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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 15 sept. 2025, n° 2024F01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
Chambre -
N° RG : 2024F01301
société FUNDIMMO FP11 SASU C/ société [Adresse 1] SARL
DEMANDERESSE
société FUNDIMMO FP11 SASU, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Clément PETROLLI, Avocat à la Cour, à la,décharge de Maître Marjorie SCHNELL, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Agnès JAMBON, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 3],
DEFENDERESSE
société [Adresse 4] LE PLAISANCE SARL, [Adresse 5],
comparaissant par Maître Thomas RIVIERE, Avocat à la Cour, Membre de l’AARPI [Localité 1]-DE KERLAND, Association d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 23 juin 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 décembre 2019, la société FUNDIMMO FP11 SASU a réalisé une avance en compte courant d’associé de 1.029.350,00 € assorti d’un taux d’intérêts annuel de 9 % capitalisable à la société [Adresse 6] SARL dans le cadre du projet immobilier dénommé « [Adresse 7] ».
Par courrier du 11 avril 2022, la société FUNIMMO FP11 SASU a réclamé le remboursement de l’avance en compte-courant de 1.029.350,00 € assorti d’un taux d’intérêt annuel de 9 % capitalisable, soit la somme totale de 1.277.271,20 € à la date du 11 juin 2022. La société LA RESIDENCE [Adresse 8] SARL a informé être dans l’incapacité à rembourser les sommes dues à l’échéance du 11 juin 2022. Une prorogation de la date d’échéance de remboursement a été convenue entre les deux parties et fixée au 11 décembre 2022.
Un versement de 200.000,00 € a été réglé par la société LA RESIDENCE DE PLAISANCE SARL le 4 août 2023 et plus aucun règlement depuis cette date.
Le 9 juillet 2024, la société FUNDIMMO FP11 SASU a alors assigné la société LA RESIDENCE DE PLAISANCE SARL devant le présent tribunal en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 829.350,00 €, augmentée des intérêts au taux annuel capitalisable de 9 % pour la période de décembre 2019 au 11 décembre 2022, et de 11 % à partir du 12 décembre 2022, la conversion de la saisie-conservatoire réalisée le 14 juin 2024 à hauteur de 17.132,97 €, 8.000,00 € pour résistance abusive et 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au cours de l’instance, les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord le 14 avril 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, la société FUNDIMMO FP11 SASU demande au Tribunal de :
Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, Vu les articles 384 et 394 du code de procédure civile, Vu le protocole d’accord du 14 avril 2025,
Homologuer le protocole d’accord du 14 avril 2025 lui donnant ainsi force exécutoire,
Donner acte du désistement d’instance et d’action de la société FUNDIMMO FP11 SASU,
Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que chacune des parties conserve à sa charge les dépens engagés.
La société LA RESIDENCE LE PLAISANCE SARL, à la barre, demande au Tribunal d’homologuer ledit protocole et déclare accepter le désistement.
MOYENS ET MOTIFS
Les parties versent aux débats le protocole transactionnel daté du 14 avril 2025.
SUR CE,
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile relatifs à l’homologation judiciaire, le tribunal relève du protocole produit par les parties que la société FUNIMMO FP11 SASU se désiste d’instance et d’action de la procédure qu’elle a engagée à l’encontre de la société LA RESIDENCE DE PLAISANCE SARL. En contrepartie, celle-ci reconnait une dette à l’égard de la société FUNIMMO FP11 SASU, qu’elle propose de régler en 5 échéances mensuelles avec un taux d’intérêt.
L’accord versé au débat présente toutes les apparences de la régularité d’une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil ; il est signé par les deux parties, ce qui matérialise leur consentement, et ne contient aucune stipulation contraire à l’ordre public ou susceptible de faire échec à son efficacité.
En conséquence, le tribunal homologuera ladite transaction.
Le Tribunal donnera acte à la société FUNDIMMO FP11 de son désistement d’instance et d’action et à la société LA RESIDENCE LE PLAISANCE SARL de ce qu’elle accepte ce désistement.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Homologue la transaction conclue entre les sociétés FUNIMMO FP11 SASU et la société LA RESIDENCE DE PLAISANCE SARL le 14 avril 2025, dont une copie restera annexée à la présente décision,
Donne acte à la société FUNDIMMO FP11 de son désistement d’instance et d’action objet de la présente affaire,
Donne acte à la société LA RESIDENCE LE PLAISANCE SARL de ce qu’elle accepte ce désistement d’instance et d’action,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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