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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 17 sept. 2025, n° 2025L01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01311 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ10
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 17 Septembre 2025
Références : 2025L01311 / 2024J00861
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 16 octobre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ETOILE DU PAIN, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 844099176, pour laquelle interviennent :
M. [L] [H], en qualité de Juge Commissaire.
* la SELARL AJILINK LABIS [E] représentée par Me [D] [E], en qualité d’administrateur judiciaire,
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [J] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJILINK LABIS [E] représentée par Me [D] [E], en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [J] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par par la SELARL AJILINK LABIS [E] représentée par Me [D] [E], en qualité d’administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, proposant un apurement du passif selon les modalités suivantes :
Option 1 : Règlement progressif du passif à 100 %, sur une durée de 10 années, payable par mensualités, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, selon les modalités suivantes :
* première année
5 %
* deuxième année 5 %
* troisième année 7 %
* quatrième année 7 %
* cinquième année 10%
* sixième année 10%
* septième année 13%
* huitième année 13%
* neuvième année 15 %
* dixième année 15%
La répartition aux créanciers s’effectuera annuellement, et pour la première fois, un an après l’homologation du plan.
Option 2 : Il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500 €, qui fera l’objet d’un règlement immédiat.
A l’occasion de ces deux options, il est proposé les garanties suivantes :
Paiement des annuités par provision : la débitrice s’engage à provisionner chaque mois 1/12ème de l’échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer estimé en section 6), qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d’admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ;
* Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : le débiteur propose que le Tribunal ordonne l’inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l’article L 626-14 ;
* Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN : le débiteur s’engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal;
Par ailleurs, la débitrice prend expressément les engagements suivants :
* Dettes nées de la poursuite d’activité : les dettes nées pendant la poursuite d’activité, qui relèvent de l’article L 622-17 du Code de Commerce seront payées à leur date normale d’exigibilité. Le débiteur s’engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au Tribunal toute dette de ce type qui n’aurait pas été réglée à sa date d’échéance ;
* Les frais liés à la procédure et les frais de justice : seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement ;
* Modération de la rémunération du dirigeant : Monsieur [K] [P] n’est actuellement pas rémunéré par la société. S’il devait l’être au cours des prochaines années, il s’engage à solliciter une rémunération de 1.500 € nets/mois, rémunération qui pourrait augmenter de 3 % par an. Aucune progression de rémunération ne sera toutefois mise en œuvre si les résultats constatés par l’entreprise ne sont pas au moins égaux à ceux prévus dans le prévisionnel qui a servi de support à la présentation du plan, et si le plan n’est pas respecté dans son intégralité. Cette rémunération n’a pas été intégrée dans le prévisionnel d’exploitation en section 5.2 par prudence. Toutefois la marge financière exposée en section 7.11 pourrait lui permettre de la solliciter au bout de quelques années de plan ;
* Engagement d’amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l’activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, le débiteur s’engage à verser au Commissaire à l’exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l’entreprise ou améliorer les échéances de remboursement, le tout sans préjudice de l’équilibre financier. Cette faculté est également détenue par le [Etablissement 1] à l’exécution du plan en application de l’article L. 626-26 du Code de commerce, indépendamment de l’action de l’entreprise ;
* Absence de versement de dividendes : le débiteur s’engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n’est pas totalement réglé ;
* La transmission des comptes annuels : le débiteur s’engage à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice;
Les créances super privilégiées de salaires devront être payées immédiatement, conformément à la loi.
La procédure est revenue à l’audience du 17 Septembre 2025 pour statuer sur l’adoption du projet de plan.
L’administrateur judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé ne pas être opposé à l’adoption du plan de redressement. Toutefois, il a quand même souligné l’absence d’éléments clairs concernant une créance client d’un montant d’environ plus de 100 000 € et de l’engagement nécessaire du dirigeant à retraiter en intégralité ce montant.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et donné un avis défavorable à l’adoption du plan de redressement compte tenu de l’opacité persistante dans les conditions de gestion de l’entreprise (absence de mouvements d’espèces, absence de réponse probante au questionnement relatif aux 100 000 € précédemment comptabilisés en compte client).
M. [K] [P], représentant légal de la SAS ETOILE DU PAIN, s’est présenté à l’audience, assisté de Maître Léonel DE MENOU, avocat au barreau de Paris, qui a indiqué que l’ancien expert-comptable de la société, à l’origine de l’inscription de cette créance client en comptabilité, n’a pas su fournir d’informations claires sur ce point.
Cependant, l’avocat précise que cela ne remet pas en cause l’adoption du plan de redressement, dès lors que le dirigeant prend l’engagement de retraiter la créance client au plus tard le 31/12/2025, en tant que condition substantielle de l’arrêt dudit plan.
Il a confirmé que le règlement du passif à 100 % se déroulerait sur 10 ans, par échéances mensuelles, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, avec une répartition annuelle.
Il a, en outre, précisé que le 1 er versement interviendra le 15/10/2025 avec une répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l’exécution du plan, à la date anniversaire de l’arrêt du plan, les dividendes étant portables.
Il a rappelé les garanties ainsi que les engagements pris dans le cadre de l’adoption du plan de redressement évoqués précédemment, auxquels s’ajoute l’obligation de transmettre au Commissaire à l’exécution du plan, tous les trimestres, un prévisionnel de trésorerie débutant le 1 er jour du trimestre calendaire suivant l’arrêt du plan soit en l’espèce le 01/10/2025.
Le juge commissaire a été entendu en son avis sans opposition à l’adoption de ce projet de plan de redressement par continuation.
Le Ministère Public s’est déclaré favorable à l’adoption de ce projet de plan de redressement par continuation.
L’affaire a été mise en délibéré en fin d’audience.
SUR CE :
Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [J] [Z], les créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
* 9 créanciers ont accepté expressément l’option 1, soit le règlement progressif du passif à 100 %, sur une durée de 10 années, payable par mensualités ;
* 2 créanciers ont accepté expressément l’option 2, soit l’abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500 € et qui fera l’objet d’un règlement immédiat;
* 5 créanciers ont accepté tacitement.
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SAS ETOILE DU PAIN sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Attendu que le tribunal souhaite néanmoins que des garanties soient apportées afin d’assurer la bonne exécution du plan proposé ;
Qu’en sa qualité de représentant légal de l’entreprise débitrice, M. [K] [P] s’est engagé aux garanties suivantes :
* Paiement des annuités par provision : la débitrice s’engage à provisionner chaque mois 1/12ème de l’échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer estimé en section 6), qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d’admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ;
* Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : le débiteur propose que le Tribunal ordonne l’inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l’article L 626-14;
* Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN : le débiteur s’engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal ;
* Engagement de retraiter la créance client au plus tard le 31/12/2025 ;
* Transmission au Commissaire à l’exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l’arrêt du plan soit en l’espèce le 01/10/2025 ;
Que de plus, la débitrice prend expressément les engagements suivants :
* Dettes nées de la poursuite d’activité : les dettes nées pendant la poursuite d’activité, qui relèvent de l’article L 622-17 du Code de Commerce seront payées à leur date normale d’exigibilité. Le débiteur s’engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au Tribunal toute dette de ce type qui n’aurait pas été réglée à sa date d’échéance;
* Les frais liés à la procédure et les frais de justice : seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement ;
* Modération de la rémunération du dirigeant : Monsieur [K] [P] n’est actuellement pas rémunéré par la société. S’il devait l’être au cours des prochaines années, il s’engage à solliciter une rémunération de 1.500 € nets/mois, rémunération qui pourrait augmenter de 3 % par an. Aucune progression de rémunération ne sera toutefois mise en œuvre si les résultats constatés par l’entreprise ne sont pas au moins égaux à ceux prévus dans le prévisionnel qui a servi de support à la présentation du plan, et si le plan n’est pas respecté dans son intégralité. Cette rémunération n’a pas été intégrée dans le prévisionnel d’exploitation en section 5.2 par prudence. Toutefois la marge financière exposée en section 7.11 pourrait lui permettre de la solliciter au bout de quelques années de plan ;
* Engagement d’amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l’activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, le débiteur s’engage à verser au Commissaire à l’exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l’entreprise ou améliorer les échéances de remboursement, le tout sans préjudice de l’équilibre financier. Cette faculté est également détenue par le [Etablissement 1] à l’exécution du plan en application de l’article L. 626-26 du Code de commerce, indépendamment de l’action de l’entreprise;
* Absence de versement de dividendes : le débiteur s’engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n’est pas totalement réglé ;
* La transmission des comptes annuels : le débiteur s’engage à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice ;
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions.
VU le rapport oral du Juge-Commissaire.
VU l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
DECIDE la continuation de l’entreprise.
Arrête le plan de redressement de la SAS ETOILE DU PAIN aux conditions suivantes :
* Règlement des créances super privilégiées de salaires immédiatement, conformément à la loi.
* Règlement du passif échu suivant les options suivantes :
Option 1 : Règlement progressif du passif à 100 %, sur une durée de 10 années, payable par mensualités, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, selon les modalités suivantes :
* première année
5 %
* deuxième année 5%
* troisième année 7 %
* quatrième année 7 %
* cinquième année 10%
* sixième année 10%
* septième année 13%
* huitième année 13%
* neuvième année 15 %
* dixième année 15%
Option 2 : Il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500 €, qui fera l’objet d’un règlement immédiat.
* 1 er versement le 15/10/2025 puis le 15 de chaque mois, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
* Répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l’exécution du plan, à la date anniversaire de l’arrêt du plan, soit pour la première fois le 17/09/2026, les dividendes étant portables.
DONNE ACTE à la dirigeante au titre des garanties et engagements pris dans le cadre de l’adoption du plan de redressement :
* Paiement des annuités par provision : la débitrice s’engage à provisionner chaque mois 1/12ème de l’échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer estimé en section 6), qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d’admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ;
* Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : le débiteur propose que le Tribunal ordonne l’inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l’article L 626-14;
DIT que les documents nécessaires à l’inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement.
ORDONNE au Commissaire à l’exécution du plan conformément aux articles L 626 – 14 et R 626 – 25 du Code de Commerce, de procéder aux mesures de publicité concernant l’inaliénabilité du fonds de commerce.
* Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN : le débiteur s’engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal;
* Engagement de retraiter la créance client au plus tard le 31/12/2025 ;
* Transmission au Commissaire à l’exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l’arrêt du plan soit en l’espèce le 01/10/2025 ;
Que de plus, la débitrice prend expressément les engagements suivants :
* Dettes nées de la poursuite d’activité : les dettes nées pendant la poursuite d’activité, qui relèvent de l’article L 622-17 du Code de Commerce seront payées à leur date normale d’exigibilité. Le débiteur s’engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au Tribunal toute dette de ce type qui n’aurait pas été réglée à sa date d’échéance ;
* Les frais liés à la procédure et les frais de justice : seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement ;
* Modération de la rémunération du dirigeant : Monsieur [K] [P] n’est actuellement pas rémunéré par la société. S’il devait l’être au cours des prochaines années, il s’engage à solliciter une rémunération de 1.500 € nets/mois, rémunération qui pourrait augmenter de 3 % par an. Aucune progression de rémunération ne sera toutefois mise en œuvre si les résultats constatés par l’entreprise ne sont pas au moins égaux à ceux prévus dans le prévisionnel qui a servi de support à la présentation du plan, et si le plan n’est pas respecté dans son intégralité. Cette rémunération n’a pas été intégrée dans le prévisionnel d’exploitation en section 5.2 par prudence. Toutefois la marge financière exposée en section 7.11 pourrait lui permettre de la solliciter au bout de quelques années de plan ;
* Engagement d’amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l’activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, le débiteur s’engage à verser au Commissaire à l’exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l’entreprise ou améliorer les échéances de remboursement, le tout sans préjudice de l’équilibre financier. Cette faculté est également détenue par le [Etablissement 1] à l’exécution du plan en application de l’article L. 626-26 du Code de commerce, indépendamment de l’action de l’entreprise;
* Absence de versement de dividendes : le débiteur s’engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n’est pas totalement réglé ;
* La transmission des comptes annuels : le débiteur s’engage à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice ;
Dit que les garanties et engagements du débiteur sont des conditions substantielles de l’arrêt du plan.
FIXE la durée du plan à 10 ans.
Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS ETOILE DU PAIN ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Impose aux créanciers de la SAS ETOILE DU PAIN ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [J] [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Nomme la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [J] [Z], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, le Commissaire à l’exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors, s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 17 Septembre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 17 Septembre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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