Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2023F01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01684 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
M. [W] [V] [B] [Adresse 3]
comparant par Me Rudy OSSIBI [Adresse 6]
DEFENDEURS
SAS DB DIGITAL CONSULTING [Adresse 2]
comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 5] et par Me Eva DUMONT SOLEIL [Adresse 7]
M. [P] [O] [L] [Adresse 4] comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 5] et par Me Eva DUMONT SOLEIL [Adresse 7]
SCP BTSG MISSION ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DB CONSULTING [Adresse 1]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 4 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025,
RESUME DES FAITS
M. [P] [L] et M. [V] [B] sont associés de la SAS DB DIGITAL CONSULTING (ci-après DIGITAL CONSULTING) créée en octobre 2022, dont le capital social est ainsi réparti :
Capital social de 10 000 € :
50,01 % des titres détenus par M. [P] [L] (Président)
49,99 % des titres détenus par M. [V] [B] (Directeur général)
Après une période harmonieuse, il est apparu une mésentente entre les associés. M. [V] [B] a allégué à son associé [P] [L] un prétendu conflit d’intérêt en ce qu’il est président et associé de deux autres sociétés qui feraient concurrence à DIGITAL CONSULTING.
M. [V] [B] soutient que son associé [P] [L] aurait détourné de façon déloyale partie de la clientèle de DIGITAL CONSULTING au profit de ses propres sociétés. La situation de DIGITAL CONSULTING arriverait à une telle situation de blocage dans son fonctionnement, que M. [V] [B] demande au tribunal de céans la dissolution judiciaire de DIGITAL CONSULTING.
En raison de difficultés financières, M. [P] [L] a déclaré de son côté l’état de cessation de paiement de DIGITAL CONSULTING.
Par jugement en date du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de DIGITAL CONSULTING.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par 2 actes de commissaire de justice en date du 14 août 2023 remis tous deux en l’étude, [V] [B] a fait assigner la SAS DIGITAL CONSULTING et M. [P] [L] devant ce tribunal, puis en intervention forcée, la SCP BTSG ès qualité de liquidateur de la DIGITAL CONSULTING
Par conclusions aux fins d’incident de procédure déposées à l’audience du 18 septembre 2024, M. [P] [L] en défense demande à ce tribunal :
Vu l’article 4 du code de procédure civile,
In limine litis,
Constater la disparition de l’objet de M. [B] tendant à prononcer la dissolution judiciaire de la société DB DIGITAL CONSULTING et à désigner un liquidateur,
En tout état de cause,
Condamner M. [B] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en demande n°3 déposées à l’audience du 16 octobre 2024, M. [V] [B] demande ce tribunal :
Vu les articles 4, 122 à 126, 789 du code de procédure civile, Vu l’article 1844-7 du code civil, Vu l’article L.641-9 du code de commerce,
Recevoir M. [V] [B] en ses demandes, fins et conclusions, et l’y dire fondé,
Constater l’existence de l’objet de la demande de M. [B] tendant à prononcer la dissolution judiciaire de la société DG DIGITAL CONSULTING, nonobstant l’ouverture de la liquidation judiciaire de ladite société,
Constater le dessaisissement de la société DG DIGITAL CONSULTING au profit du liquidateur et en conséquence le défaut de qualité à agir de la société DG DIGITAL CONSULTING, et de M. [L] au regard de leur demande tendant à condamner M. [B] à payer à la société DG DIGITAL CONSULTING la somme de 59 614,74 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
Débouter M. [P] [L] et la société DG DIGITAL CONSULTING de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [P] [L] à verser à M. [V] [B] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2024. A cette audience, seuls sont présents Messieurs [V] [B] et [P] [L], et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes.
Lors de cette audience, le juge a soumis au débat contradictoire la possibilité d’un sursis à statuer en attente de la fin des opérations de liquidation judiciaire de DIGITAL CONSULTING.
Le conseil de [P] [L] a déclaré ne pas y opposer, et M. [V] [B] a déclaré s’en remettre à la sagesse du tribunal.
A l’issue de cette audience, le juge a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé les parties présentes, que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
En défense, M. [P] [L] soutient :
M. [B] n’a pas modifié ses prétentions dans ses conclusions, et maintenu ses demandes même après l’ouverture de la liquidation judiciaire de DB DIGITAL CONSULTING en date du 24 janvier 2024.
Les demandes de M. [B] dans le cadre de sa procédure ne consistaient qu’en une demande de dissolution judiciaire pour cause de mésentente entre associés. Force est de constater que la demande de dissolution judiciaire n’a plus d’objet, puisque la société est placée en liquidation judiciaire.
M. [B] n’a pas interjeté appel du jugement de liquidation judiciaire et n’a formulé aucune opposition.
Le tribunal de céans ne pourra que constater la disparition de l’objet des demandes de M. [B].
La procédure diligentée par M. [B] tendant à prononcer la dissolution judiciaire de la société DB DIGITAL CONSULTING est dépourvue d’objet.
M. [V] [B] rétorque que :
DB DIGITAL CONSULTING a été placée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2024, le tribunal a nommé la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire, qui n’a pas constitué d’avocat.
Dès lors, DB CONSULTING s’est trouvée, à compter du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation, et pendant toute la durée de la liquidation, dessaisie de son action au profit du liquidateur.
Aussi, au regard de l’article L. 641-9 du code de commerce, DB DIGITAL CONSULTING, dessaisie du fait de la désignation d’un liquidateur ne peut poursuivre sa demande en concurrence déloyale, mais peut maintenir sa demande de dissolution de la société.
La mésentente des associés de DB DIGITAL CONSULTING paralyse le fonctionnement de la société.
MOTIF DE LA DECISION
Sur ce, le tribunal.
Aux termes de l’article 1844-7 d code civil : » La société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ; 7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.». M. [V] [B] a demandé à ce tribunal de prononcer la dissolution judiciaire de DB DIGITAL CONSULTING, en raison d’un conflit d’associés consécutif à une mésentente d’actes de concurrence déloyale allégués.
Toutefois, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de DIGITAL CONSULTING et a nommé la SCP BTSG ès qualité de liquidateur de DIGITAL CONSULTING. La procédure de liquidation de ladite société est en cours.
L’instance d’ouverture de la liquidation judiciaire, et l’instance sur la demande de dissolution de la société sont étroitement liées dans leur dénouement.
Pour une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de la liquidation judiciaire de DIGITAL CONSULTING.
En conséquence, le tribunal ordonnera un sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’issue de la procédure de liquidations judiciaires de la SAS DB DIGITAL CONSULTING, représentée par la SCP BTSG ès qualité de liquidateur de la SAS DB DIGITAL CONSULTING
Droit, moyens dépens réservés, ainsi que l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant un par jugement avant dire droit en premier ressort :
Joignons les causes enrôlées sous les numéros 2023F01684 et 2024F01160 qui se poursuivront sous le seul numéro 2023F01684,
Ordonne un sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’issue de la procédure de liquidations judiciaires de la SAS DB DIGITAL CONSULTING confiées à la SCP BTSG ès qualité de liquidateur de la SAS DB DIGITAL CONSULTING,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction afin de reprendre le cours de l’instance.
Droit, moyens et dépens réservés, ainsi que l’article 700 du code de procédure civile.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 112,38 euros, dont TVA 18,73 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Roland Gouterman et Madame Séverine Fournier, (M. GOUTERMAN Roland étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Sanction ·
- Interdiction de gérer ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation ·
- Épouse ·
- Paiement
- Livraison ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lieu ·
- Prestation de services ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Tribunal compétent
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Associations ·
- Retard ·
- Congé ·
- Menuiserie ·
- Règlement intérieur ·
- Salaire ·
- Production
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Développement ·
- Multimédia ·
- Cessation ·
- Registre du commerce
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Observation ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Rétroviseur ·
- Renouvellement ·
- Production ·
- Activité ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Entreprise ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Presse ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Audience ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Entrepreneur ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Santé ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Activité économique
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Expert-comptable ·
- Résultat ·
- Mandataire ·
- Comparution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.