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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 sept. 2025, n° 2023J01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2023J01155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/09/2025 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2023J1155
ENTRE :
* La SAS SASU BEAUSEJOUR Numéro SIREN : 828930255
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître BERNADAC Anne -Case n° [Adresse 2] [Localité 1] Maître KEBE Bassirou -SAS PROCESCIAL AVOCAT [Adresse 3]
ET
* La SAS VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES
Numéro SIREN : 481980704
[Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [T] [E] -SELARL LEXLUX AVOCATS Case n° [Adresse 5]
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 6] [Adresse 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [D] [S] -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 8]
Copie délivrée le 09/09/2025 à Me [D] [S] Copie délivrée le 09/09/2025 à Me [T] [E]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société BEAUSEJOUR a signé électroniquement le 22 avril 2022, avec la société LOCAM, un contrat de location avec assurance portant sur du matériel informatique (2xPM PRO 75 LG 4000CD), pour une durée de 20 trimestres et au tarif trimestriel de 2 394 € TTC.
Le fournisseur du matériel est la société VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé et tamponné par la société BEAUSEJOUR le 17 juin 2022 et par la société VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES le même jour.
La société BEAUSEJOUR étant insatisfaite du matériel objet du contrat de location, ainsi que des conditions dans lesquelles l’opération contractuelle a été conclue, et le matériel ne présentant aucune utilité pour elle, a tenté de convenir d’une rupture amiable de la relation contractuelle, sans succès.
Le conseil de la société BEAUSEJOUR a soulevé l’anéantissement de l’opération contractuelle et mis en demeure les sociétés LOCAM et VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES par courrier en date du 26 avril 2023.
Ces deux sociétés ont contesté l’anéantissement de l’opération contractuelle.
Le 16 mai 2023, une mise en demeure a été adressée par la société LOCAM à la société BEAUSEJOUR, cette dernière étant restée infructueuse, aux termes de l’article 12 des conditions générales du contrat précédemment cité, la société LOCAM a résilié ce contrat pour défaut de paiement.
C’est dans ce contexte que la société BEAUSEJOUR a alors assigné par acte de Maître [U] [I], commissaire de justice à SAINT-ÉTIENNE, en date du 3 novembre 2023, la société LOCAM et le 6 novembre 2023, par acte de Maître [H] [N], commissaire de justice à MONTPELLIER, la société VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES, à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE.
À l’appui de ses demandes, la société BEAUSEJOUR
Entend tout d’abord demander au Tribunal de constater qu’elle a régulièrement fait usage de son droit de rétractation tel que les articles du code de la consommation le prévoient et qu’il conviendra de prononcer la nullité de toute l’opération contractuelle.
Ensuite elle demande au Tribunal, à titre subsidiaire de prononcer la nullité de l’opération contractuelle pour violation de diverses dispositions du code de la consommation ainsi que du code civil. Il ressort notamment que les contrats ne mentionnent pas le délai de livraison en l’absence d’exécution immédiate, le total des coûts mensuels, les caractéristiques essentielles du matériel et l’absence de remise d’un exemplaire papier du contrat. En outre, le contrat contiendrait une condition potestative, et ne serait pas conforme à l’objet social de la société BEAUSEJOUR, justifiant son annulation.
En conséquence de la nullité du contrat de location, la société BEAUSEJOUR demande le remboursement des sommes versées.
Subsidiairement elle entend obtenir la résolution du contrat car la société BEAUSEJOUR n’a pas été informée d’un paiement effectué par la société LOCAM au fournisseur. Par conséquent, la société LOCAM n’a jamais exécuté son obligation de régler la facture du fournisseur et l’engagement du locataire d’exécuter le contrat de location n’a jamais été effectif.
En conséquence de la résolution du contrat de location, la société BEAUSEJOUR demande de constater la caducité des contrats interdépendants et donc le remboursement des sommes versées à la société LOCAM.
La société BEAUSEJOUR demande donc au Tribunal de
* Déclarer applicables les dispositions visées par l’article L. 221-3 du code de la consommation, À TITRE PRINCIPAL
Déclarer toute l’opération contractuelle litigieuse anéantie par l’effet de la rétractation exercée par la société BEAUSEJOUR, le 26 avril 2023,
En conséquence,
* Débouter les sociétés VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES et LOCAM de toutes leurs demandes,
* Condamner les sociétés VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES et LOCAM à restituer respectivement à la société BEAUSEJOUR, la somme de 883,12 € et la somme de 5 141,58 € avec intérêts calculés selon les modalités de l’article L. 242-4 du code de la consommation, et capitalisation,
PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
* Annuler toute l’opération contractuelle litigieuse notamment pour les motifs suivants :
* Violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation,
* Violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison ou d’exécution des prestations,
* Violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels,
* Violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du matériel,
* Absence de remise d’un exemplaire papier du contrat de location,
* Stipulation d’une condition potestative,
* Non-conformité à l’objet social de la société BEAUSEJOUR,
En conséquence,
* Débouter les sociétés VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES et LOCAM de toutes leurs demandes,
* Condamner les sociétés VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES et LOCAM à restituer respectivement à la société BEAUSEJOUR, la somme de 883,12 € et la somme de 5 141,58 € avec intérêts calculés selon les modalités de l’article L. 242-4 du Code de la consommation à compter de l’assignation, et capitalisation, en cas de violation du code de la consommation,
SECOND NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
* Prononcer la résolution rétroactive des contrats litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion,
* En conséquence,
* Débouter la société LOCAM de toutes ses demandes,
* Condamner la société LOCAM à restituer à la société BEAUSEJOUR, la somme de 5 141,58 €, avec capitalisation, à compter de l’assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Prononcer la caducité de tous les autres contrats interdépendants en conséquence de l’anéantissement de l’un quelconque des contrats,
En conséquence,
* Débouter les sociétés VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES et LOCAM de toutes leurs demandes,
* Condamner les sociétés VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES et LOCAM à restituer respectivement à la société BEAUSEJOUR, la somme de 883,12 € et la somme de 5 141,58 €, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l’assignation,
* Débouter la société LOCAM de ses demandes en paiement dans la mesure où elle ne justifie pas du paiement du prix allégué d’acquisition du matériel,
* Condamner in solidum les sociétés VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES et LOCAM à verser à la société BEAUSEJOUR, la somme de 4 206 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
* Écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation à l’encontre de la société BEAUSEJOUR.
Par conclusions en réponse, la société LOCAM entend démontrer au Tribunal que
Dans un premier temps, que les dispositions consuméristes ne s’appliquent pas au contrat de location financière litigieux, les services financiers étant exclus du champ d’application des dispositions consuméristes ; que de toute façon la société BEAUSEJOUR ne parvient pas à démontrer qu’elle emploie moins de 5 salariés ; que les conditions générales du contrat de location sont parfaitement usuelles et ne contiennent pas de condition potestative. Dans un second temps que la société LOCAM a mis à disposition le matériel sollicité par la défenderesse, matériel qu’elle a d’ailleurs réglé au fournisseur de sorte que le contrat de location n’encourt pas la résolution.
La société LOCAM demande donc au Tribunal de
* Débouter la société BEAUSEJOUR de toutes ses demandes, fins et conclusions au moins en tant qu’elles sont dirigées contre la société LOCAM ;
* Condamner reconventionnellement la société BEAUSEJOUR à régler à la société LOCAM la somme principale de 50 308,83 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023 ;
* Condamner la société BEAUSEJOUR à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société BEAUSEJOUR aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en réponse, la société VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES entend démontrer au Tribunal que
Les dispositions code de la consommation ne peuvent s’appliquer, au motif que la société BEAUSEJOUR ne respecte pas les conditions prévues pour en bénéficier. Le matériel objet du contrat étant mis en place pour promouvoir son activité professionnelle, il s’inscrit dans son champ d’activité.
Les moyens soulevés par la société BEAUSEJOUR pour demander la nullité du contrat de location, sont vains, tant ceux fondés sur les dispositions du code de la consommation que ceux fondés sur les dispositions du code civil.
Elle a par ailleurs exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles, et la société BEAUSEJOUR tente d’échapper à ses propres obligations.
La société VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES demande donc au Tribunal de
* Débouter la société BEAUSEJOUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société BEAUSEJOUR à verser à la société VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société BEAUSEJOUR aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Grégoire MANN représentant la SELARL LEX LUX AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-ÉTIENNE;
* Condamner la société BEAUSEJOUR aux entiers dépens de l’instance ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, le Tribunal entend relever, qu’il n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu’il lui appartient d’examiner en premier les prétentions des parties dont l’accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s’arrêter à l’ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu’elles tendent toutes à la même fin ; (arrêt Cour d’Appel de LYON, RG : 19/05085 du 7 juillet 2022).
1- Sur l’inapplicabilité des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation
Attendu que la société BEAUSEJOUR sollicite que le Tribunal déclare le contrat litigieux de location de matériel anéanti par l’effet de la rétractation exercée par elle, de débouter en conséquence les sociétés LOCAM et VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES de leurs demandes ;
Attendu qu’au soutien de ses demandes la société BEAUSEJOUR entend démontrer qu’elle remplit les conditions des dispositions consuméristes de l’article L. 221-3 ;
Attendu que la société LOCAM soutient que le contrat litigieux est un contrat de location financière, que ce service financier est exclu du champ d’application des dispositions consuméristes de l’article L. 221-3 comme la Cour de Justice de Union Européenne l’a rappelé.
Attendu que l’article L. 221-2 du Code de la consommation en son 4° dispose que : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre : (…) 4° Les contrats portant sur les services financiers » ;
Attendu que le contrat de location souscrit par la société BEAUSEJOUR auprès de la société LOCAM se distingue d’un simple contrat de location de longue durée par le fait que la société LOCAM n’est pas le propriétaire d’origine du matériel mis en location, mais a acquis celui-ci à la demande de la société BEAUSEJOUR, précisément pour le donner en location à cette dernière ;
Attendu que les services fournis au titre d’un contrat de location de longue durée de biens acquis par le bailleur à la demande du preneur dans le but de les donner en location à ce dernier moyennant le versement de redevances ne constituent pas des « services financiers » à moins, conformément aux arrêts du 23 décembre 2023 de la Cour de Justice Européenne, que les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur visent à permettre au bailleur d’amortir complétement les coûts encourus par ce dernier pour l’acquisition du bien donné en location ;
Attendu que la société LOCAM produit la facture d’acquisition du matériel qu’elle a mis en location pour un prix de 32 630,20 € HT alors que le prix de la location sur la durée totale de la première période de facturation de 20 trimestres de ce contrat renouvelable par tacite reconduction est de 39 900 € HT (20 x 1 995 € HT) ; que dès lors les redevances facturées au locataire au titre de la première période de location, d’un montant très significativement supérieur au prix d’acquisition, permettent au loueur d’amortir complètement les coûts qu’il a encourus pour l’acquisition auprès du fournisseur des biens donnés en location ;
Attendu que, par voie de conséquence, le contrat de location litigieux qui lie la société LOCAM à la société BEAUSEJOUR est qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de Justice Européenne et que dès lors, le Tribunal prononce l’exclusion du champ d’application du chapitre dudit code consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L. 221-1 à L. 221-29) ;
Attendu que le Tribunal déboutera la société BEAUSEJOUR de sa demande à titre principal, tendant à déclarer les contrats litigieux anéantis par l’effet de la rétractation exercée par cette dernière et les autres demandes y afférentes.
2- Sur la nullité du contrat pour violation du Code civil
A- Sur la demande de nullité du contrat pour présence d’une condition potestative
Attendu que sur le fondement de l’article 1304-2 du code civil, la société BEAUSEJOUR sollicite la nullité du contrat au motif que ce dernier contiendrait une condition potestative ; que selon cette dernière, l’article 1 du contrat de location doit être interprété comme une telle condition ; que dès lors, tant que la société LOCAM n’a pas décidé de payer la facture du fournisseur, le contrat n’est pas daté et l’engagement des parties n’est pas définitif ;
Attendu que l’article 1 des conditions générales du contrat de location précise que la société LOCAM procédera au paiement du fournisseur après s’être assurée de la bonne exécution de la transaction et que ce n’est qu’à ce moment-là que l’engagement du locataire sera définitif ; que la vérification de la bonne exécution de la transaction préalablement au paiement du fournisseur n’est qu’un processus normal dans la bonne gestion d’une entreprise ; qu’il ne s’agit pas d’une condition potestative ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de nullité du contrat pour présence d’une condition potestative et les autres demandes y afférentes.
B- Sur la demande de nullité pour non-conformité à l’objet social de la société BEAUSEJOUR
Attendu que l’article 1849 du code civil prévoit que « dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social » ;
Attendu que les statuts de la société BEAUSEJOUR prévoient que son objet social est notamment « toute (…) opération commerciale contribuant à la réalisation de cet objet » ;
Attendu que l’objet du contrat de location litigieux porte sur la location de deux écrans informatiques pour l’exposition des photos des biens immobiliers en vitrine, ainsi que le précise la société BEAUSEJOUR dans ses conclusions ; que le lien est évident entre ce matériel et l’activité même de la société BEAUSEJOUR et que c’est dans le cadre de cette activité que le contrat a été signé ; que le contrat de location a été signé par le gérant de la société BEAUSEJOUR ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de nullité du contrat pour non-conformité à l’objet social de la société BEAUSEJOUR.
3- Sur la demande en résolution du contrat
Attendu que sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, la société BEAUSEJOUR sollicite la résolution du contrat au motif que la société LOCAM n’a pas informé la société BEAUSEJOUR qu’elle avait payé le fournisseur, alors que cette obligation figurait à l’article 1 des conditions générales du contrat de location ;
Attendu que l’article 1 des conditions générales du contrat de location précise que la société LOCAM procédera au paiement du fournisseur ; attendu qu’il n’est nullement indiqué que la société LOCAM devait en informer la société BEAUSEJOUR; que si ce paiement n’a pas été réalisé, c’est à la société VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES d’en assurer le recouvrement et non à la société BEAUSEJOUR ; que la société LOCAM a signé le contrat de location alors elle est engagée envers la société BEAUSEJOUR ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de résolution du contrat et les autres demandes y afférentes ;
Attendu que la société BEAUSEJOUR sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
4- Sur la caducité des contrats interdépendants
Attendu que le Tribunal n’a prononcé ni la nullité, ni la résolution des contrats, que de facto la caducité n’est pas encourue, sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur l’interdépendance des contrats.
5- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales du contrat de location, suite aux impayés répétés de la société BEAUSEJOUR et à la mise en demeure du 16 mai 2023 demeurée infructueuse ;
Attendu que ledit article 12 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 % ;
Attendu que la société LOCAM réclame les sommes de 2 394 € au titre des loyers échus impayés, de 40 698 € au titre des loyers à échoir et de 4 309,20 € au titre des indemnités et clause pénale de 10 % ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société BEAUSEJOUR à verser à la société LOCAM la somme de 47 401,20 €, correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure du 16 mai 2023.
6- Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société BEAUSEJOUR à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que la société VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles ; que le Tribunal condamnera la société BEAUSEJOUR à verser la somme de 350 € à la société VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
7- Sur les dépens
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société BEAUSEJOUR aux entiers dépens de l’instance.
8- Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ; qu’aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société BEAUSEJOUR de l’intégralité de ses demandes notamment celles visant à obtenir la nullité, la résolution et la caducité du contrat litigieux, et en conséquence la restitution des sommes versées.
Condamne la société BEAUSEJOUR à verser à la société LOCAM la somme de 47 401,20 €, correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure du 16 mai 2023.
Condamne la société BEAUSEJOUR à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BEAUSEJOUR à verser la somme de 350 € à la société VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BEAUSEJOUR aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 90,76 € TTC.
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur [S] NAUD Juges : Madame Sophie PONCET, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/09/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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