Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 21 octobre 2025, n° 2025R00959
TCOM Bordeaux 21 octobre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que l'obligation de la société MARMARA EURL ne paraissait pas sérieusement contestable, faisant droit à la demande de provision.

  • Accepté
    Obligation de restitution du matériel

    La cour a ordonné la restitution du matériel sous astreinte, considérant que la demande était justifiée par le contrat de location.

  • Accepté
    Excessivité de la clause pénale

    La cour a jugé la clause pénale excessive et a décidé de la réduire à un montant raisonnable.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a reconnu que la société PREFILOC CAPITAL SAS avait engagé des frais irrépétibles et a accordé une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 21 oct. 2025, n° 2025R00959
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00959
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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