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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. de cont. general, 7 nov. 2025, n° 2024F00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2024F00057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
JUGEMENT DU 7 Novembre 2025
N° de RG : 2024F00057
N° MINUTE : 2025F00120
1ère chambre
PARTIES A L’INSTANCE
ENTRE : La société [M] [C] SOLUTIONS NORD [D], société par actions simplifiée au capital de 1.100.000,00 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 380 631 929, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Marie ALDAMA, Avocate postulante au Barreau de Saint-Quentin, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour avocat plaidant Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat au Barreau d’Arras, demeurant au sein de son cabinet secondaire sis [Adresse 3], d’une part,
ET : La société [T] [D], société par actions simplifiée au capital social de 1.980.000,00 €, immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 751 897 141, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, DEFENDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Léa GOSSET, Avocate au Barreau de Saint-Quentin, collaboratrice de Maître Ségolène VIGNON-GIBBE, Avocate au Barreau de Saint-Quentin, membre de la SCP VIGNON & STALIN, dont le siège est à Saint-Quentin (02100), [Adresse 5], d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DEBATS
Audience publique du devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 Novembre 2025 et délibérée par : Président : M. Eric DUBOIS Juges : M. Antoine DELAPLACE M. Stéphane BONNARDIN M. Thierry MALLIARD Mme Sylvie ROSSEL
LA PROCEDURE
Suivant acte du ministère de la SELARL KALIACT BENAZET-MAÏSETTI, Commissaires de justice à Saint-Quentin, le 24.04.2025, [M] [C] SOLUTIONS NORD [D] a fait assigner la société [T] [D], devant le Tribunal de Commerce de Céans, sollicitant du tribunal :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1231-5, 1231-6 et suivants du Code Civil, Vu notamment les dispositions des articles L.441-10 et D. 441-5 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence,
DIRE ET JUGER la société "[M] [C] SOLUTIONS NORD [D]" bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
Par conséquent,
CONDAMNER la société « [T] [D] » au paiement de la somme de 6.597 60 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 juin 2023 jusqu’à parfait paiement
CONDAMNER la société « [T] [D] » au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de principale de 6.597,60 € à compter de la mise en demeure en date du 21 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société « [T] [D] » au paiement de pénalités de retard calculées sur la base du taux dernier taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la compter de la date d’échéance de chaque facture et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société « [T] [D] » au paiement de la somme de 80,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société « [T] [D] » au paiement de la somme de 4.000 00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société « [T] [D] » au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
La présente instance inscrite au rôle pour l’audience du 14.06.2024, a été, à la demande des parties, renvoyée d’audience en audience pour être plaidée et mise en délibéré à l’audience du 19.09.2025.
LES FAITS
[M] [C] SOLUTIONS NORD [D] est spécialisée dans le transport de marchandises pour compte d’autrui, la location de véhicules pour le transport routier de marchandises, la création, l’acquisition et l’exploitation de tous services de messagerie, de groupage et de commissionnaire, l’organisation et l’exploitation de tous magasins généraux et de tous services d’entrepôts libres.
[M] [C] SOLUTIONS NORD [D] est entrée en relation avec la société [T] [D], afin d’accomplir diverses prestations, ces prestations ont fait l’objet de deux factures :
* n° 6015309033 en date du 25.04.2023 pour 3.510,80 €,
* n° 60153002675 en date du 14.11.2022 pour 3.086,80 €, soit un montant total de 6.597,60 €.
Ces prestations ont été réalisées sans encombre et bien qu’ayant dûment exécuté ses obligations, [M] [C] SOLUTIONS [D] constatait que les deux factures émises demeuraient impayées à leurs dates d’échéances respectives.
C’est ainsi que [M] [C] SOLUTIONS [D] a confié au cabinet ARC le soin de poursuivre le recouvrement des sommes qui lui sont dues.
Malgré une première lettre en date du 24.05.2023 afin d’envisager un règlement amiable, et faute de réaction à cette dernière de la part de [T] [D], le cabinet ARC, suivant LRAR en date du 21.06.2023 la mettait donc en demeure, d’avoir à régler la somme de 7.986,41 € comprenant le principal, des pénalités de retard, des intérêts, des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et une clause pénale.
Aucun règlement n’est intervenu, c’est dans ces circonstances qu’intervient la présente procédure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [M] [C] SOLUTIONS NORD [D] sollicite :
CONDAMNER [T] [D] à payer :
* la somme principale de 6 597,60 € correspondant à deux factures de refacturation de droits de douane et de TVA (fact. n° 6015302675 du 14/11/2022 3 086,80 € ; fact. n° 6015309033 du 25/04/2023 3 510,80 €),
* les intérêts de retard au taux BCE + 10 points à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023,
* Interindemnité forfaitaire de recouvrement de 80 € (art. D.441-5 C. com.),
* Ia somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC (frais irrépétibles),
* les entiers dépens.
Moyens :
Sur la qualification de la relation – mandat douanier autonome :
[M] [C] SOLUTIONS NORD [D] soutient avoir agi, outre le transport, en qualité de commissionnaire/mandataire en douane, ayant avancé des droits et taxes pour le compte de [T] [D] dans le cadre des expéditions 2021 vers le Royaume-Uni (clients PAPERCO LTD et ZEUS PACKAGING UK LTD). Les formalités douanières et avances résultent d’un mandat distinct du contrat de transport.
Sur la prescription :
La créance réclamée ne naît pas du transport mais du mandat en douane ; partant, la prescription annale de l’article L.133-6 C. com. est inapplicable ; s’applique la prescription quinquennale de droit commun. L’assignation du 24/04/2024 est donc recevable.
Sur la Justification de la créance :
[M] [C] SOLUTIONS NORD [D] verse aux débats les déclarations douanières et/ou avis de prise en compte attestant des sommes avancées auprès des autorités britanniques ; la refacturation opérée par factures de 2022 et 2023 est conforme aux usages de la profession et à la mission confiée.
S’agissant de l’Incoterm :
Même sous [F], [M] [C] SOLUTIONS NORD [D] fait valoir qu’elle a pris en charge matériellement les formalités et avancé les droits/TVA à l’import à la demande de [T] [D] ; ces débours, exposés pour le compte du donneur d’ordre, sont répétibles.
Accessoires :
Les intérêts et l’indemnité forfaitaire de 80 € sont dus au titre des retards de paiement (art. L.441-10 et D.441-5 C. com.).
Réponse à la contestation :
La pièce 10 et les pièces douanières produites établiraient suffisamment la réalité des avances La contestation par [T] [D] serait purement formelle.
De son côté, [T] [D] sollicite :
In limine litis, DECLARER irrecevable l’action intentée par [M] [C] SOLUTIONS NORD [D] pour prescription annale (art. L.133-6 C. com.),
Subsidiairement, DEBOUTER [M] [C] SOLUTIONS NORD [D] de toutes ses demandes comme mal fondées,
CONDAMNER [M] [C] SOLUTIONS NORD [D] à payer 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Moyens :
Sur la Prescription :
Les prétentions de [M] [C] SOLUTIONS NORD [D] sont nées du contrat de transport (prestations de 2021) ; la prescription annale conventionnelle et légale s’applique (art. L.133-6 C. com. et CGV invoquées) ; l’assignation du 24/04/2024 est tardive.
Sur l’absence de mandat douanier :
[M] [C] SOLUTIONS NORD [D] n’établit pas être commissionnaire en douane ou représentant en douane enregistré dûment mandaté par [T] [D] ; aucun mandat exprès n’est produit ; à défaut, la demande relève du transport, non d’un mandat autonome.
Sur la preuve du paiement contestée :
Les pièces produites (déclarations/avis) n’attestent pas d’un paiement effectif par [M] [C] SOLUTIONS NORD [D] des droits/TVA allégués ni de l’imputation de ces montants aux deux expéditions visées ; la charge de la preuve (art. 1353 C. civ.) pèse sur [M] [C] SOLUTIONS NORD [D].
Sur Incoterm [F] (International Commercial Terms) (Delivered At Place) :
En [F], les formalités et taxes à l’import sont supportées par l’acheteur/destinataire au Royaume-Uni ; [T] [D], vendeur/exportateur, n’est pas débitrice de ces sommes sans accord spécifique ; en tout état, aucun accord d’avance de droits/TVA pour son compte n’est établi.
Sur les demandes accessoires :
A défaut de créance principale certaine, liquide et exigible, les intérêts, pénalités et indemnité de 80 € ne sauraient prospérer.
Rectifications :
[T] [D] relève des coquilles dans les dates d’intérêts invoquées par [M] [C] SOLUTIONS NORD [D] et maintient que les montants réclamés sont dépourvus de base contractuelle.
DISCUSSION :
Sur quoi, le Tribunal,
Sur la Prescription :
ATTENDU que [T] [D] oppose, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l’article L.133-6 du Code de commerce, applicable aux actions nées du contrat de transport.
ATTENDU que les opérations datent de mars/juin 2021 et que l’assignation est du 24 avril 2024.
Qualification de l’action :
ATTENDU que [M] [C] SOLUTIONS NORD [D] soutient agir non au titre du transport mais d’un mandat de représentation en douane (refacturation de droits/TVA avancés), prétendument distinct du contrat de transport et, partant, soumis à la prescription quinquennale.
Charge de la preuve :
ATTENDU qu’il appartient à [M] [C] SOLUTIONS NORD [D] de prouver l’existence d’un mandat autonome et le paiement effectif des sommes dont elle sollicite le remboursement.
ATTENDU que, en l’état, les pièces produites ne démontrent ni un mandat exprès donné par LARISPLAST [D] ni le lien certain entre les montants refacturés et des avances effectivement réglées pour son compte.
Conséquence :
ATTENDU qu’ à défaut de preuve d’un mandat distinct, la demande se rattache à l’exécution du contrat de transport ; la prescription annale a donc vocation à s’appliquer ; il s’ensuit que l’action est prescrite et doit être déclarée irrecevable ;
A titre subsidiaire (Incoterm [F]) :
ATTENDU que, à titre subsidiaire, l’Incoterm [F] met à la charge de l’acheteur/destinataire les formalités et taxes à l’import.
ATTENDU que [M] [C] SOLUTIONS NORD [D] ne justifie d’aucun accord spécifique confiant l’avance de ces droits/TVA pour le compte de LARISPLAT [D] ni d’une preuve de paiement opposable à cette dernière.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire,
DIT la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [T] [D] bien fondée ;
DECLARE en conséquence la société [M] [C] SOLUTIONS NORD [D] irrecevable en toutes ses demandes,
DEBOUTE la société [M] [C] SOLUTIONS NORD [D] du surplus de ses prétentions comme mal fondées,
CONDAMNE la société [M] [C] SOLUTIONS NORD [D] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC dont
CONDAMNE la société [M] [C] SOLUTIONS NORD [D] à payer à la société [T] [D] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Mis en délibéré le 19 Septembre 2025.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Eric DUBOIS, Président, Monsieur Antoine DELAPLACE, Monsieur Stéphane BONNARDIN, Monsieur Thierry MALLIARD et Madame Sylvie ROSSEL, Juges.
Greffier d’audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Eric DUBOIS, Président, Monsieur Antoine DELAPLACE, Monsieur Stéphane BONNARDIN, Monsieur Thierry MALLIARD et Madame Sylvie ROSSEL, Juges.
PRONONCE PUBLIQUEMENT le Vendredi Sept Novembre Deux Mille Vingt-Cinq à 14 Heures, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce de céans, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile : Monsieur Eric DUBOIS, Président, a signé la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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