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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 20 févr. 2025, n° 2025L00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L00268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 FEVRIER 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2024J00051 SAS BEAUTY PROV N° RG: 2025L00268
DEBITEUR
SAS BEAUTY PROV [Adresse 1] RCS NANTERRE : 848584967 2019 B 2084 Enseigne : FRANCK PROVOST Représentant légal : Mme [M] [A] [Adresse 2], Président comparant par Me Esther CLAUDEL substituant Me Valérie DUTREUILH [Adresse 3]
En présence de :
SELARL V & V mission conduite par Me [V] [S], administrateur judiciaire de la SAS BEAUTY PROV, [Adresse 4]
SELARL [F] [E] mission conduite par Me [F] [E], mandataire judiciaire de la SAS BEAUTY PROV, [Adresse 5] Représenté par Mme [Y] [C], collaboratrice
M. Jacques SULTAN, juge commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme Aude WALTER, président M. Luc MONNIER, juge M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 12 février 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
N° PCL : 2024J00051 SAS BEAUTY PROV N° RG: 2025L00268
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par Mme Aude WALTER, président M. Luc MONNIER, juge M. Michel PAYAN, juge
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2025L00268 N° PC : 2024J00051
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 16 janvier 2024, le tribunal a ouvert sur déclaration de cessation des paiements une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois, à l’égard de Mme [A] [M] :
* SAS au capital de 5 000 €
* Siège social : [Adresse 1] à [Localité 1]
* N° RCS : 848 584 967
* Activité : Coiffure
* Salariés à l’ouverture de la procédure : 2 salariés
* Chiffre d’affaires au 31/12/2022 : 114 368 €
* Résultat du 31/12/2022 : -22 513 €
Ce même jugement a désigné la SELARL [F] [E] en la personne de Me [F] [E], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL V&V prise en la personne de Me [V] [S], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
Par jugement du 03 juillet 2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de 6 mois.
L’audience relative à la demande d’admission du plan de redressement, a été fixée au 15 janvier 2025.
Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de NANTERRE a autorisé la prorogation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de 1 mois afin de pouvoir vous présenter l’état des réponses des créanciers.
Une note complémentaire au projet de plan vous a donc été présentée lors de l’audience du 12 février 2025.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE ET ORIGINE DES DIFFICULTÉS
La société BEAUTY PROV a été créée le 19/02/2019 par Madame [M] [A] et Monsieur [G] [B] sous la forme d’une société par actions simplifiée, détenue pour moitié par chacun des associés.
La société a acquis le fonds de commerce de la société HAIR L’ARCHE en avril 2019 pour l’exploitation d’un salon de coiffure sis, [Adresse 1] à [Localité 1] (92) moyennant le prix de 45 000 €. L’acquisition de ce fonds de commerce a été financée par un emprunt souscrit auprès de la BNP PARIBAS, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce.
Les deux associés se sont portés caution personnelle du prêt. L’activité est exercée sous l’enseigne FRANCK PROVOST, moyennant le versement d’une redevance annuelle de l’ordre de 10 K€.
La société BEAUTY PROV a connu des difficultés financières en raison de la crise sanitaire liée au COVID, imposant des fermetures de salons et entrainant une forte baisse de sa clientèle.
De ce fait, les principales difficultés de la société seraient liées à :
* La survenance de la crise sanitaire,
* Une masse salariale de 4 salariés, qui se trouvait en inadéquation avec le niveau du chiffre d’affaires,
* L’obligation de rembourser un PGE dont l’entreprise a bénéficié en 2021,
* Le déménagement des 3 principales entreprises du quartier dont TECHNIP et GEFCO, entrainant une perte de la clientèle régulière.
La société BEAUTY PROV s’est ainsi progressivement retrouvée dans l’incapacité de faire face à ses charges courantes d’exploitation. Madame [M] [A] a depuis plusieurs mois, réussi à stabiliser ses équipes et a pris des mesures pour faire évoluer son chiffre d’affaires, de sorte que des premières retombées commerciales positives ont pu être ressenties.
Madame [M] [A] constatait des frémissements en termes d’exploitation qui montraient que la situation tendrait à s’améliorer.
Cependant cette évolution positive demeurait insuffisante en raison de charges fixes trop importantes.
En 2022, le salon n’a généré qu’un chiffre d’affaires moyen de l’ordre de 9 000 € mensuel pour un loyer commercial mensuel de 3 285 €. Malgré un apport en compte courant de Monsieur [B] pour un montant de 43 600 €, cela n’a pas permis d’apurer les dettes.
Par ailleurs, par acte extrajudiciaire en date du 21 juin 2023, le bailleur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme totale de 52 621 €, mettant la société BEAUTY PROV dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
C’est donc dans ces conditions que la société BEAUTY PROV a déposé une déclaration de cessation des paiements le 08 janvier 2024 pour obtenir le bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
[…]
Les principaux chiffres peuvent être résumés ainsi :
DÉROULEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
1. Situation de l’exploitation
Au cours de la période d’observation, du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 110 K€ et un résultat d’exploitation de 1 578 €.
2. Situation de la trésorerie
Au 11 février 2025, la trésorerie de la SAS BEAUTY PROV s’élève à 11 791,15 € sur la Banque DELUBAC & CIE.
COMPTES PREVISIONNELS
Un compte de résultat prévisionnel a été établi par l’expert-comptable de la société pour la période de 2025 à 2028 prévoit une augmentation significative du chiffre d’affaires, avec une augmentation de 53 K€ entre les exercices 2024 et 2028.
Parallèlement, le résultat d’exploitation ainsi que l’excédent brut d’exploitation redeviendraient positifs dès 2025 et sont en augmentation jusqu’en 2028.
Ces chiffres positifs démontrent ainsi la capacité de la société à honorer les échéances du plan de remboursement. Cela s’explique par les choix de la société qui n’a pas renouvelé son contrat de franchise, représentant 11 876 € par an et se terminant en 2025, ainsi que par la signature de nouveaux contrats qui viennent consolider le chiffre d’affaires prévisionnel : nouvelles prestations auprès d’une maison de retraite et développement des prestations esthétiques.
Au vu de ces perspectives, il a pu être envisagé un projet de plan de redressement.
PRÉSENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Le passif déclaré entre les mains de Maître [F] [E], Mandataire Judiciaire, s’établit à 239 759,81 €.
Le passif pris en compte dans le projet de plan de redressement, s’élève à 200 472,79 €, se décomposant de la manière suivante :
Créance superprivilégiée
3 447,02 €
Créances privilégiées 106 366,20€
Créances chirographaires 17 872,27 €
Créances à échoir 56 237,15 €
Créances contestées 19 997,17 €
Créances provisionnelles 35 840,00 €
Ainsi, hors :
Créance superprivilégiée
3 447,02 €
Créances provisionnelles 35 840 €
Le passif à moratorier pourrait-il s’annoncer de la manière qui suit :
TOTAL 200 472,79 €
L’administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social, environnemental et projet de plan de redressement.
Ce rapport a été déposé au greffe et transmis au juge-commissaire, au procureur de la République, au débiteur, au mandataire judiciaire.
Le projet de plan de redressement propose les modalités de remboursement suivantes :
1. Créances inférieures à 500 € :
Ces créances, au nombre de 3, pour un total est de 624,40 €, seront remboursées dès l’arrêté du plan.
2. Contrats de location poursuivis au cours du redressement judiciaire :
Ces contrats ayant été poursuivis conformément aux dispositions de l’article L.622-13 du Code de Commerce, leur apurement s’effectuera selon l’échéancier d’origine.
3. Contrats à moyen terme :
Les emprunts de la banque BNP seront étalés dans le cadre du plan de redressement. Il est en revanche sollicité un maintien du taux d’intérêt initial. Il est sollicité un nouvel échéancier de la part de cet établissement financier.
4. Frais de justice :
Il est proposé leur règlement dès leur mise en recouvrement.
5. Autres créanciers :
Pour l’ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un remboursement selon les modalités suivantes :
Règlement de 100 % de la créance définitive sur 9 ans, selon la progressivité qui suit :
* 11 % de la créance définitive admise les années 1 à 8
* 12 % de la créance définitive admise la 9ème année.
Créanciers non-répondants :
Ils seront réputés avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités de règlement prévues supra.
Créanciers refusants :
En application de l’article L 626-18 du Code de Commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, qui pourra être celui proposé supra.
Echéances :
Le règlement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan
de redressement, les autres à la même date, chaque année suivante.
La société SAS BEAUTY PROV devra cependant verser entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan une provision mensuelle correspondant à un douzième de l’échéance annuelle.
Conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du Code de Commerce, les propositions d’apurement du passif, ont été adressées par l’administrateur judiciaire au mandataire judiciaire.
6. Garanties :
Il sera sollicité du Tribunal l’inscription de l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société SAS BEAUTY PROV pendant la durée du plan.
7. Autres obligations :
Outre les obligations imposées aux présentes propositions d’apurement du passif, la société SAS BEAUTY PROV s’engage à :
* Remettre chaque année, entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés, ainsi qu’une attestation trimestrielle justifiant qu’elle est à jour de ses charges sociales et fiscales.
* Déposer ses comptes annuels auprès du Greffe du tribunal de Commerce dont dépend son siège social.
Ces obligations sont parties intégrantes des obligations du plan de redressement.
CONSULTATION DES CRÉANCIERS
La SELARL [F] [E] en la personne de Me [F] [E], en qualité de mandataire judiciaire, a transmis l’état des réponses à la consultation des créanciers sur le projet de plan.
Cet état relève que 21 créanciers ont été consultés et ont répondu de la façon suivante :
SELARL [F] [E] [Adresse 5] Tratement du 30 ianvier 2025 – Gemarcur v4.2046
Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 7003 – SAS BEAUTY PROV
Tableau d’analyse des réponses de la sélection
[…]
ÉCHÉANCIER D’APUREMENT DU PASSIF
[…]
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Ont été invités à se présenter en chambre du conseil le dirigeant de BEAUTYPROV, Mme [A] [M], représentée par son conseil Maître Esther Claudel, Me [V] [S], administrateur judiciaire, Me [F] [E], mandataire judiciaire.
Le procureur de la République a été avisé de la date de l’audience, et a participé aux débats.
A l’ouverture des débats, l’administrateur judiciaire a rappelé au tribunal le déroulement de la période d’observation et exposé les modalités d’apurement du passif proposées dans le projet de plan de redressement de la SAS BEAUTY PROV.
Au cours de l’audience, les observations et avis suivants ont été recueillis :
Me [V] [S], administrateur judiciaire :
Il souligne que le plan est bâti sur des hypothèses prévisionnelles établies par l’expert-comptable au vu de la restructuration de l’exploitation.
L’administrateur judiciaire a donc donné un avis favorable au plan présenté.
Me [F] [E], s’est joint aux observations de l’administrateur judiciaire et a souligné l’adhésion des créanciers au projet de plan. Il a en conséquence émis un avis favorable au plan présenté par l’entreprise.
La dirigeante de l’entreprise a soutenu le plan proposé, a rappelé toutes les mesures mises en place pour assurer le redressement de l’entreprise.
M. le juge-commissaire, rappelant que les prévisions d’exploitation étaient optimistes et que la faisabilité du plan dépendait d’un chiffre affaires attendu ambitieux, a donné un avis favorable au plan, compte tenu de l’adhésion des créanciers à ce plan.
Le procureur de la République a indiqué que les conditions de la poursuite de l’activité étaient en l’état réunies et compte tenu de l’adhésion des créanciers au plan, a donné un avis favorable au plan.
SUR CE,
Mme [A] [M] a démontré au cours de la période d’observation, sa volonté de redresser l’exploitation et que les mesures prises permettraient de dégager une capacité de remboursement des dettes. Ceci pourrait lui permettre de rembourser son passif dans le cadre d’un plan de redressement,
Les prévisions d’exploitation remises à l’appui du projet de plan montrent ainsi que l’entreprise serait à même d’honorer les termes de son projet de plan,
Un plan de redressement permettrait d’assurer la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Les créanciers ont largement adhéré aux propositions d’apurement du passif,
Qu’en conséquence le tribunal s’étant assuré que les objectifs d’un plan de redressement sont satisfaits, que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés, et après en avoir délibéré, statuera dans les termes ci-après, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le jeudi 20 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu le rapport oral du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport de l’administrateur judiciaire et son avis, Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire, Vu l’avis du débiteur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Arrête le plan de redressement de la SAS BEAUTY PROV et prévoit un remboursement de 100% des créances définitivement admises, sans intérêt, sur une durée de 9 ans, par échéances progressives, à compter du 1 er anniversaire du prononcé de son jugement,
* 11 % de la créance définitive admise les années 1 à 8
* 12 % de la créance définitive admise la 9ème année.
Les emprunts à échoir seront réglés sur la durée du plan avec maintien des taux d’intérêt initiaux.
Les créances inférieures à 500 euros seront réglées dès l’arrêté du plan.
Donne acte des délais, remise de pénalités, majorations et abandons de créances consenties expressément ou tacitement par les créanciers ;
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire sur le projet de plan ou ayant répondu après l’expiration du délai de 30 jours seront remboursés selon les modalités de remboursement précitées,
Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l’apurement du passif de la SAS BEAUTY PROV, seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan ;
Dit que le premier règlement interviendra 12 mois après le prononcé du présent jugement,
Dit que la SAS BEAUTY PROV devra cependant verser entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan une provision mensuelle correspondant à un douzième de l’échéance annuelle ;
Dit que le créancier superprivilégié sera réglé conformément aux accords conclus avec l’entreprise,
Dit et ordonne que la SAS BEAUY PROV devra, à chaque échéance, fournir au Commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse ; ainsi qu’une attestation trimestrielle justifiant qu’elle est à jour de ses charges sociales et fiscales ;
Dit et ordonne que la SAS BEAUY PROV devra procéder au dépôt de ses comptes annuels conformément à la législation en vigueur ;
Rappelle que le dépôt de ces comptes au greffe est obligatoire et indispensable pendant la procédure de plan de redressement ;
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS BEAUTY PROV pour la durée du plan,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera publier l’inaliénabilité du fonds de commerce,
Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l’entreprise jusqu’à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus,
Dis que les délais d’apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L. 626 – 11 et L. 626 – 18 du code de commerce,
Maintient M. [T] [H] en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan,
Met fin à la mission de la SELARL V & V, prise en la personne de Me [V] [S], en qualité d’administrateur judiciaire,
Désigne la SELARL V & V, prise en la personne de Me [V] [S], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Maintient la SELARL [F][E] en la personne de Me [F] [E], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure d’admission et de vérification des créances,
Ordonne, en conformité de l’article R 626-1 du code de commerce, l’exécution provisoire du présent jugement,
Ordonne que M. le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l’article R 621 – 7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8 du code de commerce,
Dis que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Dis que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal à l’administrateur, au mandataire judiciaire et au débiteur, en conformité avec les dispositions de l’article R 626 – 21 du code de commerce,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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