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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 2 déc. 2025, n° 2025F00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 2 DECEMBRE 2025 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00126
société QUADIENT FRANCE SAS C/ société GRAND 10 IMMO SARL
DEMANDERESSE
société QUADIENT FRANCE SAS,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Yasmina RACON, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société GRAND 10 IMMO SARL,, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Yoann DELHAYE, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 juin 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société QUADIENT FRANCE SAS est spécialisée dans l’étude, la conception, la commercialisation de produits ou de solutions pour l’industrie, le commerce et les services, et notamment du traitement de l’information, de la dématérialisation des documents et de la logistique.
La société GRAND 10 IMMO SARL est spécialisée dans les transactions sur les immeubles, les fonds de commerce, l’administration de biens gestion syndic de copropriété.
En vertu d’un contrat conclu le 26 novembre 2017, la société QUADIENT FRANCE SAS a mis à la disposition de la société GRAND 10 IMMO SARL un logiciel permettant d’envoyer et d’archiver des documents dématérialisés, notamment des courriers, des courriels, fax et sms.
La société QUADIENT FRANCE SAS a accompli ses prestations, et a émis des factures entre le 8 novembre 2023 et le 5 juillet 2024 pour un montant total TTC de 60.915,55 €.
La société GRAND 10 IMMO SARL n’a effectué aucun règlement, malgré différents échanges entre les parties durant l’année 2024.
Aux termes de son assignation du 16 janvier 2025 et de ses conclusions déposées à la barre, la société QUADIENT FRANCE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article L 441-10 (anciennement L 441-6) et l’article D 441-5 du code de commerce, Vu les décret n° 2012-1115 du 02 octobre 2012,
Vu la jurisprudence de la Chambre Commerciale de la cour de cassation,
* Dire l’action de la SAS QUADIENT FRANCE recevable et bien fondée,
En conséquence,
* Condamner la SARL GRAND 10 IMMO à payer à la SAS QUADIENT FRANCE les sommes suivantes :
* 60.915,55 € au titre des factures impayées (Facture n° 4000641714 du 8.11.2023 d’un montant de 8.338,91 € ; Facture n° 2130135224 du 03.01.2024 de 302,40 € ; Facture n° 4000677624 du 08.01.2024 d’un montant de 10.360,78 € ; Facture n° 4000699582 du 08.02.2024 d’un montant de 11.594,06 € ; Facture n° 4000729376 du 09.04.2024 d’un montant de 22.475,17 € ; Facture n° 0111261449 du 15.04.2024 d’un montant de 456,42 € ; Facture n° 4000755465 du 10.05.2024 d’un montant de 7.391,11 € ; Facture n° 4000773915 du 07.06.2024 d’un montant de 2.624,38 € ; Facture n° 2130170097 du 25.06.2024 d’un montant de 234,00 € ; Facture n° 4000794114 du 05.07.2024 d’un montant de 71,82 €),
* Augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2024 et augmentée des pénalités de retard (au taux de 3
fois le taux d’intérêt légal) à compter de l’échéance de chaque facture jusqu’à parfait paiement,
* 440,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € par facture)
* Débouter la SAS GRAND 10 IMMO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, en ce compris sa demande de délais de paiement,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
* Condamner la SAS GRAND 10 IMMO à verser à la société QUADIENT FRANCE la somme de 3.960 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions responsives déposées à la barre, la société GRAND 10 IMMO SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, Vu l’article 1343-5 du code civil,
DECLARER la SARL GRAND 10 IMMO recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
OCTROYER des délais de paiement au bénéfice de la SARL GRAND 10 IMMO quant au règlement de la créance alléguée par la SAS QUADIENT FRANCE,
DIRE que la SARL GRAND 10 IMMO pourra s’acquitter de sa dette suivant la calendrier suivant :
* 2.000 € par mois à compter du mois suivant le prononcé du jugement à intervenir et jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2026 ;
* 5.000 € par mois à compter du mois de mai 2026 et jusqu’à apurement de la dette,
DIRE que le respect de cet échéancier suspendra tout droit aux intérêts et pénalités de retard,
DEBOUTER la SAS QUADIENT FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DIRE que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et dépens engagés dans le cadre de la présente instance
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
A l’appui de sa demande, la société QUADIENT FRANCE SAS produit :
* le contrat initial et ses deux avenants signés par les parties,
* les 11 factures émises à l’encontre de la société GRAND 10 IMMO SARL, entre le 8 novembre 2023 et le 5 juillet 2024, pour un montant total TTC de 60.915,55 €, correspondent à des prestations réalisées.
Sur ce, le tribunal observe que la société GRAND 10 IMMO SARL ne conteste par la bonne réalisation des prestations de la société QUADIENT FRANCE SAS et reconnaît également devoir la somme de 60.915,55 € TTC correspondant au 11 factures.
En conséquence, en application des articles 1103 et 1104 du code civil, le tribunal
CONDAMNERA la société GRAND 10 IMMO SARL à payer à la société QUADIENT FRANCE SAS la somme de 60.915,55 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, date du courrier de mise en demeure.
La société GRAND 10 IMMO SARL demande que lui soit accordé de plus larges délais de paiement pour sa dette et affirme qu’elle rencontre des difficultés commerciales et qu’elle est liée au titre d’un PGE arrivant à terme en avril 2026, générant des remboursements à hauteur de 7.542,32 € mensuels.
Sur ce, le tribunal observe que les factures dues par la société GRAND 10 IMMO SARL datent de novembre 2023 à juillet 2024, et que cette dernière a déjà bénéficié d’un délai conséquent ne justifiant pas de faire droit à l’échéancier proposé.
En conséquence, le tribunal
ACCORDERA des délais de paiement à la société GRAND 10 IMMO SARL mais l’autorisera à régler à la société QUADIENT FRANCE SAS la somme de 60.915,55 € en 12 mensualités égales, la première intervenant 30 jours après la signification du présent jugement, la dernière constituant le solde, le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité des sommes dues.
La société QUADIENT FRANCE SAS demande que soit appliquées des pénalités de retard.
Sur ce, le tribunal constate que, sur aucun document produit (contrat, factures), cette disposition a été portée à la connaissance de la défenderesse, en conséquence la société QUADIENT FRANCE SAS sera déboutée de cette demande.
La société QUADIENT FRANCE SAS demande que la société GRAND 10 IMMO SARL soit condamnée au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En application de l’article D. 441-5 du code de commerce, il sera fait droit à cette demande et la société GRAND 10 IMMO SARL sera condamnée au paiement de la somme de 440,00 €, soit 40,00 € par facture impayée.
L’exécution provisoire est sollicitée, le tribunal rappellera qu’elle est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Estimant inéquitable de laisser à la société QUADIENT FRANCE SAS la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande, mais en réduira le quantum et condamnera la société GRAND 10 IMMO SARL à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société GRAND 10 IMMO SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société GRAND 10 IMMO SARL à payer à la société QUADIENT FRANCE SAS la somme de 60.915,55 € (SOIXANTE MILLE NEUF CENT QUINZE EUROS CINQUANTE CINQ CENTIMES), majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024,
Autorise la société GRAND 10 IMMO SARL à payer à la société QUADIANT la somme supra, en 12 mensualités égales, la première intervenant 30 jours de la signification du présent jugement, la dernière constituant le solde,
Dit que le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité des sommes dues,
Condamne la société GRAND 10 IMMO SARL à payer à la société QUADIENT FRANCE SAS la somme de 440,00 € (QUATRE CENT QUARANTE EUROS),
Déboute la société QUADIENT FRANCE SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société GRAND 10 IMMO SARL à payer à la société QUADIENT FRANCE SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit,
Condamne la société GRAND 10 IMMO SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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