lors que la SCI JOIRIAU sollicite la condamnation de la société ANC 72 sur le fondement de la responsabilité contractuelle uniquement.
Dans un second temps, la garantie « responsabilité civile hors responsabilité décennale », déclenchée par la réclamation, est parfaitement mobilisable (pièce n° 1 FIDELIDADE) contrairement à ce que prétend FIDELIDADE qui soutient que la garantie ne serait pas acquise puisque le fait dommageable se serait produit postérieurement à la résiliation du contrat, de même que la réclamation.
A titre préalable, toutes les parties s’accordent à dire que le « fait dommageable », c’est-à-dire la cause génératrice des malfaçons sur les microstations, s’est produit en mars 2022, période de réalisation des travaux d’installation des microstations par la société ANC 72 ( Pièces n° l et2 ).
Or, force est de constater que FIDELIDADE ne justifie pas de la résiliation du contrat d’assurance conclu avec la société ANC 72 avant cette date, c’est-à-dire avant le mois de mars 2022.
En effet, FIDELIDADE se prévaut d’une lettre de mise en demeure qu’elle aurait adressé à la société ANC 72 pour non-paiement de la prime, le 6 octobre 2021 (pièce n° 2 FIDELIDADE) et où elle aurait indiqué à l’assuré que, à défaut de règlement de la prime, les garanties seraient suspendues à compter du 5 novembre 2021 et que le contrat serait résilié le 15 novembre 2021.
Sur ce point, il est de jurisprudence constante que l’assureur doit rapporter la preuve de l’envoi de la mise en demeure à l’assuré (V. par exemple Cass. 2e, civ., 8 septembre 2005, n° 03-21.175).
À défaut, la mise en demeure est sans effet.
Or, et en l’espèce, FIDELIDADE se contente uniquement de produire une copie du corps de texte de la mise en demeure qu’elle aurait envoyé à la société ANC 72 et ne verse au débat aucun justificatif d’envoi et/ou d’accusé réception du courrier.
Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve de l’envoi de cette mise en demeure à la société ANC 72.
La mise en demeure annonçant la suspension des garanties et la résiliation du contrat n’a donc eu aucun effet. Le contrat s’est donc poursuivi (pièce n° 1 de la société FIDELIDADE).
Il est donc demandé au tribunal de condamner in solidum la société ANC 72 et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS au paiement de toutes les sommes pour lesquelles la société ANC 72 serait condamnée.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE, L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Il est précisé qu’aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la société ANC 72 ne démontre en rien en quoi l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle. Bien au contraire, elle tente par ce moyen de reculer la condamnation effective à réparer le préjudice subi par la SCI JOIRIAU.
En outre, il sera demandé au tribunal de céans d’être particulièrement vigilant sur la demande de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile que la société SCI JOIRIAU a dû engager pour diligenter cette procédure.
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, Vu l’article L124-3, L124-5, L 113-3 et R 113-1 du code des assurances, Vu le contrat d’assurance souscrit par ANC 72, Vu les motifs précités,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au tribunal des activités économiques du Mans de :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société SCI JOIRIAU.
Juger que la responsabilité contractuelle de la société ANC 72 est engagée
En conséquence,
Condamner in solidum la société ANC 72 et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à payer à la société SCI JOIRIAU la somme de 56 936 € correspondant au remboursement des sommes versées par la SCI JOIRIAU au titre des prestations réalisées par la société ANC 72 pour la Micro Station 1 et pour la Micro Station 2.
Condamner in solidum la société ANC 72 et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à payer à la SCI JOIRIAU la somme de 29 532,40€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi.
Condamner in solidum la société ANC 72 et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à payer à la SCI JOIRIAU la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices d’exploitation et de jouissance subis.
Condmaner in solidum la société ANC 72 et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à régler à la SCI JOIRIAU la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la société ANC 72 et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS aux entiers dépens.
Ne pas écarter l’exécution provisoire,
La défenderesse, la société ANC 72
L’absence de responsabilité de la SAS ANC 72
L’article 1231-1 du code civil énonce que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La société JOIRIAU entend prétendre que l’article 1231-1 serait applicable et justifierait à toute demande de condamnation de la concluante.
Il convient de rappeler que pour que l’article 1231-1 du code civil trouve à s’appliquer, il est nécessaire de rapporter la preuve conjointe d’une faute contractuelle commise, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Aucune preuve de la réalité de ces éléments n’est en l’état rapportée.
Sur l’absence de faute
En l’espèce, la SCI JOIRIAU a sollicité la société ANC 72 pour la réalisation de travaux de fourniture et de mise en œuvre d’un système d’assainissement non collectif.
La société ANC 72 a réalisé sa prestation dans le courant du mois de mars 2022.
ANC 72 a ensuite émis trois factures, à savoir (pièces n° 2 à 4) :
* facture n° FAC00000278 du 12.04.2022 pour 18 755,00 € ; -facture n° FAC00000279 du 12.04.2022 pour 26 726,70 € ; -facture n° FAC00000387 du 22.10.2022 pour 5 633,10 €.
La SCI JOIRIAU n’a pas cru devoir régler la facture n° FAC00000387 pour 5 633,10 Euros.
La SCI JOIRIAU a ultérieurement fait intervenir le SPANC pour réaliser un contrôle de l’installation, sans en aviser ou convoquer la société ANC 72.
Celle-ci n’a donc pas été rendue destinataire de l’avis du SPANC.
La société ANC 72 a, le 21 décembre 2022, reçu un courrier recommandé du conseil de la SCI JOIRIAU la mettant en demeure de régler la somme de 56 936 Euros correspondant aux sommes versées en exécution du contrat, la somme de 30 000 Euros correspondant au surcoût estimé de la destruction de l’installation existante et la somme forfaitaire de 10 000 Euros au titre du préjudice estimé par la défenderesse (pièce n° 5).
Sans même laisser à la concluante le temps de répondre, la SCI JOIRIAU déposait une requête le 5 janvier 2023 auprès du président du tribunal de commerce du MANS.
Il n’est fourni aucun élément de nature à justifier de la réalité des prétendus désordres allégués par la SCI JOIRIAU.
Le seul élément dont il est fait état est l’appel fait à « une société tierce spécialisée ».
Outre le fait que celle-ci n’est pas nommée, le tribunal appréciera le peu de sérieux de l’analyse d’une société concurrente, dont l’objectif manifeste est d’obtenir un marché en dénigrant le travail fait précédemment à son intervention.
Ainsi, la prétendue faute commise ne repose que sur des motifs fallacieux.
C’est d’autant plus vrai qu’il n’a jamais été demandé préalablement à la concluante d’intervenir pour reprendre les prétendus désordres évoqués.
Contrôle de bonne exécution
Ce contrôle est réalisé conformément à l’arrêté du 27 avril 2012.
a. Obligations et responsabilités du propriétaire :
Le propriétaire immobilier tenu d’équiper son immeuble d’un système d’assainissement non collectif ou qui modifie ou réhabilite une installation existante, est responsable de la réalisation des travaux correspondants. Ceux-ci ne peuvent être exécutés qu’après avoir reçu un avis conforme du SPANC, après validation de la conception et de l’implantation.
Le propriétaire doit informer le SPANC du commencement des travaux au minimum 3 jours ouvrables avant le commencement des travaux et, par la suite, de l’état devancement des travaux afin que celui-ci puisse contrôler leur bonne exécution avant remblaiement. Le propriétaire ne peut faire remblayer tant que le contrôle de bonne exécution n’a pas été réalisé qu’il s’agisse du système de prétraitement, de traitement ou des canalisations ».
Il convient de relever que, contrairement à ce qui est soutenu par la SCI JOIRIAU, c’est bien à elle qu’il incombait d’aviser le SPANC du commencement et de la réalisation des travaux.
Ensuite, il est expressément demandé au propriétaire de ne pas remblayer l’installation tant que le SPANC n’est pas venu procéder à un contrôle.
En l’espèce, il est manifeste que la SCI JOIRIAU n’a jamais tenu informé le SPANC du commencement et de la réalisation des travaux et qu’elle tente désormais de manière indue de masquer son manquement derrière une prétendue obligation de la concluante.
En second lieu, la société ANC 72 conformément à la demande du SPANC, a laissé la tranchée ouverte pour qu’un contrôle puisse être mis en œuvre.
La SCI JOIRIAU a fait reboucher la tranchée et a ensuite demandé au SPANC de manière non contradictoire de venir « contrôler » l’installation rebouchée, ce qui n’a pu que conduire le SPANC à rendre un avis défavorable.
La SAS ANC 72 n’a jamais été mise en mesure de pouvoir faire valoir ses observations et une réponse technique sur l’installation mise en œuvre.
La société ANC 72 n’est pas responsable du fait que son installation a été recouverte, dans la mesure où elle l’avait laissé en l’état pour permettre au SPANC de venir procéder au contrôle de l’installation.
La SCI JOIRIAU présente une attestation d’un prétendu artisan présent sur le chantier dont on cherchera vainement quels lots il a pu réaliser (pièce JOIRIAU n° 28).
En tout état de cause, celui-ci indique avoir été présent en mars et avril 2022 et aurait prétendument vu la société ANC 72 reboucher les tranchées.
La SCI JOIRIAU prétend unilatéralement que toute l’installation serait à refaire.
Or, rien ne démontre que l’installation ne fonctionne pas.
Il n’échappera pas au tribunal que les relevés d’analyse qui auraient été effectuées sur les microstations litigieuses, dont la SCI JOIRIAU croit pouvoir tirer argument, ne sont accompagnés d’aucune analyse scientifique et ne peuvent être exploités en l’état.
D’autre part, rien ne démontre non plus en quoi une reprise intégrale de l’installation se justifierait.
En effet, si des non-conformités sont relevées par le SPANC, l’installateur peut alors intervenir pour remédier à ces non-conformités.
Il n’est jamais envisagé une dépose intégrale de l’installation.
À aucun moment, il n’est démontré que la société ANC 72 a été convoquée pour pouvoir venir examiner les prétendus désordres dont il est fait état.
La SCI JOIRIAU aurait pu chercher à solutionner son litige avec la société ANC 72 à l’amiable.
Aucune demande n’a été formulée pour demander à la société ANC 72 de reprendre les prétendus désordres.
Si une non-conformité est constatée, la société ANC 72 aurait pu intervenir pour y remédier. Au lieu de cela, la SCIJOIRIAU a décidé de reprendre l’intégralité de l’installation.
Si la société JOIRIAU avait constaté une quelconque urgence, il lui était loisible de solliciter une mesure d’expertise judiciaire en référé, plutôt que d’engager une procédure de saisie-conservatoire.
La réalisation des travaux par une entreprise tierce prive la société JOIRIAU de toute démonstration de la réalité d’une non-conformité susceptible de reprise partielle.
Aucun des critères permettant l’engagement d’une responsabilité contractuelle n’est rapportée.
La SCI JOIRIAU sera dès lors intégralement déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS ANC 72.
Les travaux de reprise
A tout le moins, il sera considéré que seule une somme résiduelle pourrait faire l’objet d’une condamnation au regard du caractère limité des non-conformités qui ont éventuellement pu être relevées par le SPANC.
Le préjudice matériel
D’autre part, il est sollicité 30 000 Euros de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel subi.
La société JOIRIAU explique synthétiquement qu’elle serait contrainte de « réparer l’ensemble des dégâts causés par le retrait de l’installation actuelle notamment sur la terrasse de la piscine et la pelouse ».
La société JOIRIAU confirme donc toute intervention d’entreprises postérieure à celle de la société ANC 72 sur le chantier.
La SCI JOIRIAU ajoute qu’elle « doit procéder à la commande d’une nouvelle étude de sol préalable à la reprise des nouveaux travaux ».
Or, il convient de rappeler que l’étude de sol a été réalisée par une entreprise tierce.
Aucune prétention ne saurait donc être formulée, à ce titre, à l’égard de la société ANC 72.
Les préjudices d’exploitation et de jouissance
Aux termes de son assignation, la SCI JOIRIAU sollicitait la somme de 10 000 Euros de dommages- intérêts au titre des préjudices d’exploitation et de jouissance subis au motif que les prétendus travaux nécessaires à venir constitueraient une gêne très importante et qu’elle exploiterait une activité para-hôtelière qui ne pourrait être exercée de manière optimale en raison de la gêne occasionnée.
La SCI JOIRIAU sollicite désormais, aux termes de ses conclusions, une somme cinq fois supérieure au motif qu’elle n’aurait pu louer ses biens durant l’été 2023.
Si la SCI JOIRIAU verse aux termes de ses conclusions n° 2 une copie de l’annonce actuellement présente sur le site de location Airbnb, cette production ne justifie pas pour autant l’attribution d’une telle somme.
Outre le fait que la SCI JOIRIAU ne produit pas les tarifs en vigueur durant l’été dernier, il n’est aucunement établi que les réservations auraient été quasi-complètes en l’absence du litige.
A cet égard, il n’échappera pas au Tribunal que la SCI JOIRIAU s’abstient de produire un quelconque calendrier de réservation.
Cette demande sera donc intégralement rejetée.
La demande reconventionnelle de la SAS ANC 72
La SCI JOIRIAU n’ignore pas les dispositions de l’article 1103 du Code civil, qu’elle cite aux termes de son assignation, et qui énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Celle-ci n’a pour autant pas estimé opportun de régler l’intégralité des factures dues à la société ANC 72.
Elle lui a ainsi fait subir un impayé de 5 633,10 Euros.
En l’état, rien ne justifie cet impayé.
La SAS ANC 72 est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la SCI JOIRIAU à lui payer la somme de 5 633,10 Euros au titre de la facture n° FAC00000387, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022 et capitalisation des intérêts.
La garantie due par la société FIDELIDADE, ès qualité d’assureur de la société ANC 72
Par contrat du 12 juin 2019, à effet du 24 mai 2019, la société ANC 72 a souscrit une police d’assurance auprès de la société FIDELIDADE.
Néanmoins, cette dernière soutient que les garanties « responsabilité civile décennale » et « responsabilité civile hors responsabilité décennale » ne seraient pas mobilisables.
Il ressort des pièces versées aux débats que les travaux ont été réalisés dans le courant du mois de mars 2022.
Le fait dommageable s’est nécessairement produit en mars 2022.
Néanmoins, la société FIDELIDADE prétend que le contrat aurait été résilié à ce moment-là.
En effet, elle se prévaut d’une lettre de mise en demeure qu’elle aurait adressé à la société ANC 72 pour nonpaiement de la prime, le 6 octobre 2021.
Elle aurait ainsi indiqué à l’assuré que, à défaut de règlement de la prime, les garanties seraient suspendues à compter du 5 novembre 2021 et que le contrat serait résilié le 15 novembre 2021.
En l’espèce, il n’échappera pas au Tribunal de céans que la société FIDELIDADE se contente uniquement de produire une copie du corps de texte de la mise en demeure qu’elle aurait envoyé à la société ANC 72.
Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve de l’envoi de cette mise en demeure à la société ANC 72.
La mise en demeure annonçant la suspension des garanties et la résiliation du contrat n’a donc eu aucun effet.
Dès lors, la garantie de la société FIDELIDADE est acquise.
La SAS ANC 72 demande donc au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Déclarer la SAS ANC 72 recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
En conséquence,
À titre principal,
Débouter intégralement la SCI JOIRIAU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS ANC 72.
À titre subsidiaire,
Limiter toute condamnation au titre des travaux de reprise à de justes proportions.
Débouter la SCI JOIRIAU du surplus de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS ANC 72.
En tout cas,
Écarter l’exécution provisoire de droit de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la SAS ANC 72.
Condamner la société FIDELIDADE à garantir la société ANC 72 de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Débouter intégralement la société FIDELIDADE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS ANC 72.
Condamner la SCI JOIRIAU à payer à la SAS ANC 72 la somme de 5 633,10 Euros au titre de la facture n° FAC00000387, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022 et capitalisation des intérêts.
Ordonner la compensation des condamnations.
Condamner la SCI JOIRIAU à payer à la SAS ANC 72 la somme de 5 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI JOIRIAU aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La défenderesse, la société FIDELIDADE
Par exploit des 24 février 2023, 27 février 2023 et 28 février 2023, la SCI JOIRIAU a assigné la société ANC 72, la société CFDP assurances et la société FIDELIDADE à comparaître devant le tribunal de commerce du Mans afin d’obtenir leur condamnation in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement d’une somme de:
* 56.936 € au titre du remboursement des sommes versées à la société ANC 72 ;
* 30.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi;
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices d’exploitation et de jouissance subis ;
* 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société ANC 72 a souscrit le 24/05/2019 une police d’assurance BATI SOLUTION n° CRCD 01-030796 à effet du 24 mai 2019 auprès de AXELLIANCE (renommée en 2019 ENTORIA) par l’intermédiaire du Cabinet COURTAGE ET CONSEIL – [Adresse 15]. Aucune des garanties souscrites auprès de la société FIDELIDADE n’a vocation à être mobilisée.
La société FIDELIDADE n’était plus l’assureur de la société ANC 72 à la date du fait dommageable.
En conséquence la société FIDELIADE demande notamment au tribunal de débouter la SCI JOIRIAU et toute partie de toutes les demandes, fins et conclusions qui seraient formées à son encontre.
Et de condamner la SCI JOIRIAU ou tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 € à la société FIDELIDADE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse, la société CFDP assurances.
Absente et non représentée, elle n’a pas déposé de conclusion ou de pièce à l’audience du 24/03/2025.
Il ressort des échanges postérieurs avec CFDP Assurances que ce dernier n’est pas l’assureur RC ou décennal de la société ANC 72 et n’intervient qu’en protection juridique.
Sa mise en cause devra donc être disjointe de l’instance principale..
Par suite, la SCI JOIRIAU entend faire acter son désistement d’instance partiel à l’encontre de la société CFDP Assurances uniquement.
Vu les dispositions des articles 394 à 398 du code de procédure civile,
Il est demandé au tribunal des activités économiques du Mans de :
Disjoindre la mise en cause de CFDP Assurances de l’instance principale qui se poursuivra contre la société ANC 72 et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS.
Constater le désistement d’instance formulé par la SCI JOIRIAU à l’encontre de la société CFDP Assurances.
Dire que la SCI JOIRIAU entend conserver la charge exclusive des frais et dépens qu’elle a exposé.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils de la partie demanderesse, de la société ANC 72 (SAS) et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, en leurs plaidoiries et examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
La SCI JOIRIAU sollicite d’ANC 72 et son assureur FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, le remboursement in solidum du montant des travaux précédemment réglés à la société ANC 72 au motif que la microstation ne fonctionnerait pas et ne serait pas conforme.
Cette défaillance alléguée n’a fait l’objet d’aucun constat contradictoire.
La société JOIRIAU n’a pas sollicité d’expertise amiable ni judiciaire avant de procéder de son seul chef à la dépose de l’installation initiale et à la réalisation de nouveaux travaux par une autre entreprise.
Un déblaiement du chantier pour effectuer un constat était toujours possible.
La correction des points considérés comme non conformes était toujours possible.
En l’absence de toute mesure de constatation objective et contradictoire des prétendus désordres le tribunal ne dispose d’aucun élément probant permettant d’imputer à la société ANC 72 une quelconque malfaçon ni même de vérifier l’existence réelle des désordres invoqués.
Dans ces conditions aucune restitution ne peut être ordonnée à l’encontre d’ANC 72 la charge de la preuve des dysfonctionnements incombant à la SCI JOIRIAU qui ne l’a pas rapportée.
En conséquence le tribunal rejettera la demande en remboursement et dira qu’il n’y aura lieu à restitution des sommes versées au titre des deux microstations.
En conséquence le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de solliciter les assureurs et déboutera la SCI JOIRIAU de sa demande de condamnation in solidum de l’entreprise FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
La somme de 5 633,10 Euros au titre de la facture ANC 72 n° FAC00000387 n’a pas été réglée par la SCI JOIRIAU, en conséquence le tribunal condamnera la SCI JOIRIAU à régler 5633,10 € au titre de la facture impayée outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022 et capitalisation des intérêts,
Le tribunal considère qu’il est inéquitable de laisser à la charge de ANC 72 les frais de justice pour défendre ses droits, en conséquence le tribunal condamnera la SCI JOIRIAU à payer à l’entreprise ANC 72 la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le tribunal considère qu’il est inéquitable de laisser à la charge de FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS les frais de justice pour défendre ses droits, en conséquence le tribunal condamnera la SCI JOIRIAU à payer à l’entreprise FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
CFDP n’intervient qu’en protection juridique et que la SCI JOIRIAU entend faire acter son désistement d’instance à l’encontre de la société CFDP Assurances.
En conséquence, le tribunal disjoindra la mise en cause de CFDP Assurances de la présente instance principale enrôlée sous le numéro de répertoire général 2023001809 qui se poursuivra contre la société ANC 72 et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, et constatera le désistement d’instance formulé par la SCI JOIRIAU à l’encontre de la société CFDP Assurances.
Dira que la SCI JOIRIAU conservera la charge exclusive des frais et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Déclare la SAS ANC 72 recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
Constate le désistement d’instance formulé par la SCI JOIRIAU à l’encontre de la société CFDP Assurances.
Disjoint la mise en cause de CFDP ASSURANCES de la présente instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 2023 001809.
Dit que la SCI JOIRIAU conserve la charge exclusive des frais et dépens qu’elle a exposés.
Rejette la demande en remboursement formée par la SCI JOIRIAU.
Dit n’y avoir lieu à restitution des sommes versées au titre du contrat d’installation des deux microstations.
Déboute intégralement la SCI JOIRIAU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de ANC 72.
Condamne la SCI JOIRIAU à régler à la SAS ANC 72 la somme de 5633,10 € au titre de la facture impayée n° FAC00000387, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022 et capitalisation des intérêts.
Déboute intégralement la SCI JOIRIAU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de son Assureur in solidum FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS.
Condamne la SCI JOIRIAU à payer à la société ANC 72 la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SCI JOIRIAU à payer à la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SCI JOIRIAU aux entiers dépens, soit :
1°) Coût des assignations en date des 24/02/2023, 27/02/202 et 28/02/2023; soit 164,59 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme 109,74 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur CLEDIERE Pascal, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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