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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 7 oct. 2025, n° 2025F00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00629 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 7 OCTOBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00629 (N° IP 2024I04537)
société TOP LANGOUSTE SARL C/ société AU GOUT DU JOUR SARL
CREANCIER
société TOP LANGOUSTE SARL, [Adresse 1]
* [Localité 3],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Garance BASSET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Elodie VITAL-MAREILLE, Avocat à la Cour,
C /
OPPOSANT
société AU GOUT DU JOUR SARL, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 13 mars 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 novembre 2024 et signifiée le 13 février 2025,
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 juin 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société TOP LANGOUSTE SARL est spécialisée dans le domaine du commerce de poissons, crustacés et mollusques. La société AU GOUT DU JOUR SARL exerce une activité de restauration traditionnelle sous l’enseigne « LES TERRASSES DES POETES ».
La société TOP LANGOUSTE SARL est entrée en relation avec la société AU GOUT DU JOUR SARL courant 2019.
En juillet 2024, constatant le non-règlement de ses factures par la société AU GOUT DU JOUR SARL, la société TOP LANGOUSTE SARL a fait signifier le 2 octobre 2024 une sommation de payer les sommes dues pour un montant de 9.831,26 € en principal, document remis à personne, non suivi d’effet.
En l’absence de règlement, la société TOP LANGOUSTE SARL a saisi le président de la présente juridiction par requête en injonction de payer dont ordonnance était rendue le 27 novembre 2024. La société AU GOUT DU JOUR SARL y formait opposition le 13 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par le greffe, par courriers recommandés avec accusé de réception.
Par conclusions déposées à la barre, la société TOP LANGOUSTE SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 et les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l’ordonnance portant injonction de payer du président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 27 novembre 2024,
CONDAMNER la SARL AU GOUT DU JOUR à verser à la SARL TOP LANGOUSTE les sommes suivantes :
* Principal : 9.831,62 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 2 octobre 2024
* Article 700 du CPC : 162,10 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 27 novembre 2024,
La CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’injonction de payer, de la signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer, et de la présente procédure,
JUGER n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire.
La société AU GOUT DU JOUR SARL ne se présente pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du Code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à ses conclusions écrites développées à la barre.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Le tribunal rappelle que, conformément à l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, le tribunal constate que l’ordonnance du 27 novembre 2024 a été signifiée le 13 février 2025 à la société AU GOUT DU JOUR SARL.
L’opposition a été formée le 13 mars 2025 auprès du Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux soit dans le délai légal de l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira que l’opposition formée par la société AU GOUT DU JOUR SARL est recevable en la forme et qu’il convient de statuer au fond.
Sur la demande de paiement des factures impayées
La société TOP LANGOUSTE SARL soutient qu’elle détient dans ses livres de compte une créance liquide, certaine et exigible de 9.831,62 €, que malgré ses relances, l’envoi d’une sommation de payer et d’une ordonnance portant injonction de payer délivrée rendue par le président du présent tribunal, la société AU GOUT DU JOUR SARL reste toujours débitrice de ces sommes.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »,
Vu les pièces versées au débat,
Constate que la société TOP LANGOUSTE SARL produit au soutien de sa demande le grand livre de compte pour le client AU GOUT DU JOUR, que celui-ci laisse apparaître une dette non régularisée de 9.831,62 €.
Constate que les relations commerciales existent entre les parties depuis mars 2019, que la créance n’est pas contestée par la société AU GOUT DU JOUR SARL.
Dit que la créance de la société TOP LANGOUSTE SARL est certaine, liquide et exigible et donc opposable à la société AU GOUT DU JOUR SARL.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société AU GOUT DU JOUR SARL à payer à la société TOP LANGOUSTE SARL la somme de 9.831,62 € au titre des factures dues avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 2 octobre 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société TOP LANGOUSTE SARL la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société AU GOUT DU JOUR SARL sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de la sommation de payer.
La société AU GOUT DU JOUR SARL sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société AU GOUT DU JOUR SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’opposition formée par la société AU GOUT DU JOUR SARL en la forme,
Condamne la société AU GOUT DU JOUR SARL à payer à la société TOP LANGOUSTE SARL la somme de 9.831,62 € (NEUF MILLE HUIT CENT TRENTE ET UN EUROS SOIXANTE DEUX CENTIMES) au titre des factures dues avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 2 octobre 2024,
Condamne la société AU GOUT DU JOUR SARL à payer à la société TOP LANGOUSTE SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de la sommation de payer,
Condamne la société AU GOUT DU JOUR SARL aux dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 92,86 €
Dont T.V.A. : 11,67 €.
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