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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 25 nov. 2025, n° 2025F01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01433 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 25 Novembre 2025
N° RG : 2025F01433
La SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 Venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés n° 054 806 542 (Maître Jérôme de MONTBEL, associé de la SCP BOLLET & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société ASK ASCENSEURS S.A.S. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 881 345 680 (Partie défaillante)
Monsieur [T] [C] Né le [Date naissance 1] 1985 [Adresse 4] [Localité 1] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 08 octobre 2025, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ASK ASCENSEURS et Monsieur [T] [C] pour l’entendre :
CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à la Société Générale la somme totale arrêtée au 12 septembre 2025, de 17.295,58 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 7,76 % à compter du 13 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement, dans la limite pour la caution de 26 000 euros, au titre du prêt
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil
Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu’à une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A la barre, la SOCIETE GENERALE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société ASK ASCENSEURS et Monsieur [T] [C] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de prêt conclu entre les parties le 1 er mars 2023
* L’acte de cautionnement de Monsieur [T] [C] dans la limite de 26 000 euros le 1 er mars 2023
* Le courrier de mise en demeure adressé le 10 février 2025 à Monsieur [T] [C] d’avoir à payer la somme de 2 626,61 euros
* Le courrier d’exigibilité adressé le 21 mars 2025 à la société ASK ASCENSEURS et à la caution et les mettant en demeure de régler la somme de 16 677,94 euros
* Le décompte de créance d’un montant de 17 295,58 euros au 12 septembre 2025
que la créance de la SOCIETE GENERALE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et de condamner solidairement la société ASK ASCENSEURS et Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 17 295,58 euros en principal avec intérêts conventionnels au taux de 7,76 % à compter du 13 septembre 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnels ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne solidairement la société ASK ASCENSEURS et Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 17 295,58 € (dix-sept mille deux cent quatre-vingt quinze euros et cinquante huit centimes) en principal avec intérêts conventionnels au taux de 7,76 % à compter du 13 septembre 2025 ;
Condamne conjointement la société ASK ASCENSEURS et Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnels ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement la société ASK ASCENSEURS et Monsieur [T] [C] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € (soixante-dixsept euros et vingt-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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