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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 17 janv. 2025, n° 2024R01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Page : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
Référé numéro : 2024R01125
DEMANDEUR
SASU ILE-DE-FRANCE BETON [Adresse 1] [Localité 8]
comparant par SELARL REDLINK et par Me Frédéric FOURNIER [Adresse 3] [Localité 6]
DEFENDEUR
SNC SNC LNC KAPPA PROMOTION [Adresse 4] [Localité 7] comparant par Me [W] [H] [Adresse 5] [Localité 6]
Débats à l’audience publique du 12 Decembre 2024 , devant Mme Nicole BARACASSA, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
La société ILE-DE-FRANCE BÉTON, ci-après dénommée « IDF » a pour activité la production, la transformation, la vente et négoce de tous matériaux destinés aux métiers du bâtiment, de la construction et notamment de la production et la vente de béton prêt à l’emploi.
La société LNC KAPPA PROMOTION ci-après dénommée « KAPPA » est spécialisée dans l’acquisition, la prise à bail, l’aménagement, la réunion, la division, la construction, la vente, la revente, la location, l’exploitation en totalité ou par lots, en une ou plusieurs fois, de tous biens et immeubles bâtis et non bâtis.
Dans le cadre de la construction d’un programme immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9] (95), un marché de travaux « gros œuvre » a été signé le 24 décembre 2021 par
Page : 2
IDF en tant que fournisseur, UCG, en sa qualité d’entrepreneur et KAPPA en qualité de maître de l’ouvrage.
En date des 20 février, 20 mars et 20 avril 2023, IDF a émis trois factures o Facture n°BF230209535 du 20 février 2023 pour un montant de 86 885,16 € TTC Facture n°BF230309792 du 20 mars 2023 pour un montant de 77 173,02 € TTC Facture n° BF230410085 du 20 avril 2023 pour un montant de 33 611,40 € TTC.
Un protocole tripartite de délégation de paiement a été signé le 16 novembre 2022.
Par jugement rendu le 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la procédure de liquidation judiciaire d’UGC.
Par courrier du 5 septembre 2024, IDF a mis en demeure KAPPA de payer la somme globale de 197 669,58 € au titre des trois factures précitées.
KAPPA, en sa qualité de maitre d’ouvrage a procédé, par virement en date du 23 septembre 2024, au paiement de la somme de 164 058,18 € en règlement des factures n° BF230209535 et n°BF230309792, la facture n° BF230410085 d’un montant de 33 611,40 € TTC est restée impayée.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, délivré à personne morale, IDF a assigné KAPPA devant le président du tribunal commerce de Nanterre, statuant en référé et demande :
Vu les articles 1336, 1337, 1338 et 1340 du code civil, Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Juger qu’IDF est titulaire d’une créance au principal de 33 611,40 € TTC à l’encontre de KAPPA ;
En conséquence,
Condamner KAPPA à payer par provision à IDF la somme de 33 611,40 € TTC en principal au titre de la facture n°BF230410085 impayée augmentée des intérêts de retard (trois fois le taux d’intérêt légal) à compter de la date d’échéance de la facture ; Condamner KAPPA à payer par provision à IDF les intérêts de retard (trois fois le taux d’intérêt légal) à compter de la date d’échéance des factures n° BF230209535 et n°BF230309792 ; Condamner KAPPA à payer par provision à IDF la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour recouvrement de frais pour factures impayées ;
Page : 3
Condamner KAPPA à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner KAPPA aux dépens.
Par conclusions N°1 déposées à notre audience du 12 décembre 2024, IDF a actualisé ses demandes en y ajoutant :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Recevoir IDF en ses écritures et la dire bien fondée ;
Débouter KAPPA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner KAPPA à payer par provision à IDF somme de 17 041,99 € au titre des intérêts de retard (trois fois le taux d’intérêt légal) de la facture n° BF230209535 ; Condamner KAPPA à payer par provision à IDF somme de 14 344,14 € au titre des intérêts de retard (trois fois le taux d’intérêt légal) de la facture n°BF230309792 ; Condamner KAPPA à payer par provision à IDF somme de 6 282,57 € au titre des intérêts de retard (trois fois le taux d’intérêt légal) de la facture n°BF230410085.
Par dernières conclusions en défense N°1 déposées à notre audience du 12 décembre 2024, KAPPA demande au tribunal de :
Débouter IDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposées ;
Condamner IDF aux entiers dépens.
IDF a déclaré lors de notre audience que KAPPA a procédé au paiement de la facture n° BF230410085 émise le 20 avril 2023 pour un montant de 33 611,40 € TTC et validée par le mandataire liquidateur d’UGC le 2 juillet 2024, seuls les intérêts de retard restent dus par KAPPA sur les trois factures émises conformément aux dispositions du protocole tripartite de délégation de paiement signé en date du 16 novembre 2022.
A l’issue des débats, les parties ont été avisés de la mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est rappelé qu’il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’espèce, KUPPA a procédé aux règlements des factures n° BF230209535, n°BF230309792 et n° BF230410085 dans le cadre des dispositions du protocole tripartite de délégation de paiement signé le 16 novembre 2022, IDF nous demande de condamner par provision KAPPA au paiement des intérêts de retard à compter de la date d’échéance de chacune desdites factures.
Page : 4
IDF indique dans ses écritures le mode de calcul des intérêts de retard appliquées sur chacune des trois factures précitées.
Nous relevons à l’appui des pièces versées aux débats que les factures n°BF230209535 du 20 février 2023 d’un montant de 86 885,16 € TTC et la facture n°BF230309792 du 20 mars 2023 d’un montant de 77 173,02 € TTC ont été revêtues du « bon à payer » par UGC sans qu’aucune date ne soit mentionnée ; quant à la facture n° BF230410085 du 20 avril 2023 d’un montant de 33 611,40 € TTC, celle-ci a été validée par le mandataire liquidateur d’UGC le 2 juillet 2024 et a été payée par virement bancaire par KAPPA en date du 22 octobre 2024.
Cependant, les conditions de paiement ainsi que le calcul des intérêts de retard étant liés en partie à la défaillance d’UGC et à l’appréciation des conditions d’interprétation du protocole tripartite de délégation de paiement signé le 16 novembre 2022, les demandes de condamnation devant le juge des référés se heurtent ainsi à une contestation sérieuse.
En conséquence, Il n’y a pas lieu à référé.
Sur l’article 700 et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens ;
En conséquence, dira qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
IDF sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, président, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons la SASU ILE DE France BETON de l’ensemble de ses demandes ; Condamnons la SASU ILE DE France BETON aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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