Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. salaun, 2 septembre 2025, n° 2025R00655
TCOM Bordeaux 2 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrats de location non respectés

    La cour a constaté que l'obligation de la société [G] – [J] ne paraissait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Obligation de restitution des matériels

    La cour a ordonné la restitution des matériels sous astreinte, considérant que la demande était fondée sur les obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Absence de justification de la demande

    La cour a estimé que la société PREFILOC CAPITAL n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a reconnu que la société PREFILOC CAPITAL avait engagé des frais irrépétibles et a accordé une indemnité, bien que réduite.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 2 sept. 2025, n° 2025R00655
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00655
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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