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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 21 oct. 2025, n° 2025F00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00809 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 21 OCTOBRE 2025 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00809
société LIXXBAIL SA C / société EMG, [V] SARL
DEMANDERESSE
* société LIXXBAIL SA,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Magali LACHAUME, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
* société EMG, [V] SARL,, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 juin 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice CHATEL, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société EMG, [V] SARL souscrivait le 19 octobre 2022, auprès de la société LIXXBAIL SA, un contrat de location avec option d’achat à usage professionnel portant sur un véhicule d’occasion Renault KANGOO d’une valeur de 21.816,00 € TTC, livré le 29 octobre 2022.
Elle s’engageait à payer entre le 29 octobre 2022 et le 29 septembre 2026, un premier loyer de 1.097,71 € TTC suivi de 47 mensualités de 495,36 € TTC. L’option d’achat éventuelle s’élevait à 181,80 € HT. La société EMG, [V] SARL cessait ses paiements à compter du 29 septembre 2024.
Après deux mises en demeure de régulariser les loyers les 6 décembre 2024 et 11 janvier 2025, la société LIXXBAIL SA résiliait le contrat et demandait à la société EMG, [V] SARL de restituer le véhicule et de lui payer la somme de 13.279,93 € TTC.
Par assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2025, la société SDE GHBH HOLDING LIMITES immatriculée à, [Localité 1], décidait de la dissolution de la société EMG, [V] SARL à compter du 18 mars 2025, avec transmission universelle de son patrimoine.
La société LIXXBAIL SA dit avoir formé opposition à l’opération de transmission universelle du patrimoine (TUP) de la société EMG, [V] SARL vers la société SDE GHBH HOLDING LIMITES par dissolution.
Pour faire valoir ses droits à créance d’un montant de 13.279,93 € TTC, la société LIXXBAIL SA interpelait la présente juridiction.
Par assignation en date du 23 avril 2025, la société SA LIXXBAIL SA demande au tribunal de :
Vu l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil,
* DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’opposition formée par la SA LIXXBAIL à l’encontre de la transmission universelle du patrimoine de la SARL EMG, [V] vers la société SDE GHBH HOLDING LIMITES, en conséquence de la décision de dissolution sans liquidation prise par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18/03/2025,
* CONDAMNER la SARL EMG, [V] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 13.279,93 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 06/12/2024,
* CONDAMNER la SARL EMG, [V] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société EMG, [V] SARL ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à ses conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la recevabilité et le bien-fondé de l’opposition formée par la société LIXXBAIL SA à l’encontre de la transmission universelle du patrimoine de la société EMG, [V] SARL à la société SDE GHBH HOLDING LIMITES
Sur ce, le tribunal,
Vu les dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Relève que la publication de la transmission universelle du patrimoine (TUP) dans un journal d’annonces légales a été faite le 1 er avril 2025 ;
Que la signification de l’assignation en opposition à la dissolution entraînant la transmission universelle du patrimoine a été effectuée le 23 avril 2025, soit dans le respect du délai de 30 jours à compter de la publication de celle-ci.
En conséquence, le tribunal
* DIRA RECEVABLE ET BIEN-FONDÉE l’opposition formée par la société LIXXBAIL SA à l’encontre de la transmission universelle du patrimoine de la société EMG, [V] SARL à la société SDE GHBH HOLDING LIMITES.
Sur la demande de paiement au titre du contrat de location
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Constate que la société LIXXBAIL SA produit les documents suivants :
* le contrat de location avec option d’achat usage professionnel précisant les conditions particulières et générales, signé électroniquement par la société LIXXBAIL SA et la société EMG, [V] SARL en la personne de Monsieur, [P], [R] en date du 19 octobre 2022.
* la facture du Renault KANGOO, n° 10/2211/100215 du 2 novembre 2022 d’un montant de 21.816,00 € TTC.
* le procès-verbal de réception du véhicule, en version manuscrite, valablement signé par les deux parties le 29 octobre 2022.
* l’échéancier des loyers du 29 octobre 2022 au 29 septembre 2026 en date du 14 novembre 2022.
* la mise en demeure de régler la somme de 1.628,08 €, avant résiliation du contrat et reprise du véhicule en date du 6 décembre 2024, en pli avisé et non réclamé.
* le courrier de confirmation de la résiliation du contrat, de la restitution du véhicule et du décompte total à régler pour un montant de 13.279,93 €, en date du 11 janvier 2025.
Dit qu’il ressort des éléments fournis que la créance détenue par la société LIXXBAIL SA est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société EMG, [V] SARL à payer à la société LIXXBAIL SA la somme de 13.279,93 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société LIXXBAIL SA la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 €, que la société EMG, [V] SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société EMG, [V] SARL sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable et bien-fondée l’opposition formée par la société LIXXBAIL SA à l’encontre de la transmission universelle du patrimoine de la société EMG, [V] SARL à la société SDE GHBH HOLDING LIMITES, décidée par assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2025,
Condamne la société EMG, [V] SARL à payer à la société LIXXBAIL SA la somme de 13.279,93 € TTC (TREIZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024,
Condamne la société EMG, [V] SARL à payer à la société LIXXBAIL SA la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EMG, [V] SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 67,45 €.
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