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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 15 sept. 2025, n° 2024F00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00929 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F00929 (N° IP 2024I00374)
Société [A] [U] SAS
C/
Société Pompes Funèbres Faber SARL
CREANCIER
* Société [A] [U] SAS, [Adresse 1] [Localité 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Lise TALON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Caroline PECHIER, Avocat au Barreau d’ANGOULEME, [Adresse 2],
C /
OPPOSANT
Société Pompes Funèbres Faber SARL, [Adresse 3]
* [Localité 2],
ayant formé opposition en date du 29 mars 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 janvier 2024 et signifiée le 29 février 2024,
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société [A] [U] SAS a pour activité la fabrication de cercueils et a fourni des cercueils à la société Pompes Funèbres Faber SARL.
Des factures n’ayant pas été payées, la société [A] [U] SAS a diligenté une procédure d’injonction de payer le 30 novembre 2023.
L’ordonnance portant injonction de payer a été rendue par le Président du tribunal de Commerce de Bordeaux le 29 janvier 2024 et la signification est intervenue le 29 février 2024. La société Pompes Funèbres Faber SARL a formé une opposition par lettre du 29 mars 2024.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions déposées à l’audience, la société [A] [U] SAS demande au tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
* DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes formées par la société [A] [U],
* CONDAMNER la société Pompes Funèbres Faber à payer à la société [A] [U] la somme de 7.090,23 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée,
* CONDAMNER la société Pompes Funèbres Faber à payer à la société [A] [U] la somme de 9.709,37 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* CONDAMNER la société Pompes Funèbres Faber SARL à payer à la société [A] [U] la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les dépens de la procédure d’injonction de payer.
La société Pompes Funèbres Faber SARL ne se présente pas ni personne pour elle et est déclarée non-comparante.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens de la société [A] [U] aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Pour la société [A] [U] SAS
L’ordonnance d’injonction de payer qui a été diligentée concerne 3 factures :
* Facture 51060 du 30 avril 2023 de 5.491,93 €
* Facture 50644 du 31 mars 2023 de 1.598,30 €
* Facture 50234 du 28 février 2023 de 3.191,51 €
À la suite de l’ordonnance d’injonction, la société Pompes Funèbres Faber SARL a payé la somme de 3.191,51 € par virement bancaire, le solde dû est donc de 10.551,39 € – 3.191,51 € soit 7.090,23 €.
L’opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer ne comporte aucune argumentation précise.
Par ailleurs, outre les demandes formées dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, un dépôt un stock de base a été constitué qui est détaillé dans la pièce.
Ces cercueils sont mis en dépôt mais demeurent propriété de la société Pompes Funèbres Faber SARL et, en fin de collaboration, sont facturés.
Une facture a été établie le 12 avril 2024 à hauteur de 9.709,37 € et une mise en demeure a été adressée en vain le 2 septembre 2024.
SUR CE,
Le tribunal constatant que la société Pompes Funèbres Faber SARL n’est pas représentée à l’audience statuera par jugement réputé contradictoire en premier ressort conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile : «L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. … ».
L’ordonnance d’injonction de payer, en l’espèce, a été signifiée le 29 février 2024.La société Pompes Funèbre Faber SARL a formé une opposition auprès du greffe du tribunal de céans le 29 mars 2024, dans le délai prévu à l’article du code de procédure civile précité. Le tribunal dira l’opposition recevable en la forme.
Sur le fond de l’affaire
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les termes des articles du code civil ci-après :
* Article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* Article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
* L’article 1353 du code civil : «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré
doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Sur le solde non payé ayant fait l’objet de la procédure d’injonction de payer
Le tribunal constate que, sur un total de 10.281,74 € demandés lors de la procédure d’injonction de payer, une seule des 3 factures a été réglée soit 3.191,51 € sans explication particulière. Un solde subsiste à hauteur de 7.090,23 €.
La société Pompes Funèbres Faber SARL, entièrement taisante, n’apporte aucun élément comptable ou précision de simple fait à l’appui de son désaccord.
Les pièces produites par la société [A] [U] SAS démontrent les commandes effectuées par la société Pompes Funèbres Faber SARL correspondant aux factures citées ci-dessus.
La créance est certaine, liquide et exigible.
* Le tribunal condamnera la société Pompes Funèbres Faber SARL à payer la somme de 7.090,23 € avec intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2023.
Sur la facturation du stock de base de cercueils
Le tribunal relève qu’aucune convention concernant la mise à disposition du stock de cercueils n’est produite, aucun bon de commande à l’initiative du client Pompes Funèbres Faber ne démontre la volonté de la défenderesse.
Aucun bon de livraison comportant signature certaine de la société Pompes Funèbres Faber SARL ne corrobore avec certitude la livraison à ladite entreprise.
Au vu de l’article 1353 du code civil précité « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et ici la société [A] [U] SAS échoue à prouver cette créance.
Au vu du tout, cette créance n’est pas certaine, liquide et exigible.
Le tribunal déboutera la société [A] [U] SAS de cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal fera droit à la demande de la société [A] [U] SAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais compte tenu des circonstances de l’affaire, modèrera le quantum à la somme de 500,00 €.
En conséquence,
Le tribunal condamnera la société Pompes Funèbres Faber SARL à payer à la société [A] [U] SAS la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la société Pompes Funèbres Faber SARL qui succombe à l’instance aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Dit l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable en la forme,
Au fond,
Condamne la société Pompes Funèbres Faber SARL à payer la somme de 7.090,23 € (SEPT MILLE QUATRE VINGT DIX EUROS VINGT TROIS CENTIMES) à la société [A] [U] SAS avec intérêts de droit à compter du 30 novembre 2023,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Pompes Funèbres Faber SARL à payer à la société [A] [U] SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pompes Funèbres Faber SARL aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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