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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 28 mars 2025, n° 2024F00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 28 MARS 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F00844
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
C/
Monsieur [K] [L]
Madame [J] [H]
DEMANDERESSE
➢ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Jean CORONAT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR
DEFENDEURS
➢ Monsieur [K] [L], [Adresse 2]
➢ Madame [J] [H], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Morgane DUPRÉ-BIRKHAHN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Guillaume HARPILLARD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL HARNO & ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 31 janvier 2025 par Julian CAPS-PUPIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick
BEGUERIE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
JU G EMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 février 2011, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE consent à la société WESTSIDE SARL un contrat de crédits de trésorerie dans la limite de 30.000,00 € pour une durée indéterminée.
Dans le même acte, Madame [J] [H] et Monsieur [K] [L] se portent chacun caution solidaire de cette ouverture de crédit à hauteur de 39.000,00 €, incluant principal, intérêts et pénalités, dans la limite de 120 mois.
Le 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société WESTSIDE SARL.
Le 16 octobre 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE déclare sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Le 4 janvier 2023, le tribunal de céans convertit la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Le 27 juin 2023 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE met en demeure Madame [J] [H] et Monsieur [K] [L], de payer, en leur qualité de caution solidaire, la somme de 39.000,00 €.
Les 29 et 30 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE assigne Madame [J] [H] et Monsieur [K] [L] devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu l’article L. 110-1 du code de commerce,
Débouter Monsieur [K] [L] et Madame [J] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner Monsieur [K] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, la somme de 39.000,00 €, au titre de son engagement de caution solidaire du prêt n° 00077025802 signé le 3 février 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024,
Condamner Madame [J] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, la somme de 39.000,00 €, au titre de son engagement de caution solidaire du prêt n° 00077025802 signé le 3 février 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024,
Ordonner pour chacune des condamnations la capitalisation des intérêts,
Condamner solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [J] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [J] [H] à payer les entiers dépens.
Par conclusions également déposées à la barre, Madame [J] [H] demande au tribunal de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
Dire et juger que l’engagement de caution litigieux était manifestement disproportionné lors de sa conclusion, et que le patrimoine de Madame [J] [H] ne lui permet pas de faire face à ses obligations,
Par conséquent, dire et juger que la banque CRCAMA ne peut se prévaloir dudit cautionnement,
Dire et juger que la banque CRCAMA a manqué à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde en ne s’enquérant pas de la situation financière de la caution,
Par conséquent, dire et juger que la banque CRCAMA est déchue de son droit à hauteur du préjudice évalué à la somme de 39.000,00 €,
A titre subsidiaire :
Octroyer à Madame [J] [H] les plus larges délais de paiement de la somme que le tribunal le condamnerait à payer, soit un délai de 24 mois,
En tout état de cause :
Condamner la banque CRCAMA au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la banque CRCAMA aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions également déposées à la barre, Monsieur [K] [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
Dire et juger que l’engagement de caution litigieux était manifestement disproportionné lors de sa conclusion, et que le patrimoine de Monsieur [K] [L] ne lui permet pas de faire face à ses obligations,
Par conséquent, dire et juger que la banque CRCAMA ne peut se prévaloir dudit cautionnement,
Dire et juger que la banque CRCAMA a manqué à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde en ne s’enquérant pas de la situation financière de la caution,
Par conséquent, dire et juger que la banque CRCAMA est déchue de son droit à hauteur du préjudice évalué à la somme de 39.000,00 €.
A titre subsidiaire :
Octroyer à Monsieur [K] [L] les plus larges délais de paiement de la somme que le tribunal le condamnerait à payer, soit un délai de 24 mois,
En tout état de cause :
Condamner la banque CRCAMA au payement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la banque CRCAMA aux entiers dépens de l’instance.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE produit le contrat de prêt et de cautionnements solidaires ainsi que les fiches patrimoniales remplies par les cautions préalablement à leur engagement.
Elle produit également l’état hypothécaire de Monsieur [K] [L] au 15 avril 2024, tous documents prouvant à ses yeux que l’engagement des cautions n’est, ni au moment de sa souscription, ni au moment où elles sont appelées à payer, disproportionné.
Madame [J] [H] et Monsieur [K] [L] répondent, chacun pour leur part, que leur engagement de 39.000,00 € était disproportionné au moment de sa souscription.
En effet, leur patrimoine immobilier respectif (leur immeuble, détenu en indivision ayant une valeur de 400.000,00 € était grevé d’un reste à rembourser sur emprunt de 370.000,00 €) n’était que de 15.000,00 €.
Leur revenu personnel étant de 23.000,00 € (soit 1.916,00 € par mois) pour Madame [J] [H] et de 24.000,00 € (soit 2.000,00 € par mois) pour Monsieur [K] [L], duquel il faut déduire le remboursement de l’emprunt (1.798,00 €), soit près de 900,00 € chacun, ne leur permettait pas non plus de faire face au remboursement cautionné de 39.000,00 € sur 24 mois.
Ils ajoutent que cette disproportion existe toujours au moment de l’appel de la caution puisqu’ils ont été contraints de vendre leur immeuble et qu’ils ne disposent plus, ainsi que le démontre leurs déclarations de revenus actuelles de revenus suffisants.
Ils terminent en disant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde et qu’elle doit réparer le préjudice ainsi occasionné aux cautions, préjudice qu’il convient d’évaluer à 39.000,00 €.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
*
l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
*
l’article 2288 du code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
Sur la disproportion
Le tribunal constate, à la lecture du contrat de prêt du 3 février 2011, que celui-ci a été signé par Monsieur [K] [L] et par Madame [J] [H] qui représentaient tous deux la société WESTSIDE SARL et qu’ils se sont tous deux engagés en qualité de caution solidaire de l’emprunteur à rembourser le préteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite de 39.000,00 €.
Le tribunal constate aussi, à la lecture de la fiche de renseignements remplie par les cautions le 3 février 2011, que ceux-ci déclarent percevoir une rémunération de 23.000,00 € annuels pour l’une et de 24.000,00 € annuels pour l’autre et qu’ils déclarent être seuls propriétaires indivis de leur résidence principale d’une valeur de 400.000,00 € et grevée d’un emprunt dont le reste à payer s’élève à 370.000,00 €.
Le tribunal en déduit qu’il convient d’apprécier la disproportion alléguée par Monsieur [K] [L] et par Madame [J] [H] au niveau du ménage apparent qu’ils constituent et que le montant de leur engagement, 39.000,00 €, n’était pas disproportionné eu égard à leurs revenus et au patrimoine déclarés au moment de sa souscription.
Le tribunal relève également que Monsieur [K] [L] reconnait avoir apporté en compte-courant la somme de 170.000,00 € à la société WESTSIDE SARL et apporte à l’appui de cette affirmation, la copie de son compte dans les livres de la société, dont le solde créditeur s’élève, au 30 septembre 2016, à 158.717,06 €.
Le tribunal en déduit que Monsieur [K] [L] avait la possibilité financière de faire face à son engagement à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, ce qu’il a choisi de ne pas faire.
Sur le devoir de mise en garde et l’obligation de conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Le tribunal constate que Monsieur [K] [L] était co-gérant de la société WESTSIDE SARL depuis mars 2006, soit près de 5 ans quand il s’est engagé avec sa compagne, Madame [J] [H], qui a déclaré être commerçante sur la fiche de renseignements.
Le tribunal en déduit qu’ils étaient des cautions averties quand ils ont souscrit leurs engagements CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et qu’ils ne pouvaient ignorer l’évolution de la situation de l’emprunteur.
Le tribunal en déduit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, qui produit la lettre d’information des cautions adressée à Monsieur [K] [L] et à Madame [J] [H] le 2 mars 2017, n’avait pas d’obligation particulière à leur égard.
Sur la demande de délais
Le tribunal relève enfin que Monsieur [K] [L] et Madame [J] [H] n’apportent aucun élément permettant d’apprécier en quoi l’octroi d’un délai de 24 mois leur permettrait de satisfaire à leur engagement de caution.
Sur le quantum de la créance garantie
Le tribunal rappelle que l’engagement souscrit par les cautions le 3 février 2011 était d’une durée de 120 mois et que, par conséquent, il couvre les dettes de la société WESTSIDE SARL existant jusqu’au 2 février 2021.
Le tribunal observe que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE produit, d’une part, sa déclaration de créance du 16 octobre 2017 faisant état d’un quantum de 34.115,30 € et, d’autre part, un relevé du compte WESTSIDE dans ses livres faisant état d’une créance de 40.013,76 € au 2 avril 2024.
Le tribunal, constatant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne prouve pas que sa créance était d’un montant de 39.000,00 € au 2 février 2021, ne retiendra que le montant de 34.115,30 €.
En conséquence, tribunal déboutera Madame [J] [H] et Monsieur [K] [L] de l’ensemble de leurs demandes et les condamnera à payer solidairement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 34.115,30 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024.
L’anatocisme étant de droit quand il est judiciairement demandé, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 29 avril 2024.
Sur les autres demandes
Le tribunal fera droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE relative à ses frais irrépétibles et condamnera solidairement Madame [J] [H] et Monsieur [K] [L] à lui payer la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Madame [J] [H] et Monsieur [K] [L] seront condamnés à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [J] [H] et Monsieur [K] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 34.115,30 € (TRENTE QUATRE MILLE CENT QUINZE EUROS TRENTE CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 29 avril 2024,
Déboute Madame [J] [H] et Monsieur [K] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne solidairement Madame [J] [H] et Monsieur [K] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Madame [J] [H] et Monsieur [K] [L] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 € Dont TVA : 14,42 €
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