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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 17 janv. 2025, n° 2023033478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023033478 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
16EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023033478
ENTRE :
M. [Z] [H], demeurant [Adresse 5]
[Localité 2] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de Me Adrien LANGLOIS Avocat au barreau de
Marseille, [Adresse 1] et comparant par Me
Guillaume AKSIL Avocat (P293)
ET :
1. SAS DARRIS MAROQUINERIE, dont le siège social est [Adresse 3] -
RCS B 805110236
Partie défenderesse : assistée de Me Josselin NONY Avocat (P0008) et comparant par
la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
2. M. [N], [D], [O] [M]-[Y][X] [W], demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
M. [H] gère son patrimoine.
M. [M]-[Y][X] [W] (ci-après M. [M]) avait jusqu’à fin 2020 une activité de conseil en gestion.
Ils étaient au premier semestre 2019 les deux associés d’une société de droit anglais, AKA E HOLDING LTD (ci-après première société AKA).
La société Darris Maroquinerie (ci-après Darris) est spécialisée dans la confection et la vente d’articles de maroquinerie.
Elle a adressé le 15 mai 2019 à M. [M] des éléments d’information préparatoires à une augmentation de son capital, pouvant être souscrite jusqu’au 15 juin 2019, en lui indiquant un montant minimum de participation de 15 000 euros.
Le 16 mai 2019, M. [M] a transmis certains de ces éléments à M. [H].
Le 13 juillet 2019, M. [M] a ensuite, en tant que représentant de la première société AKA, adressé une offre ferme d’investissement à Darris. L’offre ne s’est pas concrétisée, en particulier parce que la date limite de souscription du 15 juin 2019 était dépassée.
Le 13 août 2019, la première société AKA a été dissoute.
Le 19 novembre 2019, M. [H] a procédé à un virement de 15 000 euros de son compte personnel vers le compte bancaire bloqué destiné aux augmentations de capital de Darris, avec pour motif “rachat de parts”. Le 27 novembre 2019, MM. [M] et [H] ont constitué une seconde société AKA E Holding Ltd (ci-après seconde société AKA).
Darris produit un bulletin de souscription du 27 février 2020 à une augmentation de son capital, signé par M. [M] au nom de la seconde société AKA, ainsi que le certificat du dépositaire de la même date, rectifié pour erreurs matérielles le 22 septembre 2023, attestant sa réalisation.
En juillet 2021, M. [H] a vainement demandé à M. [M] un point de situation “pour Darris”.
Le 1er mars 2023, il a adressé une mise en demeure à Darris, qui lui a été distribuée le 3 mars 2023, lui demandant le remboursement des 15 000 euros.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
Par actes signifiés les 7 et 8 juin 2023, M. [H] a respectivement assigné Darris et M.
[M], celui-ci dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. Par ses conclusions en réplique et récapitulatives n°2 à l’audience du 2 mai 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, il demande au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [Z] [H] en ses demandes ;
Le déclarer bien fondé ;
En conséquence,
DIRE que la créance détenue par Monsieur [H] est certaine liquide et exigible ; CONDAMNER la société DARRIS MAROQUINERIE in solidum avec Monsieur [N] [M]-[Y][X] [W] à rembourser à Monsieur [Z] [H] la somme totale de 15.000 euros en principal ;
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/03/2023 ;
CONDAMNER la société DARRIS MAROQUINERIE in solidum avec Monsieur [N] [M]-[Y][X] [W] au paiement de la somme de 3.000,00 € en réparation du préjudice financier et moral de Monsieur [H], et ce sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; le tribunal se réservant le droit liquider l’astreinte ;
CONDAMNER la société DARRIS MAROQUINERIE in solidum avec Monsieur [N] [M]-[Y]NGAMBANI [W] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
DEBOUTER la société DARRIS MAROQUINERIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par ses conclusions en défense et récapitulatives régularisées à l’audience du 21 novembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, Darris demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [Z] [H] mal fondé dans toutes ses demandes formées à l’encontre de la Société ;
Y FAISANT DROIT :
Rejeter les demandes de Monsieur [Z] [H] tendant au versement, par la Société, d’une somme d’un montant de 15 000 €, correspondant à une partie du prix de
souscription d’actions ordinaires émises par la Société le 27 février 2020 et rejeter les demandes qui en sont la suite ;
Rejeter les demandes de Monsieur [Z] [H] visant à la condamnation de la Société, sous astreinte, au versement d’une somme d’un montant de 3 000 € au titre de dommages-intérêts ;
Rejeter les demandes de Monsieur [Z] [H] fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeter les demandes de Monsieur [Z] [H] visant à mettre à la charge de la Société les dépens par lui supportés à raison de la présente instance ;
Condamner Monsieur [Z] [H] à verser à la Société une somme d’un montant de 3 500 € en réparation du préjudice subi par la Société à raison du temps et du labeur alloués au suivi du présent différend et de ses suites ;
Condamner Monsieur [Z] [H] à verser à la Société une somme d’un montant de 4 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens ; et
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [M], bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a soulevé, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, la question de la compétence de la juridiction commerciale à l’égard de M. [M], dont les pièces versées au débat n’établissaient pas qu’il ait eu la qualité de commerçant au moment des faits qui ont donné lieu à l’instance ; il a offert au demandeur la possibilité de reconvoquer les parties à une date ultérieure, pour le mettre en capacité de produire le cas échéant ces éléments ; le demandeur a exprimé sa préférence pour que l’affaire soit plaidée en l’état, ce dont un constat d’audience a été établi.
A cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé le 17 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties comparantes, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [H] fait valoir que :
Darris ne produit aucun élément à l’appui de son affirmation que son virement de 15 000 euros a été réalisé pour le compte de la seconde société AKA, au demeurant non encore constituée, en vue de sa souscription à une augmentation de capital non encore décidée par Darris
Ce n’est en réalité qu’après son assignation que l’augmentation de capital litigieuse a été initiée par Darris, et les formalités sociales et légales réalisées, afin de tromper la religion du tribunal
Darris doit donc restituer l’indu correspondant au virement de 15 000 euros du demandeur, qui était destiné à un investissement personnel dans une augmentation de capital qui n’a pas eu lieu
M. [M] doit être condamné in solidum, en raison de la faute commise dans son activité de conseil en affaires en proposant à M. [H] cet investissement et en lui causant ainsi un préjudice.
Darris réplique que :
M. [H] a créé successivement avec M. [M] deux sociétés AKA destinées à participer à ses augmentations de capital, et n’a jamais contacté personnellement la défenderesse ; il ne peut donc prétendre avoir voulu investir directement
Ayant reçu de M. [M] au nom de la première société AKA une offre ferme d’investissement le 13 juillet 2019, la défenderesse a considéré à bon droit que le virement reçu ensuite de M. [H], sur le compte bloqué ouvert pour ses augmentations de capital, était fait pour le compte de la seconde société AKA en cours de formation, et représentait une libération anticipée de sa souscription à une augmentation de capital à venir
La seconde société AKA a de fait signé un bulletin de souscription à l’augmentation de capital décidée le 10 février 2020, dont le dépositaire a attesté la réalisation le 27 février 2020
Le fait que les formalités légales de publicité et de mise à jour des registres sociaux à la suite de cette augmentation de capital aient été accomplies après l’assignation signifiée par M. [H] est sans incidence sur la réalité de l’augmentation de capital intervenue le 27 février 2020
Le virement de 15 000 euros de M. [H] n’a donc pas été opéré sans cause et la demande de répétition d’un prétendu indu est infondée.
M. [M], non comparant, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence du tribunal à l’égard de M. [M], partie non comparante,
Attendu que l’article L.721-3 dispose que “Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.” ;
Attendu que la pièce n°1 produite par M. [H] fait état d’une activité exercée jusqu’au 31 décembre 2020 par M. [M] de “Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion”, en qualité d’entrepreneur individuel et non de commerçant ; que son différend avec M. [H] n’est pas relatif à un acte de commerce entre eux ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office lorsque le défendeur ne comparaît pas ;
Le tribunal se dira donc incompétent à l’égard de M. [M], et invitera M. [H] à mieux se pourvoir.
Sur le fond,
Attendu que M. [H] se fonde sur l’article 1302-1 du code civil, qui dispose que “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”, pour demander le remboursement par Darris du virement qu’il prétend avoir fait en vue d’un investissement direct dans celle-ci, non réalisé, et non pour le compte de la seconde société AKA en vue de sa souscription à une augmentation de capital de Darris ;
Attendu qu’il soutient à l’appui de cette affirmation que Darris n’a pas comme elle le prétend réalisé d’augmentation de capital au profit de AKA le 27 février 2020 ; qu’elle l’a en réalité initiée postérieurement à son assignation en 2023, et “datée” du 27 février 2020 afin de faire croire au tribunal que le virement de 15 000 euros du 19 novembre 2019 était destiné à cette augmentation de capital, sous forme de libération partielle anticipée ;
Attendu qu’il sera donc d’abord examiné si l’augmentation de capital au profit d’AKA a bien été réalisée dès le 27 février 2020 ; que le tribunal examinera ensuite si Darris a à bon droit considéré que le virement de M. [H] a été fait pour le compte d’AKA ;
1. Sur la réalité de l’augmentation de capital intervenue au profit d’AKA le 27 février 2020,
Attendu que l’article R225-135 du code de commerce dispose que “L’augmentation de capital par émission d’actions à souscrire en numéraire est réalisée, selon le cas, à la date de l’émission du certificat du dépositaire ou à la date de signature du certificat de garantie […].” ;
Attendu que M. [H] fait valoir en premier lieu au soutien de son affirmation que le certificat du dépositaire n’aurait été émis pour attester la réalisation de l’augmentation de capital que le 22 septembre 2023 ;
Mais attendu que le dépositaire, dans ce certificat, précise qu’il s’agit d’un certificat rectificatif qui remplace celui déjà émis le 27 février 2020, qui comportait des erreurs matérielles ;
Attendu que M. [H] fait valoir en deuxième lieu que, comme le prouve l’ancienne pièce n°20 du défendeur, le conseil de celui-ci n’a effectué que postérieurement à son assignation de juin 2023 les diligences visant à établir et régulariser les actes sociaux nécessaires aux formalités légales près le greffe du tribunal le de commerce ;
Mais attendu qu’en application de l’article R.225-135 du code de commerce précité, le fait que les formalités légales et de mise à jour des registres sociaux n’aient été accomplies que postérieurement est indifférent au regard de l’effectivité de l’augmentation de capital au jour de l’émission du certificat du dépositaire ; qu’en outre l’expert-comptable de Darris a bien comptabilisé dans les comptes de Darris au 31 décembre 2020 l’augmentation de capital intervenue ;
Attendu que M. [H] fait enfin valoir que le bulletin de souscription, que d’après lui M. [M] n’a que “prétendument” signé le 27 février 2020 pour le compte de la seconde société AKA, mentionne une libération immédiate de la souscription, et aucunement une libération partielle antérieure ;
Mais attendu que cette mention doit se lire par opposition à une libération partielle de la souscription lors de l’augmentation de capital ;
Le tribunal dira donc établie la réalité de l’augmentation de capital de Darris souscrite le 27 février 2020 par la seconde société AKA, dont M. [H] était associé à hauteur de 40% des parts ;
2. Sur la qualification donnée par Darris au virement du 19 novembre de M. [H],
Attendu que l’article 1156 du code civil dispose que “L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté” ;
Attendu que Darris se fonde sur cette disposition pour faire valoir qu’elle a à bon droit considéré que le paiement de M. [H] avait été fait pour le compte de la seconde société AKA en formation, en libération anticipée de sa participation à une augmentation de capital ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Darris pouvait croire que M. [M] avait les pouvoirs d’engager les sociétés AKA, ni qu’un associé fondateur ait le pouvoir d’agir au nom d’une société en formation, dans la limite de ses pouvoirs ;
Attendu que doit dès lors être examiné si, au vu des circonstances de l’espèce, Darris a à juste titre considéré que le virement de M. [H] était fait pour le compte de la seconde société AKA en formation, au titre d’une libération anticipée de la participation de celle-ci à une augmentation de capital à venir, et non pour son compte propre, en vue d’une augmentation de capital qui lui aurait été spécifiquement destinée ;
Sur l’intérêt marqué par la première société AKA pour investir dans Darris,
Attendu qu’il apparaît des pièces versées au débat que :
* Darris a transmis à M. [M] le 15 mai 2019 des éléments relatifs à son augmentation de capital alors en cours ;
* M. [M] a adressé le 13 juillet 2019 à Darris, au nom de la première société AKA, une “Offre ferme relative à un investissement dans la société Darris Maroquinerie” ;
* si cette offre n’a pu être concrétisée, car elle comportait une modalité d’investissement via des BSA non prévue pour l’augmentation de capital en cours, et était tardive par rapport à sa date limite du 15 juin 2019, elle était bien fondée sur le prix par action et l’enveloppe fixés pour celle-ci ;
Le tribunal dira en conséquence établi que Darris avait reçu les marques du fort intérêt de la première société AKA pour investir à son capital, dans les conditions de prix par action de l’augmentation de capital lancée en 2019.
Sur le virement de M. [H],
Attendu que :
* M. [M] a transféré le 16 mai 2019 à M. [H] une partie des éléments d’information reçus la veille de Darris sur les objectifs financiers de celle-ci, laquelle indiquait également “Le tiquet minimum est de 15 000 euros” (sic) ;
* l’offre d’investissement adressée par M. [M] le 13 juillet 2019 à Darris au nom de AKA a porté sur une somme de 24 553,54 euros, pour 11 actions ;
* le virement de 15 000 euros de M. [H] a correspondu au montant minimum indiqué le 15 mai 2019 par Darris ; il a également correspondu, à l’arrondi près, à 60% du montant de l’offre d’investissement du 13 juillet 2019 de la première société AKA de 24 553,54 euros (14 732,10 euros), soit le pourcentage de détention de M. [H] dans celle-ci ;
* MM. [H] et Darris ont constitué le 26 novembre 2019, six jours après le virement de M. [H], une seconde société AKA ;
* les pièces versées au débat ne montrent de relations de Darris en lien avec son augmentation de capital précédente qu’avec M. [M], en tant que représentant de AKA ; – M. [H] n’apporte aucun élément pouvant attester qu’il a établi avant son virement à Darris un quelconque contact avec celle-ci, qui aurait pu être de nature à indiquer qu’il souhaitait investir directement dans Darris, et non à travers une société AKA ;
Le tribunal dira en conséquence que Darris a à bon droit déduit de ces circonstances que le virement de 15 000 euros du 19 novembre 2019 de M. [H] avait été effectué pour le compte de la seconde société AKA en formation, en libération par anticipation de tout ou partie de la souscription de celle-ci à une future augmentation de capital ;
Le tribunal jugera en conséquence que le paiement de 15 000 euros à Darris fait par M. [H] le 19 novembre 2019 n’était pas sans cause, et il le déboutera de sa demande de restitution de l’indu par Darris, ainsi que de ses autres demandes à son égard.
Sur la demande de condamnation de M. [H] à des dommages-intérêts,
Attendu que Darris demande réparation du préjudice pécuniaire résultant du temps et du labeur alloués au suivi du différend avec M. [H], qu’elle évalue à 35 heures, soit 3 500 euros ;
Mais attendu qu’une condamnation de M. [H] à ce titre supposerait que la procédure qu’il a initiée ait été abusive, que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et qu’aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que M. [H] a fait dégénérer son droit d’agir en justice en abus ;
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de Darris.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Darris a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et déboutera M. [H] de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Sur les dépens,
Les dépens seront mis à la charge de M. [H] qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : Se dit incompétent à l’égard de M. [M]-[Y][X] [W], et invite M. [Z]
[H] à mieux se pourvoir ;
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; Déboute M. [Z] [H] de toutes ses demandes à l’égard de la SAS Darris Maroquinerie ;
Déboute la SAS Darris Maroquinerie de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne M. [Z] [H] à payer à la SAS Darris Maroquinerie la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Condamne M. [Z] [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 127,92 € dont 21,11 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Mallet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, Mme Valérie de Barrau, M. Olivier Mallet.
Délibéré le 5 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme
Le greffier
Le président
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