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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 8 juil. 2025, n° 2025P00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P00655 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025 – - 2ème Chambre -
N° RG : 2025P00655
SARL DOMOFRANCE
C/
SASU MARIE ANGE & FLORY
DEMANDERESSE
SARL DOMOFRANCE, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Emmanuel BARAST, [Adresse 4] , Avocat à la Cour,
C/ DEFENDERESSE
SASU MARIE ANGE & FLORY, [Adresse 5],
comparaissant en personne,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : – Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, – Erick PICQUENOT, Marie JONEAUX, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 27 mai 2025,
et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 8 avril 2025, enrôlée sous le numéro 2025P00655, la société Domofrance SARL, demande au Tribunal de :
*
constater la cessation des paiements de la société Marie Ange & Flory SASU,
*
prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société Marie Ange & Flory SASU se présente en personne, acquiesce à la demande de la société Domofrance SARL, demande qu’une procédure de redressement judiciaire soit ouverte,
Il sera statué par jugement contradictoire,
A l’appui de sa demande, la société Domofrance SARL expose que :
*
la société Marie Ange & Flory SASU est identifiée sous le n° 878 570 233 (2019B5722) RCS BORDEAUX,
*
la société Marie Ange & Flory SASU est redevable envers elle d’une somme de 33.034,49 euros, au titre d’un jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 10 Octobre 2024,
La créance de la société Domofrance SARL certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
Les tentatives d’exécution sont restées vaines,
La société Marie Ange & Flory SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 14 Avril 2025, ce que la société Marie Ange & Flory SASU reconnaît,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société Marie Ange & Flory SASU,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société Marie Ange & Flory SASU au capital de 1000 euros, identifiée sous le n° 878 570 233 (2019B5722) RCS BORDEAUX, dont le siège social est situé [Adresse 5], exerçant une activité de confection et vente de vêtements adaptés aux problématiques de santé, sous l’enseigne Marie Ange & Flory,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 14 avril 2025,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL LAURA LAFON, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce, Maître [V] [L], [Adresse 2], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 09 Septembre 2025, à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631- 15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621- 4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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