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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 1er avr. 2025, n° 2024R01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01688 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 1 ER AVRIL 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2024R01688
LA FONDATION JOHN BOST C/ SNC COGEDIM AQUITAINE – PAYS BASQUE
DEMANDERESSE
◊ LA FONDATION JOHN BOST, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Jérôme MARTIN, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2].
C /
DEFENDERESSE
* SNC COGEDIM AQUITAINE-PAYS BASQUE, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Marisol d’ALTON BIROUSTE, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 1].
Débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
R D O N N A N C E
La FONDATION JOHN BOST a conclu avec la Société COGEDIM AQUITAINE – PAYS BASQUE SNC un contrat de promotion immobilière aux termes duquel la livraison de l’immeuble devait intervenir au plus tard le 30 juin 2024.
Par assignation en date du 16 Décembre 2024, la FONDATION JOHN BOST qui soutient que la société COGEDIM AQUITAINE – PAYS BASQUE n’aurait pas livré le bâtiment dans les délais convenus, l’a faite citer à comparaître devant nous.
A la barre,
La FONDATION JOHN BOST qui se présente, indique avoir payé l’intégralité du prix convenu mais la société COGEDIM AQUITAINE – PAYS BASQUE n’aurait pas livré le bâtiment et nous demande de :
Recevoir la FONDATION JOHN BOST en ses demandes, fins et conclusions et les dire bien fondées ;
En conséquence,
Faire injonction à la Société COGEDIM AQUITAINE – PAYS BASQUE de procéder à la livraison de l’immeuble objet du contrat de promotion immobilière du 29 Mars 2021 et relevant du volume six (6) de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] et cadastré :
[…]
* Assortir cette injonction de livraison d’une astreinte définitive de 10.000 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
* Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
* Condamner la Société COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE à la FONDATION JOHN BOST à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens ;
La Société COGEDIM AQUITAINE – PAYS BASQUE qui se présente, affirme qu’il y a eu un dégât des eaux et que la livraison pourrait intervenir le 31 mars 2025 et nous demande de :
Vu les articles 1221 du Code Civil, L. 131-2 et L. 131.4 du Code des procédures civiles d’exécution,
* Donner acte à la Société COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE SNC de ce que la date prévisionnelle de réception et de livraison est fixée au plus tard le 31 Mars 2025 ;
* Constater que la Société COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE SNC est confrontée à une impossibilité matérielle d’achever et de livrer les biens dont s’agit, à ce jour ;
* Constater qu’en conséquence, aucune injonction de faire, a fortiori sous astreinte, n’a lieu d’être ;
* Débouter la FONDATION JOHN BOST de sa demande ;
* La condamner à la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens ;
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Suite à un appel à projet, la FONDATION JOHN BOST a régularisé au profit de la Société COGEDIM AQUITAINE – PAYS BASQUE un contrat de promotion immobilière portant sur l’édification d’un ouvrage sis [Adresse 5] à [Localité 8] :
* De l’ensemble des logements du bâtiment B desservis par le Hall Ba avec l’ensemble de leurs équipements, accès et circulations communes : hall d’entrée Ba – Ascenseur Ba donnant également accès au sous-sol – Bâtiment P – escaliers Ba,
* De la toiture en couverture desdits logements desservis par le Hall Ba II présente une forme irrégulière composée de différentes fractions issues d’une base totale de 6666 m2 superposées ou juxtaposées communiquant entre elles, comprenant :
Tranche B :
1) Une fraction définie entre les cotes NGF 7.33m et 12.80m d’une superficie totale d’environ 4m2
Tranche C :
1) Une fraction définie entre les cotes NGF 12.80m et 13.95m, d’une superficie totale d’environ 4m2
Tranche D :
1) Une fraction définie entre les cotes NGF 12.80m et 13.95m, d’une superficie totale d’environ 4m2
Tranche E :
1) Une fraction définie entre les cotes NGF 14.03m et 14.33m, d’une superficie totale d’environ 77m2
Tranche F:
1) Une fraction définie entre les cotes NGF 14.33m et 17.00m, d’une superficie totale d’environ 77m2
Tranche G :
1) Une fraction définie entre les cotes NGF 17.00m et 17.30m, d’une superficie totale d’environ 411m2
Tranche H :
1) Une fraction définie entre les cotes NGF 17.30m et 19.27m, d’une superficie totale d’environ 411m2
Tranche I :
* 1) Une fraction définie entre les cotes NGF 19.27m et 19.57m, d’une superficie totale d’environ 497m2
* 2) Une fraction définie entre les cotes NGF 19.27m et 19.57m, d’une superficie totale d’environ 9m2
* 3) Une fraction définie entre les cotes NGF 19.27m et 19.57m, d’une superficie totale d’environ 2m2,
Tranche J :
* 1) Une fraction définie entre les cotes NGF 19.57m et 19.74m, d’une superficie totale d’environ 497m2
* 2) Une fraction définie entre les cotes NGF 19.57m et 19.74m, d’une superficie totale d’environ 9m2
* 3) Une fraction définie entre les cotes NGF 19.57m et 19.74m, d’une superficie totale d’environ 2m2,
Tranche K :
7) Une fraction définie entre les cotes NGF 19.74m et 20.04m, d’une superficie totale d’environ 748m2
Tranche L :
1) Une fraction définie entre les cotes NGF 20.04m et sans limitation d’une superficie totale d’environ 748m2
Le Contrat de promotion immobilière prévoyait que les travaux seraient achevés dans un délai de 39 mois de la signature de l’acte de vente, soit au plus tard le 30 Juin 2024 ;
L’article 11 précise que le prix convenu pour la réalisation des constructions décrites est fixé forfaitairement et définitivement à la somme de 9.608.000 €, payé par compensation à la date de signature du contrat ;
Il n’est pas contesté que la livraison de l’immeuble n’est pas intervenue à l’échéance contractuelle fixée au plus tard le 30 Juin 2024, suite à deux dégâts des eaux successifs constatés les 16 et 23 mars 2024 dans la cage d’escalier après la tenue des opérations préalables de livraison ;
La société COGEDIM AQUITAINE – PAYS BASQUE confirme par ailleurs être dans l’impossibilité de procéder à cette livraison avant la date prévisionnelle du 31 Mars 2025 ;
Nous relevons que la société COGEDIM AQUITAINE – PAYS BASQUE déclare être dans l’impossibilité de livrer le bien convenu avant le 31 Mars 2025 ;
Il n’est pas du ressort du juge des référés de faire injonction de livraison de l’immeuble avant la nouvelle date proposée sans avis technique justifiant de la
possibilité d’avancer la date proposée, nous débouterons la FONDATION JOHN BOST de cette demande ;
La FONDATION JOHN BOST nous demande d’assortir notre condamnation de livraison d’une astreinte de 10.000 €/jour de retard, le Tribunal l’accordera mais à compter du 31 Mars 2025 ;
Nous nous réservons le droit de la liquidation de l’astreinte ;
La FONDATION JOHN BOST demande la condamnation de la Société COGEDIM AQUITAINE -PAYS BASQUE à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens ;
Nous constatons que la somme demandée est importante, mais prenant en compte le retard de communication de la Société COGEDIM AQUITAINE – PAYS BASQUE sur les nouveaux délais de livraison et le temps nécessaire à la rédaction des demandes, il y sera fait droit ;
En conséquence,
Nous débouterons la FONDATION JOHN BOST de sa demande de faire injonction à la Société COGEDIM AQUITAINE – PAYS BASQUE de procéder à la livraison de l’immeuble objet du contrat de promotion immobilière du 29 Mars 2021 ;
Nous fixerons une astreinte de livraison à la somme de 10.000 € par jour de retard à compter du 31 Mars 2025, et ce pendant un mois. Passé ce délai il sera à nouveau fait droit ;
Nous nous réserverons le droit de la liquidation de l’astreinte ;
La présente instance ayant occasionné à la FONDATION JOHN BOST des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 5.000 € que la Société COGEDIM AQUITAINE – PAYS BASQUE sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la Société COGEDIM AQUITAINE – PAYS BASQUE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la FONDATION JOHN BOST de sa demande de faire injonction à la Société COGEDIM AQUITAINE – PAYS BASQUE de procéder à la livraison de l’immeuble objet du contrat de promotion immobilière du 29 Mars 2021 ;
FIXONS l’astreinte de livraison à la somme de 10.000 € par jour de retard à compter du 31 Mars 2025 et ce pendant un mois. Passé ce délai il sera à nouveau fait droit ;
Nous nous réservons le droit de la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS la Société COGEDIM AQUITAINE – PAYS BASQUE SNC à payer à la FONDATION JOHN BOST la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la Société COGEDIM AQUITAINE – PAYS BASQUE SNC aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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