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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 25 sept. 2025, n° 2023F01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01397 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 – 6ème Chambre -
6eme Chambre
N° RG : 2023F01397
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL LE FOURNIL DU PRINTEMPS
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL LE FOURNIL DU PRINTEMPS, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Marie-Christine RIBEIRO, Avocat à la Cour, membre de la SELARL CMC AVOCATS, à la décharge de Maître Charles GIMENEZ-BROS, Avocat au Barreau de Marseille, membre de la SELARL GIMENEZ BROS, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 juin 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société LE FOURNIL DU PRINTEMPS SARL exerce une activité de boulangerie-pâtisserie.
Elle a conclu, pour les besoins de son activité, deux contrats avec la société PREFILOC CAPITAL SAS :
* Le 25 septembre 2020, un contrat de location d’un terminal de paiement électronique d’une durée de 48 mois pour un loyer mensuel de 29,00 € HT,
* Le 13 août 2020, un contrat de location d’une caisse enregistreuse d’une durée de 48 mois, pour un loyer mensuel de 89,00 € HT plus 4,36 € d’assurance bris-machine.
Quelque loyers ont été réglés mais la société LE FOURNIL DU PRINTEMPS SARL cessait ses règlements.
Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2022, la société PREFILOC CAPITAL SAS mettait la société LE FOURNIL DU PRINTEMPS SARL en demeure de lui régler une somme totale de 4.174,46 € pour les deux contrats au titre des loyers impayés, de la déchéance du terme et d’une clause pénale.
Par acte extrajudiciaire en date du 5 septembre 2023, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société LE FOURNIL DU PRINTEMPS SARL à comparaitre devant le tribunal de céans.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objets du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
En conséquence,
Débouter la société LE FOURNIL DU PRINTEMPS de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société LE FOURNIL DU PRINTEMPS à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 2.089,28 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Condamner la société LE FOURNIL DU PRINTEMPS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard et, à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 3.973,40 €,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Autoriser la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelque lieux et quelques mains qu’ils se trouvent ; au besoin avec le recours à la force publique,
Condamner la société LE FOURNIL DU PRINTEMPS à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommage et intérêts,
Condamner la société LE FOURNIL DU PRINTEMPS à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LE FOURNIL DU PRINTEMPS aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société LE FOURNIL DU PRINTEMPS SARL demande au tribunal de :
Vu le droit de propriété de l’article 1343-5 du code civil, Vu les pièces,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de sa demande de restitution immédiate du matériel loué, au regard des paiements effectués et de l’absence de préjudice démontré par la demanderesse,
Accorder à la société LE FOURNIL DU PRINTEMPS un délai de paiement de douze mois, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, afin de lui permettre d’honorer l’intégralité de sa dette sans compromettre sa viabilité économique,
Rejeter toute demande d’astreinte ou de clause pénale, compte tenu de la bonne foi manifeste de la défenderesse et des efforts qu’elle a déjà fournis pour réduire sa dette,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, afin de compenser les frais irrépétibles engagés par la défenderesse dans le cadre de cette procédure.
MOYENS
Le tribunal procèdera au visa des pièces et conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le tribunal constatera la résiliation des contrats au 14 décembre 2022, soit huit jours après la mise en demeure restée infructueuse.
Le tribunal relèvera que les parties s’accordent sur le fait que seul un montant total de 2.089,28 € reste dû, suite à divers règlements effectués par la société LE FOURNIL DU PRINTEMPS SARL.
En conséquence, le tribunal condamnera la société LE FOURNIL DU PRINTEMPS SARL à régler à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 2.089,28 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à sa dernière opération de refinancement, à compter de la signification du jugement à intervenir,
L’anatocisme est demandé, le tribunal l’ordonnera.
Le tribunal observera que la société LE FOURNIL DU PRINTEMPS SARL n’a jamais contesté sa créance et qu’elle a, suite à des difficultés internes et de trésorerie, opéré plusieurs règlements.
En conséquence et au vu de sa bonne foi, le tribunal dira que, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, elle pourra s’acquitter de sa créance en 12 pactes égaux, le premier intervenant 15 jours après signification du jugement à intervenir.
Le tribunal dira que le non-paiement d’un seul pacte à son échéance rendra l’entièreté de la créance restant due immédiatement exigible.
Le tribunal rappellera que les contrats litigieux sont des contrats de location qui ne prévoient pas de clause de rachat de matériel en fin de contrat, il conviendra dès lors de condamner la société LE FOURNIL DU PRINTEMPS SARL à restituer l’ensemble du matériel à la société PREFILOC CAPITAL SAS, passé 2 semaines après signification du jugement à intervenir mais déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande d’astreinte ainsi que de sa demande visant à pouvoir appréhender le matériel en tout lieu avec recours éventuel à la force publique.
En cas de non-restitution du matériel passé un mois après signification du jugement à intervenir, la société LE FOURNIL DU PRINTEMPS SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme que le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, fixera à 800,00 €, au regard de la dépréciation importante qu’un matériel de ce type se voit appliquer après 5 années d’utilisation.
La société PREFILOC CAPITAL SAS ne justifie en rien sa demande de 5.000,00 € de dommages et intérêts ; elle en sera déboutée.
La société LE FOURNIL DU PRINTEMPS SARL sera condamnée à régler une somme de 1.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société LE FOURNIL DU PRINTEMPS SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des deux contrats à la date du 14 décembre 2022,
Condamne la société LE FOURNIL DU PRINTEMPS SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.089,28 € (DEUX MILLE QUATRE VINGT NEUF EUROS VINGT HUIT CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à sa dernière opération de refinancement, à compter de la signification du présent jugement,
Ordonne l’anatocisme,
Dit que la société LE FOURNIL DU PRINTEMPS SARL pourra s’acquitter de sa créance en 12 (douze) pactes égaux, le premier intervenant 15 (quinze) jours après signification du présent jugement,
Dit que le non-paiement d’un seul pacte à son échéance rendra l’entièreté de la créance restant due immédiatement exigible,
Condamne la société LE FOURNIL DU PRINTEMPS SARL à restituer l’ensemble du matériel à la société PREFILOC CAPITAL SAS, passé 2 (deux) semaines après signification du présent jugement,
Dit que, en cas de non-restitution du matériel passé un mois après signification du présent jugement, la société LE FOURNIL DU PRINTEMPS SARL devra s’acquitter d’une somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) couvrant la valeur dudit matériel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société LE FOURNIL DU PRINTEMPS SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LE FOURNIL DU PRINTEMPS SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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