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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 22 juil. 2025, n° 2024F01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01459 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 22 JUILLET 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01459
SAS [V] CONSEIL C/ SAS [F]
DEMANDERESSE
* SAS [V] CONSEIL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Dominique BRUXELLE, Avocat à la Cour, membre de la SELAS FIDAL
DEFENDERESSE
* SAS [F], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Bertrand LUX, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 avril 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [V] CONSEIL SAS propose à ses clients un accompagnement opérationnel ou son assistance à maitrise d’ouvrage dans le cadre de mise en place de solutions informatiques.
La société [F] SAS est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de portes et blocs portes intérieurs.
Le 9 juillet 2021, les sociétés entraient en relation sur la base d’une proposition commerciale signée entre les parties, concernant l’accompagnement pendant 12 mois par un manager expérimenté et spécialisé dans le cadre de la conduite d’un projet de mise en œuvre d’une solution [Localité 1] avec un taux journalier d’intervention de 850,00 € HT.
Le 27 septembre 2022, une nouvelle proposition était signée pour une période de 11 mois supplémentaires.
Le 28 avril 2023, une nouvelle proposition était acceptée, prolongeant la période de la mission de septembre 2023 à septembre 2024.
Le 3 septembre 2023, la société [V] CONSEIL SAS écrivait, par courriel, à la société [F] SAS, l’informant qu’un nouveau directeur de projet serait mis à sa disposition et lui proposait de le rencontrer.
Le 17 novembre 2023, la société [F] SAS répondait, par courrier, en indiquant que le fait que Madame [L] n’intervenant plus, ce qui constituait une clause substantielle du contrat, l’avenant contractuel devenait dès lors nul et non avenu.
Par courrier en date du 8 janvier 2024, la société [V] CONSEIL SAS mettait en demeure la société [F] SAS de procéder au règlement d’une somme de 122.400,00 € correspondant à la somme totale devant être facturée au titre du dernier avenant.
La société [F] SAS ne déférant pas à cette mise en demeure, la société [V] CONSEIL SAS procédait par assignation à comparaitre devant le tribunal de céans, signifiée le 29 juillet 2024.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société [V] CONSEIL SAS au tribunal de :
Vu les articles 1212 et 1229 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constater que les Conditions Générales de Prestations de Service de la société [V] étaient bien opposables à la société [F],
Dire et juger que la société [F] a rompu abusivement la proposition commerciale conclue avec la société [V],
Condamner en conséquence la société [F] à verser à la société [V] la somme de 122.400,00 € à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2024,
Constater la violation par la société [F] de l’article 11 des Conditions Générales de Prestations de Services de la société [V],
Condamner en conséquence la société [F] à verser à la société [V] la somme de 219.000,00 €,
Rejeter purement et simplement la demande reconventionnelle d’indemnisation de la société [F],
Condamner la société [F] à payer à la société [V] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [F] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
Débouter la société [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société [F] SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et1104 du code civil, Vu les articles 1229 et suivants du code civil, Vu les articles 1119 et 1120 du code civil,
A titre principal :
Juger inopposables les conditions générales de prestations de service (CGSP) de la société [V] CONSEIL, faute d’avoir été transmises et acceptées par la société [F],
Juger en conséquence inapplicable la clause pénale de l’article 11 des conditions générales de prestations de service (CGSP) relatif à la « non-sollicitation de personnel »,
Juger que la société [V] a fait montre de déloyauté et de mauvaise foi dans l’exécution de la relation contractuelle,
Juger que la société [F] n’a commis aucun abus ni aucune faute dans la rupture de sa relation contractuelle avec la société [V] CONSEIL,
Débouter la société [V] CONSEIL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre plus subsidiaire,
Si par impossible le tribunal estimait fautive la rupture de la relation contractuelle par [F]
Juger que l’indemnisation à laquelle peut prétendre [V] CONSEIL ne saurait être supérieure à la somme de 21.600,00 €,
Si par impossible le tribunal estimait que les conditions générales de prestations de service (CGSP) étaient opposables à la société [F],
Juger que la société [V] a fait montre de déloyauté et de mauvaise foi dans l’exécution de la relation contractuelle,
Juger manifestement excessive la clause pénale contenue dans l’article 11 des conditions générales de prestations de service (CGSP),
Réduire à néant la clause pénale de l’article 11 conditions générales de prestations de service (CGSP),
A titre reconventionnel :
Juger que la société [V] a fait montre de déloyauté et de mauvaise foi dans l’exécution de la relation contractuelle,
Juger que la société [V] s’est comportée fautivement ce qui a généré un retard dans le déploiement du système [Localité 1] de [F],
Condamner la société [V] à payer à [F] la somme de 300.000,00 € à titre de dommages et intérêts toute cause confondue,
En tout état de cause :
Condamner la société [V] CONSEIL à payer à la société [F] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS
La société [V] CONSEIL SAS considère que les conditions générales ont bien été communiquées à la société [F] SAS et que cette dernière devra l’indemniser de ses préjudices au titre de la rupture abusive du contrat ainsi que de la somme prévue par la non-sollicitation de personnel au terme de l’article 11 des conditions générales.
La société [F] SAS, quant à elle, soutient qu’elle n’a jamais pris connaissance des conditions générales qui ne lui sont dès lors pas opposables.
Elle rappelle n’avoir commis aucune faute dans l’exécution du contrat puisque les prestations devaient être réalisées par Madame [L], ce qui n’était plus le cas puisque la société [V] CONSEIL SAS a décidé, unilatéralement, de ne plus proposer cette personne mais un nouveau manager de projet.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat
Le tribunal relèvera que la proposition commerciale signée par les parties le 28 avril 2023, valant avenant au contrat initial précédemment renouvelé, mentionne pour objet : « Prolongation de la mission de co-direction de projet [Localité 1], menée par Mme [L] [N] depuis Septembre 2022 ».
Cet avenant portait sur une nouvelle période allant de septembre 2023 à septembre 2024.
Il apparait établi que le contrat de portage salarial entre la société [V] CONSEIL SAS et Madame [L] n’a pas été renouvelé, à son terme, soit fin juillet 2023.
Il est incontestable que la conduite d’un projet de changement d'[Localité 1] nécessite une collaboration renforcée entre le client et le directeur de projet. Le tribunal comprend, de ce fait, la volonté de la société [F] SAS de conserver l’interlocuteur qui avait commencé à mener ce projet à la satisfaction de la société [F] SAS.
Le tribunal dira que le fait que le nom de l’intervenant soit explicitement mentionné dans la proposition commerciale valant contrat qualifie ce contrat d’intuitu personae.
Le changement d’intervenant, que la société [V] CONSEIL SAS entend opérer lors de son courriel en date du 4 septembre 2023 en proposant à la société [F] SAS de rencontrer un nouveau directeur de projet, s’entend comme une modification d’élément substantiel du contrat et ne pourrait être opéré que par la signature d’un nouvel avenant, validé par la société [F] SAS, ce qui n’a pas été le cas.
La société [V] CONSEIL SAS ne peut dès lors pas demander à être indemnisée pour un contrat qu’elle ne pouvait exécuter puisqu’elle ne pouvait plus proposer l’intervention de Madame [L].
La société [V] CONSEIL SAS sera, en conséquence, déboutée de sa demande au titre de la rupture du contrat.
Sur l’opposabilité des conditions générales
La proposition commerciale signée le 28 avril 2023 stipule, en pied de sa page 1 : « Les Conditions Générales de Prestations de Services actuelles de [V] Conseil s’appliquent à cet avenant ».
Ces conditions générales ne sont pas jointes à l’avenant qui n’est constitué que d’une page recto-verso.
La société [V] CONSEIL SAS ne démontre pas avoir transmis ces conditions générales à la société [F] SAS et verse aujourd’hui un document reprenant ces conditions générales sans démontrer que ce sont celles qui étaient applicables au moment de la signature du contrat et en ne précisant pas par quel moyen la société [F] SAS pouvait en prendre connaissance.
Le tribunal dira dès lors que ces conditions générales ne sont pas opposables à la société [F] SAS dans la présente instance.
Sur la clause de non-sollicitation du personnel
Les demandes de la société [V] CONSEIL SAS, s’appuyant sur des clauses contractuelles dont il n’est pas démontré qu’elles aient été portées à la connaissance de la société [F] SAS, elle sera déboutée de ses demandes sur le motif de non-sollicitation de personnel.
Sur la demande reconventionnelle de la société [F] SAS
Aucun élément probant n’était versé au soutien de cette prétention, le tribunal déboutera la société [F] SAS de cette demande reconventionnelle.
La société [F] SAS ayant dû engager pour sa défense des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € que la société [V] CONSEIL SAS sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société [V] CONSEIL SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [V] CONSEIL SAS de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la société [F] SAS de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société [V] CONSEIL SAS à payer à la société [F] SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [V] CONSEIL SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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