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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 29 juil. 2025, n° 2024005219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024005219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 29 Juillet 2025
ENTRE : SAS AMTC
[Adresse 1] Agissant par son administrateur judiciaire : Maître [F] [P] [Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
Représentée par Maître Charles TROLLIET MALINCONI, Avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant et par Maître Virginie FEUZ, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant.
ET : SARL POWERS ENERGY (anciennement dénommée DOMCEA) [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Catherine COËFFIC et M. Maurice GONEDEC Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27/05/2025
Par acte en date du 05/12/2024, la SAS AMTC, en la personne de son administrateur judiciaire Maître [F] [P], a fait assigner la SARL POWERS ENERGY, par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 14/01/2025, aux fins de la voir condamner à lui payer :
* La somme de 63 592,69 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/07/2023,
* Les pénalités légales de l’article L 441-10 du code de commerce au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée,
* La somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ceux compris, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12/12/1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice tel que modifié par le décret du 08/03/2011
En cours de délibéré, un avocat s’était constitué pour la défense des intérêts de la SARL POWERS ENERGY et il a sollicité la réouverture des débats ;
Afin de respecter le principe du contradictoire et par jugement du 11/03/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20/05/2025 ;
Par mail en date du 19/05/2025, Me [F] [T], qui s’était constitué en défense et avait sollicité la réouverture des débats, a indiqué ne plus intervenir pour défendre les intérêts de la SARL POWERS ENERGY.
L’affaire a de nouveau fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27/05/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
A cette audience la SAS AMTC, en la personne de son administrateur judiciaire Maître [F] [P], a maintenu l’ensemble de ces demandes telles que figurant en l’acte introductif d’instance.
La SARL POWERS ENERGY, bien qu’avisée de la date de l’audience de renvoi, était défaillante devant le tribunal ;
LES FAITS :
La SARL POWERS ENERGY exerce une activité d’installation de pompes à chaleur, de ballons thermodynamiques, plomberie et chauffage. Elle est immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 849 124 706. Pour les besoins de son activité, elle valide 12 Factures Pro-Forma pour du matériel électrique entre novembre 2022 et Janvier 2023 pour un montant total de 58.572,14 € TTC.
La société SAS AMTC, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 791 441 934 et dont l’activité est le commerce de gros de matériel électrique dans le secteur des énergies renouvelables, livre les matériels commandés par la SARL POWERS ENERGY suivant 19 bons de livraison également échelonnés entre novembre 2022 et janvier 2023. Ces 19 bons de livraison n’ont pas été contestés et aucune réserve n’a été émise. Ils ont fait l’objet de 19 factures établies par la société AMTC à SARL POWERS ENERGY pour un montant total de 84.970,89 €.
Des micros-onduleurs fournis par la Société AMTC mais fabriqués par une société tierce APSystem s’avèrent défectueux. La SAS AMTC répercute alors à son client la SARL POWERS ENERGY la procédure de remplacement des 131 Micro-onduleurs défectueux mis en place par le fabricant du matériel à savoir la Société APSystem et le matériel est changé.
Des avoirs sont effectués par la SAS AMTC à SARL POWERS ENERGY suivant les directives du fabricant du matériel APSystem pour prendre en charge les dysfonctionnements occasionnés sur les chantiers.
Malgré ces avoirs, la SAS AMTC indique que la SARL POWERS ENERGY n’a pas réglé le solde dû sur les factures des matériels livrés, soit un montant en principal de 63.592,69 € ;
SUR QUOI :
Vu l’acte introductif d’instance, ainsi que le dossier déposé à la barre par la SAS AMTC, en la personne de son administrateur judiciaire Maître [F] [P] lors de l’audience du 27/05/2025
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Sur la demande de paiement en principal de la SAS AMTC :
Attendu que pour appuyer sa demande de paiement en principal la SAS AMTC, en la personne de son administrateur judiciaire Maître [F] [P], fournit au dossier :
* les factures Pro-Forma dument validées par la SARL POWERS ENERGY,
* les bons de livraison de la société AMTC à la SARL POWERS ENERGY anciennement DOMCEA dument signés
* les factures correspondantes à ces livraisons pour un montant total de 84.970,89 €
Attendu que sur ces documents attestant des livraisons successives, aucune réclamation ni réserve n’est portée de la part de la SARL POWERS ENERGY.
Attendu qu’il ressort également du décompte des sommes dues que des règlements ont été effectués par la SARL POWERS ENERGY à la SAS AMTC à hauteur de : 20.000 € en date du 2/12/2022, 15.000 € en date du 20/12/2022, et 20.000 € en date du 11/01/2023.
Attendu néanmoins, qu’il apparaît à la lecture des pièces du dossier que des matériels fournis par la SAS AMTC sont défectueux et doivent être remplacés par le fabricant de ces matériels, la Société APSystem suivant une procédure de Service après-vente qui est propre à cette dernière.
Qu’il ressort de la lecture des pièces du dossier que la SARL POWERS ENERGY a effectivement transmis une demande de SAV à la Société APSystem, fabricant, portant sur des micros-onduleurs implantés dans 35 installations, que la Société APSystem a bien pris en compte cette demande puisqu’elle « a confirmé le 13/04/23 vous avoir adressé 131 micro-onduleurs DS3-L de remplacement » suivant le mail émis le 28/04/2023 par la Société AMTC à la SARL POWERS ENERGY qui s’interrogeait sur la suite donner à la demande de SAV de la SARL POWERS ENERGY auprès du fabricant APSystem; qu’il résulte également de la lecture des éléments du dossier que la Société APSystem, outre le remplacement des micro-onduleurs défectueux, devait indemniser la SARL POWERS ENERGY à hauteur d’une somme entre 150€ à 290€ par installation.
Attendu qu’en date du 06/07/2023, c’est finalement un montant de 290 € HT d’indemnité par installation qui est octroyé par la Société APSystem à la SARL POWERS ENERGY; que cette indemnisation a fait l’objet de l’avoir de N° AV 00940 du 06/07/2023 de la SAS AMTC à la SARL POWERS ENERGY soit un montant total de 12.180 € TTC.
Attendu qu’il ressort également des pièces du dossier qu’une série de 6 chèques d’un montant total de 74.772,69 €, établis par la SARL POWERS ENERGY à l’ordre de la SAS AMTC et datés des mois de mars à juillet 2023, avaient été préparés matérialisant ainsi le manque de fondement sérieux d’une contestation valable de la créance de la SAS AMTC à l’égard de la SARL POWERS ENERGY.
Attendu que c’est à juste titre que la SAS AMTC, en la personne de son administrateur judiciaire Maître [F] [P], réclame à la SARL POWERS ENERGY le paiement de la somme de 63.592,69 € en principal telle que ressortant du décompte fourni et dont la contestation n’est pas valablement justifiée.
Sur les autres demandes :
Attendu que la SAS AMTC, en la personne de son administrateur judiciaire Maître [F] [P], échoue à démontrer que la mise en demeure en date du 25/07/2023 ait bien été remise à la SARL POWERS ENERGY en ce que l’avis de réception de la lettre recommandée porte la date du 07/06/2023 alors que le courrier est daté du 25/07/2023 et que des sommes postérieures à la date du 07/06/2023 sont portées sur le décompte de la mise en demeure, le point de départ de calcul des intérêts au taux légal sera ramené à la date de l’assignation, soit le 05/12/2024.
Attendu que la SAS AMTC, en la personne de son administrateur judiciaire Maître [F] [P], demande l’application des pénalités légales suivant l’article L441-10 du code de commerce, les faits de la cause commandent qu’il y a lieu de l’ordonner.
Attendu que la SAS AMTC, en la personne de son administrateur judiciaire Maître [F] [P], a dû pour faire reconnaître ses droits engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés à plus juste proportion.
Attendu que les articles A444-10 et suivants du code de commerce sur le tarif des commissaires de justice prévoient les émoluments à percevoir suivants les actes accomplis ; qu’il ne peut dès lors être dérogé à cette règle ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SARL POWERS ENERGY à payer à la SAS AMTC la somme de 63.592,69 € en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05/12/2024 jusqu’à parfait paiement.
Dit et juge qu’il y a lieu de faire application des pénalités légales suivant les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
Condamne la SARL POWERS ENERGY à payer à la SAS AMTC la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL POWERS ENERGY aux entiers dépens de l’instance.
Déboute la SAS AMTC du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
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